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NUMERO D'ORDRE.

Sur le rapport du ministre de la guerre, 99 65,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est accordé au militaire dénommé au tableau ci-dessous une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

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2. Cette pension sera înscrite au trésor publie, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Avant le premier payement de cette pension, le titulaire sera tenu de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessous, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour

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Uni- HOANG VAN GIAL..

1884.

que.

Dai-Phuong
(Tonkin).

Soldat an de régiment de tirailleurs tonkinois.

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N° 3374. — DÉCRET qui accorde des Pensions aux Veuves
de 5 Officiers.

Du 8 Novembre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance ́da 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Le titre III de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre, l'article 1" de celle du 20 juin 1878 et la loi du 22 juin 1878, qui determinent les conditions auxquelles les veuves des militaires sont susceptibles d'obtenir des pensions;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;"

4° L'avis du ministre des finances, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 303, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de six mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs (6,199), sur le crédit d'inscription de 1909;

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1

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A

Mois.

Jours

que le même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arré-
rages de sa pension.

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Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps dont il fait partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de sa pension.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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89.19. prus "noit Ene› zɔl Jignil 1990 157 -E1 150 ET DE KEUL 19 9119)
La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du
Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

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ART. 1. Il est accordé à chacune des cinq veuves d'officiers dénommées au tableau ci-après une pension fixée conformément aux « indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance de l'époque indiquée à chaque article du tableau qui suit.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1909.

Le Ministre de la guerre,

Signé : BRUN. -

Signé: A. FALLIÈRES.

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NUMÉRO D'ORDRE.

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No 3375. — DécRET qui accorde une Pension à la Veuve et aux Orphelins d'un Militaire.

Du 8 Novembre 1909.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Le titre III de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre et la loi du 18 août 1879, qui déterminent les conditions auxquelles les veuves des militaires sont susceptibles d'obtenir des pensions;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

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4° L'avis du ministre des finances, en date du 22 octobre 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation de la pension de retraite comprise dans le présent décret, portant le n° 304, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de six cents francs (600′), sur le crédit d'inscription de 1909;

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La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

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ART. 1. Il est accordé

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la veuve et aux orphelins de militaire

dénommés au tableau ci-dessous une pension tixée conformément

aux indications de ce tableau.

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(a) Sur la demande de la titulaire, cette pension sera portée à 600 franes à la majorité de fa plus jeune des orphe lines ou à son decès. (b) Sur la demande du tuteur, ce secours annuel sera porté à 600 francs si la veuve décède sans enfant du 2 lit avant que la plus jeune des orphelines du 1er lit sit atteint sa majorité.

NUMEROS D'ORDRE.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance de l'époque indiquée au tableau qui précède.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1909.

Le Ministre de la guerre,

Signé : BRUN.

Signé : A. FALLIÈRES.

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DÉCRET qui accorde à 13 Officiers des Pensions de retraite
à titre d'ancienneté de services.

Du 8 Novembre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861 et 22 juin 1878 sur les pensions de l'armée de terre;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 22 octobre 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 305, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de quarante et un mille six cent cinquante francs (41,650), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909:

1

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

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