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CHRONIQUE JUDICIAIRE.

Mme Thoisnier-Desplaces et M. Michaud ayant interjeté appel du jugement rendu contre eux, au profit de MM. Firmin Didot frères, par la 6o chambre de police correctionnelle, ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, nous avions suspendu l'insertion de ce jugement, nous réservant, selon notre usage, de donner le texte de l'arrêt de la Cour d'appel. C'est donc sur la demande expresse de MM. Firmin Didot frères que nous insérons aujourd'hui ce jugement:

Tribunal correctionnel de la Seine (6o Ch.)

PLAINTE EN CONTREFAÇON.

BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE. — M. MICHAUD ET MADAME THOISNIER-DESPLACES CONTRE MM. DIDOT FRÈRES.

Audiences des 13, 21, 29 juillet et 12 août.

Chaque article d'un dictionnaire biographique, signé du nom de son auteur, tombe dans le domaine public, à l'expiration de la durée légale du droit privatif qui appartient à l'auteur, à sa veuve et à ses héritiers.

Voici le texte du jugement rendu par le Tribunal :

«Attendu que la dame Thoisnier-Desplaces agit comme cessionnaire de Michaud; qu'en cette qualité elle ne peut avoir de droits plus étendus que ceux de son cédant; que, d'ailleurs, les moyens employés dans sa plainte et dans celle de Michaud sont les mêmes; qu'ainsi, les deux plaintes se confondent en une seule, et doivent être jugées par un seul et même jugement;

«Attendu que les frères Didot sont poursuivis à l'occasion de la publication qu'ils ont faite de l'ouvrage intitulé: Nouvelle Biographie universelle, lequel, suivant les plaignants, serait, dans plusieurs de ses parties, la contrefaçon de la Biographie universelle publiée pour la première fois en 1810 par les frères Michaud et passée depuis entre les mains de Michaud jeune;

« Attendu que le reproche de contrefaçon porte sur trois griefs principaux, savoir: 1° sur ce que les frères Didot auraient usurpé le titre de Biographie universelle, qui appartenait exclusivement aux frères Michaud; 2° sur ce qu'ils auraient inséré dans leur Nouvelle Biographie universelle, un certain nombre d'articles désignés dans la plainte sous le nom de plagiats, qui ne seraient qu'une copie déguisée d'articles semblables appartenant à la biographie Michaud; 5 sur ce qu'ils auraient textuellement reproduit d'autres articles désignés dans la plainte, au nombre de 61, tels qu'ils avaient été publiés précédemment dans la biographie Michaud ;

«En ce qui touche le premier chef:

«Attendu que le titre de Biographie universelle ne fait qu'exprimer en termes usuels une idée générale souvent réalisée par d'autres éditeurs sous la forme de dictionnaires historiques; que ce titre n'a rien d'assez spécial pour pouvoir faire l'objet d'une propriété ; que d'ailleurs l'addition du mot nouvelle au titre primitif, et les autres indications particulières données à la suite du titre, par les frères Didot, rendent toute confusion impossible entre les deux ouvrages;

« Qu'ainsi, sous ce rapport, la plainte n'est pas fondée;

«En ce qui touche le deuxième chef:

« Attendu qu'en se livrant à un examen attentif des 22 articles de la biographie Didot, qualifiés de plagiats, et en les comparant avec ceux corespondants de la biographie Michaud, on n'y trouve aucune ressemblance assez marquée pour faire supposer que les uns soient la reproduction des autres que des deux côtés la rédaction est en général différente; que la seule analogie qu'elle présente sur quelques points est celle qui résulte inévitablement de ce que les mêmes faits y sont souvent racontés, et de ce que, pour exposer les mêmes faits, il n'est pas toujours possible de varier les expressions;

«Attendu, d'ailleurs, que les frères Didot prouvent par l'indication d'un grand nombre d'ouvrages tombés dans le domaine public et dans lesquels se trouvent les matériaux qui leur ont servi, qu'ils n'ont fait que puiser à des sources communes ou les frères Michaud ont pu, à la vérité, puiser avant eux, mais dont l'usage appartenait à tout le monde';

