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Paris, soit dans les départemens, continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

38. Notre bien-aimé frère MONSIEUR, colonel général des gardes nationales du royaume, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés de Rexécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 17 Juillet, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

(N.° 914.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime, dans les différens Codes, les Dénominations, Expressions et Formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes du Gouver nement établi par la Charte constitutionnelle, et porte qu'il sera fait une Edition nouvelle de ces Codes.

A Paris, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous sommes trop convaincus des maux que l'instabilité de la législation peut causer dans un État, pour songer à une révision générale des cinq Codes qui étaient en vigueur dans notre royaume au moment où nous avons donné à nos peuples la Charte constitutionnelle ; et nous nous réservons seulement de proposer des fois particulières, pour réformer les dispositions susceptibles d'être améliorées, ou dans lesquelles le temps où l'expérience nous aurait fait aperce

voir des imperfections: mais, si de pareilles réformes ne peuvent être que l'ouvrage du temps et le fruit de longues. méditations, il est indispensable de supprimer dès à présent des différens Codes les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes de notre gouvernement, et qui rappellent des temps et des circonstances dont nous voudrions pouvoir effacer jusqu'au

souvenir.

A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, et sur le rapport de notre amé et féal chevalier fe chancelier de France, garde des sceaux, chargé par interim du portefeuille de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les dénominations, expressions et formules qui rappellent les divers gouvernemens antérieurs à notre retour dans notre royaume, sont et demeurent effacées du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de cominerce, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, et elles y sont dès à présent remplacées par les dénominations expressions et formules conformes au gouvernement établi par la Charte constitutionnelle.

2. Nous défendons, en conséquence, à nos cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, et à tous autres nos officiers et sujets, d'employer, dans les citations qu'ils seraient obligés de faire d'aucune loi, arrêté, décret, ou autre acte quelconque, fes dénominations et expressions supprimées par l'article précédent.

3. Il sera fait incessamment, et sous la direction de notre chancelier, chargé par interim du portefeuille du département de la justice, une édition nouvelle des différens Codes, contenant les changemens ordonnés par la présente.

4. Dans l'édition présentement ordonnée, la substance

et la rédaction de tous les articles actuellement en vigueur demeurera textuellement la même.

Cette édition contiendra ceux même des articles des différens Codes qui ont été abrogés ou modifiés par des lois postérieures: mais il sera fait mention, en note ou en marge, des lois qui les changent ou les modifient; et ces lois seront imprimées à la suite desdits Codes.

5. Les éditions nouvelles des Codes seront soumises à notre approbation, et chacun des Codes sera inséré au Bulletin des lois, sur lequel il sera libre à tous imprimeurs de notre royaume d'en faire eux-mêmes, et pour leur compte, telles éditions qu'ils jugeront convenables.

6. Notre chancelier est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à laquelle nos ministres secrétaires d'état tiendront la main, en ce qui les concerne, dans leurs départemens respectifs.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

( N.°

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille de la justice,

Signé DAMBRAY.

915.) ORDONNANCE DU R01 relative à la Délivrance des Permis de Port d'armes.

A Paris, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et

DE NAVARRE;

Vu les décrets des 11 juillet 1810, 21 mars 1811 et 12 mars 1813;

Vu notre ordonnance du 9 septembre 1814 et l'article 77 de la loi du 28 avril dernier;

Considérant que la faculté accordée aux personnes décorées des ordres français, d'obtenir des permis de port d'armes en payant seulement un franc, n'a point été confirmée par la loi du 28 avril, qui a réduit de moitié le prix de ces permis; que cette exemption est en opposition avec le texte et l'esprit de notre Charte, qui n'admet aucun privilége en matière de contribution;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1." La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813 aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention du permis de port d'armes, laquelle faculté a été étendue par notre ordonnance du 9 septembre 1814 aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée : en conséquence, le droit de quinze francs, fixé par l'article 70 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par tous ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ces permis.

2. La gratification de trois francs, précédemment accordée à tout gendarme, garde champêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, est portée à cinq francs.

3. Notre chancelier de France, ayant par interim le portefeuille du ministère de la justice, et nos ministres secrétaires d'état aux départemens des finances et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Fexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 17 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingtdeuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé RICHELIEU.

(N.° 916.) ORDONNANCE DU Roi qui détermine les conditions sous lesquelles les Tabacs exotiques destinés pour les pays étrangers jouiront du transit dans le Royaume. ·

Au château des Tuileries, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 14 de la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les tabacs en feuilles étrangers importés par les bureaux du Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille, jouiront du transit dans le royaume en payant le droit de balance du commerce, et sous la condition de les exporter par le bureau de Strasbourg exclusivement.

2. Les négocians qui voudront jouir de ce transit, seront tenus de déclarer au bureau d'entrée l'espèce, la qualité et le poids des tabacs, et de les y faire vérifier, plomber et expédier par acquit-à-caution. Ils fourniront, en consé→ quence, leur soumission cautionnée de les faire sortir par

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