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NUMEROS D'ORDRE.

N° 3903. DÉCRET qui accorde des Pensions aux Veuves

de 2 Officiers, Marins ou Assimilés des Colonies.

Du 31 Décembre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1o Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de fordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

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2o Le titre III des lois des 11 et 18 avril 1831 sur les pensions des armées de terre et de mer, l'article 1 de la loi du 20 juin 1878 et les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883, déterminant les conditions auxquelles les veuves des officiers, marins ou assimilés sont susceptibles d'obtenir la pension;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires des colonies au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 29 décembre 1909, exprimant qu'il a reconnu la legalité de la fixation des pensions de veuves comprises dans le présent decret, portant le n° 31, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de mille huit cent soixante-sept francs (1,867), sur le crédit d'inscription de 1909;

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N° 3904.

DÉCRET qui accorde a 5 Officiers ou Assimilés des Colonies des Pensions de retraite à titre d'ancienneté de services.

Du 31 Décembre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1o Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2° Les lois des 11 et 18 avril 1831 et 5 août 1879 sur les pensions des armées de terre et de mer;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires des colonies au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 30 décembre 1909, exprimant qu'il a reconnu la legalité de la fixation des pensions de retraite

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est accordé à chacune des veuves des officiers, marins ou assimilés dénommées au tableau ci-dessous une pension fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1909.

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comprises dans le present decret, portant le n° 32, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de seize mille cent francs (16,100), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DECRÈTE :

ART. 1. Il est accordé à chacun des officiers ou assimilés dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

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3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat établi par le fonctionnaire compétent et énonçant le temps pendant lequel ils auront reçu, sur les fonds du budget colonial ou des budgets locaux de nos diverses possessions d'outre-mer, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocatin incompatible avec une pension, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1909.

Le Ministre des colonies,
Signé : GEORGES TROUILLOT.

Signé A. FALLIÈRES.

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(a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité.

ERRATA.

N° 3461.

BULLETIN DES LOIS, XII série, partie supplémentaire.

Décret n° 60121, du 5 novembre 1900, n° 79, concédant une pension

de 1,083 francs à l'adjudant Peronni (Léonard-Pierre).

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Bulletin des Lois, nouvelle série, partie supplémentaire.

No 22 bis. Décret n° 3366, du 8 novembre 1909, article 54, orpheline Olivier Marie-Léonie).

Date de naissance :

Au lieu de 15 avril 1892,

:

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 24 Février 1910.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
LOUIS BARTHOU.

Les abonnements an Bulletin des lois sont reçus soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

Partie principale (1 et 2° sections)..
Partie supplémentaire..

Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la reclamation soit formulée dans l'intervalle de la reception d'un numero ân l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamatious qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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