«Attendu que les motifs qui précèdent sont également applicables à deux des articles compris par les plaignants dans le troisième chef, savoir deux articles Abeille et Abner, qui ne peuvent être regardés ni comme une reproduction textuelle, ni comme un plagiat, puisqu'ils ne renferment que des faits en quelque sorte matériels, puisés dans des ouvrages plus anciens que celui de Michaud, et rapportés par les frères Didot sous une forme de rédaction différente;

«En ce qui touche les cinquante-neuf articles compris dans le troisième chef, déduction faite des deux ci-dessus indiqués;

<< Attendu que les frères Didot reconnaissent que, malgré les modifications qu'ils ont fait subir à un certain nombre de ces articles, ils peuvent néanmoins être tous considérés comme des reproductions textuelles; que les frères Didot ont même fait connaître au public, dans leur Nouvelle Biographie, par des notes se référant à la plupart de ces articles, qu'ils étaient empruntés à la Biographie Michaud ; mais qu'ils soutiennent avoir eu le droit d'agir ainsi, par le motif que tous ces articles seraient tombés dans le domaine public par la mort des auteurs qui les avaient signés et par l'expiration du délai légal pendant lequel les veuves et héritiers de ceux-ci auraient pu en jouir ;

« Tandis que, de leur côté, les plaignants prétendent que Michaud, soit comme éditeur et propriétaire de l'ensemble de la Biographie, soit comme cessionnaire de tous les auteurs qui ont concouru à sa rédaction, doit conserver un droit personnel de propriété sur tous les articles qui la composent, même sur ceux spécialement signés par d'autres que lui, bien que ceux-ci soient aujourd'hui décédés, et que le temps pendant lequel leurs héritiers auraient pu en jouir soit expiré;

«Attendu, en droit, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives sur la matière et des principes consacrés par la jurisprudence, que les auteurs de tout ouvrage littéraire jouissent de la propriété exclusive de cet ouvrage, mais que cette propriété est temporaire et non perpétuelle, en ce sens que, bien qu'ils en jouissent pendant toute leur vie, la propriété ne se continue après leur mort que pendant un certain nombre d'années que la loi détermine, dans la personne de leurs veuves, de leurs enfants ou de leurs héritiers ;

«Attendu que si, d'après les principes généraux du droit les auteurs peuvent disposer de leur propriété littéraire comme de toute autre propriété, au profit des tiers par voie de cession, donation ou autrement, il est en même temps certain que cette propriété conventionnelle, transmise par la volonté des auteurs, ne peut avoir une durée plus longue que la propriété légale qui reste toujours attachée à leur personne; en telle sorte que, lors même que la propriété est transmise à des tiers qui l'exercent dans toute sa plénitude, elle continue à être réglée, quant à sa durée, par la vie de l'auteur, et non par celle du cessionnaire ou acquéreur;

«Attendu que si quelques doutes ont pu s'élever à cet égard lorsqu'il s'est agi d'interpréter l'art. 40 de la loi du 5 février 1810, une étude approfondie de cette loi, rapprochée des lois précédentes, démontre que ledit article doit être interprété en ce sens, que c'est toujours sur la vie de l'auteur et non sur celle du cessionnaire que se règle la durée de la propriété littéraire ;

« Qu'une seule exception a été apportée à ce principe, savoir, celle consacrée par la loi du 1er germinal an XIII, au profit des propriétaires d'ouvrages posthumes; mais que cette exception, fondée sur des motifs d'intérêt général, doit être rigoureusement renfermée dans ses limites, c'est-à-dire s'appliquer exclusivement aux cas où il s'agit d'ouvrages que les auteurs n'auraient pas publiés de leur vivant;

«Attendu qu'il résulte également de l'ensemble des lois et de la jurispru

dence que la qualité d'éditeur ne confère par elle-même aucun droit personnel à la propriété littéraire, quel que puisse être d'ailleurs le mérite des soins et du travail auquel se livre l'éditeur, et quelle que soit l'importance des publications qu'il entreprend; qu'il est seulement admis dans la pratique que l'éditeur passe pour être l'auteur de toutes les parties de la publication qui ne portent aucune signature, et qu'il peut s'en attribuer la propriété légale comme auteur; mais que s'il jouit de cette faveur, c'est uniquement pour les ouvrages ou parties d'ouvrages anonymes, et jamais pour les ouvrages dont l'auteur s'est fait connaître; que cette distinction est d'ailleurs conforme à la raison comme à l'esprit de la loi sainement interprétée;

«Attendu en effet que le signe distintif de la propriété littéraire aux yeux du public est la signature de l'auteur, ou l'annonce faite publiquement de son nom, soit sur l'ouvrage même, soit dans la déclaration faite à l'appui du dépôt légal';

«Que le même principe s'applique aux collaborateurs ou co-auteurs;

«Que toutes les fois que la collaboration n'est pas indiquée soit par les signatures, soit par les annonces on déclarations, le co-auteur est censé avoir renoncé, du moins vis-à-vis du public, aux prétentions qu'il aurait pu élever en cette qualité;

« Que, s'il en était autrement, les droits dépendants du domaine public seraient abandonnés au vague et à l'arbitraire, puisqu'il ne serait plus possible de savoir, au moment de la publication d'un ouvrage, quel est l'auteur, ou quels sont les auteurs sur la vie desquels devra être calculée la durée de la propriété littéraire de cet ouvrage, ni par conséquent d'entreprendre la reproduction des œuvres littéraires qui paraîtraient tonibées dans le domaine public, sans s'exposer à commettre involontairement une contrefaçon;

«Attendu, en fait, que la Biographie universelle publiée en 1810 n'a jamais été présentée au public comme une œuvre unique composée par MM. Michaud seuls; qu'en réalité cet ouvrage est composé par un grand nombre d'auteurs dont la liste se trouve en tête du premier volume, et que, dans cette liste seulement, figurent les noms de MM. Michaud; que le discours préliminaire, en onze pages, placé au commencement de l'ouvrage, n'est pas l'œuvre de MM. Michaud et ne porte pas leur signature; que l'avis des éditeurs, en deux pages, qui le précède n'est pas non plus signé par eux;

«Que la qualité d'éditeurs et de directeurs de l'entreprise, ne parait même leur avoir été attribuée que par la notoriété publique, mais ne se trouve pas annoncée, soit sur l'ouvrage, soit dans sa déclaration faite à l'appui du dépôt, si ce n'est par l'indication de leurs noms comme imprimeurs-libraires, chez lesquels se vend l'ouvrage, et qu'il n'est point établi que les indications aient été différentes dans les éditions ou publications partielles qui ont suivi celle de 1810; qu'enfin ces articles qui composent la Biographie sont tous ou presque tous signés par les auteurs qui les ont faits, et que ceux qui ont été écrits par MM. Michaud, portent spécialement leur signature;

«Que ce qui donne une importance particulière à la signature, c'est que les éditeurs ont eu le soin, dans leur discours préliminaire, de faire remarquer que chaque article était signé par son auteur, et d'appeler l'attention du public sur ce fait comme conférant à chaque article une sorte d'individualité qui devait être une garantie du mérite de sa rédaction, ce qui semble exclusif de la coopération des éditeurs.

«Attendu que de la réunion de ces circonstances il résulte que la Biographie universelle a dû être considérée par tout le monde comme une œuvre divisible quant à la propriété littéraire, et que cette propriété doit naturellement se partager en autant de portions qu'il y a de signataires; que par conséquent la part de MM. Michaud se réduit aux articles qu'ils ont signés, qu'elle peut, en outre, s'étendre aux articles qui ne portent aucune signature, mais qu'elle ne doit, dans aucun cas, comprendre les articles signés par d'autres; «Attendu que la seule objection qui pourrait être faite par les plaignans consisterait à dire que la Biographie est une œuvre indivisible de sa nature,

une compilation dont les différentes parties n'ont de sens et de valeur que par leur ensemble;

» Attendu que si les Tribunaux ont quelquefois reconnu que certaines compilations doivent être mises au rang de compilations littéraires et donner lieu à une propriété spéciale, c'était lorsque ces compilations, bien que formées d'éléments empruntés aux œuvres de plusieurs auteurs tombées dans le domaine public, constituaient néanmoins un ouvrage unique, lié dans ses différentes parties, au point de vue moral et littéraire, soit par un système, soit par un classement méthodique, soit par un ordre d'idées quelconque, comme par exemple un traité, une histoire ou une œuvre dramatique

«Mais qu'il suffit de jeter les yeux sur la Biographie universelle pour voir qu'elle ne réunit aucune de ces conditions; qu'en effet les articles qui la composent sont complétement indépendants les uns des autres; qu'ils forment autant de biographies distinctes s'appliquant à des personnes de professions diverses, d'origines et de nations différentes; et que ces articles n'ont entre eux d'autres rapports que le rapprochement matériel produit par le hasard de l'ordre alphabétique, c'est-à-dire par un procédé purement mécanique employé de tous temps par les collectionneurs et non susceptible de conférei par lui-même une propriété littéraire ;

Attendu que vainement Michaud prétendrait qu'ayant personnellement composé plusieurs articles qui portent sa signature, il est au moins co auteur, et qu'en cette qualité, il peut réclamer l'application de la doctrine, suivant laquelle la durée de la propriété littéraire, pour un ouvrage composé par plusieurs auteurs, se règle sur la vie du dernier mourant;

«Attendu que le principe qui ne se trouve écrit dans le texte d'aucune loi et qui est né seulement d'une interprétation favorable donnée à la loi en général n'a jamais été appliquée que lorsqu'un ouvrage avait été publié sous le nom de plusieurs auteurs, sans aucune indication ni attribution spéciale de la part de chacun dans l'œuvre commune, de manière qu'il était impossible de déterminer à qui appartenait telle ou telle portion de l'ouvrage, mais que cette doctrine deviendrait abusive si on l'appliquait au cas où, comme dans l'espèce, la signature des auteurs et l'indication de leurs noms établissent entre eux une division sur laquelle aucun doute ne pourrait s'élever;

«Que ce serait étendre outre mesure la facilité laissée aux auteurs de prolonger la durée de leur propriété, et leur permettre ainsi de reculer indéfiniment l'époque à laquelle devraient s'ouvrir les droits du domaine public, qui, dans l'intention du législateur, doivent être respectés aussi bien que ceux de la propriété particulière;

«Attendu qu'il est établi par tout ce qui précède que, soit comme éditeur et propriétaire, soit comme cessionnaire, soit enfin comme co-auteur, Michaud ne peut prétendre à la Propriété des articles de la Biographie spécialement signés par d'autres, et que ces articles, en raison du temps qui s'est écoulé depuis la mort de leurs auteurs, doivent être réputés tombés dans le domaine public, d'où il suit que sa plainte en contrefaçon, portée contre les frères Didot, n'est pas fondée;

«Le Tribunal renvoie les frères Didot de la prévention, les renvoie également des conclusions à fins civiles prises contre eux;

« Condamne les plaignants aux dépens. »

IMITATION ET CONTREFAÇOn de titres d'ALMANACHS. La Cour d'appel de Nancy a confirmé en son entier, dans son audience du 28 juillet dernier, le jugement du Tribunal civil de la même ville, en date du 27 avril 1852, par lequel MM Hinzelin et Ce, imprimeurs libraires à Nancy, ont été condamnés pour imitations et contrefaçons des cinq almanachs intitulés : Almanach comique, Almanach astrologique, Almanach de l'Illustration, Almanach prophétique, Almanach de France, publiés par MM. Pagnerre, Plon et Bougy. Nous avons donné en entier le texte du jugement de première instance dans le numéro du samedi 12 juin.

Par suite de cet arrêt, MM. Hinzelin et C ont été condamnés notamment à changer la couleur des couvertures de leurs almanachs et à en modifier les titres, de manière à ce qu'aucune confusion ne soit possible entre lesdits almanachs et ceux de MM. Pagnerre, Plon et Bougy.

COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre).

Audiences des 21, 29 juin et 12 juillet.

LES LEÇONS DE LITTÉRATURE DE NOEL ET DELAPLACE.

RAIRE.
DE 1793.

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PROPRIÉTÉ LITTÈ

MISE EN SOCIÉTÉ DE CETTE PROPRIÉTÉ SOUS L'EMPIRE DE LA LOI
INFLUENCE DU Décret de 1810 SUR LA CONVENTION.

Le décret du 5 février 1810, qui étend à vingt ans pour la veuve et les enfants des écrivains le droit de propriété littéraire, profile uniquement aux héritiers dont les auteurs avaient cédé une part de leur propriété littéraire, sous l'empire de la loi du 19 juillet 1793, non aux cessionnaires dont les droits restent limités aux dix ans fixés par la loi de 1793.

Le 15 brumaire an XI (6 novembre 1802), MM. Noël et Delaplace, auteurs d'un ouvrage intitulé Leçons de littérature et de morale, cédèrent et transportèrent la moitié de la propriété de cet ouvrage à MM. Nicolle et Lenormant, tant pour la première édition que pour les éditions subséquentes.

M. Nicolle céda sa part à M. Lenormant. M. Lenormant, M. Delaplace moururent; M. Noël mourut après eux, le 19 janvier 1841. La société continua néanmoins jusqu'en juin 1850. A cette époque, M. Noël fils et M. Dujarrier (ce dernier étant aux droits de la famille Delaplace) déclarèrent à la veuve et aux héritiers Lenormant que le terme de la société était arrivé et que la propriété des Leçons de littérature et de morale n'appartenait plus qu'à eux Noël et Dujarrier.

Voici sur quoi ils fondaient leurs prétentions: l'acte du 11 brumaire an X/ avait été fait sous l'empire de la loi du 19 juillet 1793. Or, cette loi, après avoir accordé aux auteurs, pendant leur vie entière, le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie, disait en outre que leurs héritiers ou cessionnaires jouiraient du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

Huit ans après ce traité, et durant son exécution, intervint le décret du 5 février 1810; ce décret garantissait le droit de propriété à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, et à leurs enfants pendant vingt ans.

En conséquence, Noël et Dujarrier disaient : « Le droit de propriété a été cédé et la société a été fondée sous la loi de 1793 entre l'imprimeur-éditeur et les auteurs. Ceux-ci ont bien pu engager leurs personnes et leurs héritiers, mais ils n'ont pu engager ces héritiers que pour dix ans, car le privilége de ces héritiers ne devait durer que dix ans, à l'époque du contrat. »

La veuve et les héritiers Lenormant soutenaient qu'ils devaient participer, comme acquéreurs, aux chances heureuses réalisées par la loi, et que la société, étant d'une durée illimitée, devait se prolonger au moins jusqu'à la fin du privilége, en sorte qu'au lieu de se terminer en 1851, elle devait être coninuée jusqu'en 1861.

Un arbitrage a été constitué, et MM. Guibert, ancien agréé, Baillière et Jules Renouard, libraires, nommés arbitres, ont rendu la sentence suivante : << Le tribunal,

«Considérant que la cession et la participation relatives à l'ouvrage de Noël et Desplace ont eu lieu sous l'empire de la loi du 19 juillet 1773, qui ne reconnaissait aux auteurs d'un ouvrage le droit de propriété littéraire que pendant leur vie, et à leurs héritiers que pendant dix ans après la mort des

auteurs;

« Considérant que c'est donc le droit de propriété littéraire, tel qu'il était défini par cette loi, qui a pu seul faire la matière du contrat;

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