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demande écrite qui en serait faite au président par quatre des membres la composant.

Si, à l'expiration du délai ci-dessus imparti, le président n'a pas fait droit à cette demande, le vice-président fait les convocations nécessaires et, pour le cas ou le président n'assisterait pas à la séance, il préside lui-même.

8. Les délibérations de la commission administrative ne sont valables qu'autant que la moitié des membres plus un assiste à la séance; les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le scrutin secret sera de droit s'il est demandé par trois des membres présents.

9. Les délibérations relatives à des acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, dons ou legs ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées ou autorisées par le Gouvernement.

TITRE III.

RESSOURCES DE L'OEUVRE.

10. Les ressources de l'œuvre se composent des revenus de toute nature provenant des biens et valeurs lui appartenant et du produit : 1° des souscriptions des membres de l'œuvre; 2° des quêtes, ventes et réunions de bienfaisance qui pourront être autorisées à son profit; 3° des pensions des malades admis moyennant rétribution; 4° des dons et legs faits en sa faveur et dont le Gouvernement aura autorisé l'acceptation; 5° des subventions qui pourront lui être accordées par l'État, le département, la commune de Thury-Harcourt, les communes voisines ou leurs bureaux de bienfaisance.

TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11. Un règlement arrêté par la commission administrative qui devra être approuvé par le préfet du Calvados déterminera le nombre des admissions gratuites, les prix de la journée, les conditions d'admission, le régime intérieur de l'établissement el toutes les dispositions de détails propres à assurer l'exécution des présents statuts.

12. Tous les ans, la commission administrative fait un rapport général sur la situation de l'œuvre, présente le compte de l'exercice clos et le bilan financier. Des exemplaires de ces documents, ainsi que des budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice en cours, sont adressés au ministère de l'intérieur et au préfet du département.

13. Nul changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'autorisation du Gouvernement.

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N° 25985. DÉCRET autorisant la supérieure de l'établissement principal des sears de la Miséricorde, de Moissac, à vendre à M. Géraud-Besse, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, no 270, moyennant la somme de 16,000 francs, deux actions de la Société du moulin de Sainte-Livrade.

Du 29 Novembre 1916.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu, en date des 1 août et 30 septembre 1916, les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement principal des sœurs de la Miséricorde, de Moissac, sollicite l'autorisation de vendre à M. GéraudBesse, moyennant le prix de seize mille francs, deux actions de la Société du moulin de Sainte-Livrade et de placer le produit de cette aliénation en rentes sur l'Etat;

Vu, en date du 2 octobre 1916, l'engagement souscrit par M. GéraudBesse;

Vu, en date du 7 août 1916, la lettre du directeur de l'enregistrement de Tarn-et-Garonne exposant la situation de la congrégation vis-à-vis du Trésor;

Vn les autres pièces produites;

Vu les ordonnances réglementaires des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831 et les lois des 24 mai 1825 et 1° juillet 1901;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DECRÈTE :

ART. 1. La supérieure de l'établissement principal des sœurs de la Miséricorde existant à Moissac (Tarn-et-Garonne) en vertu de l'ordonnance du 17 janvier 1827, au nom de cet établissement, est autorisée à vendre à M. Géraud-Besse, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, n° 270, moyennant la somme de seize mille francs (16,000'), deux actions de la Société du moulin de Sainte-Livrade, provenant de donations dont l'acceptation a été autorisée par ordonnance du 14 octobre 1827.

Le produit de cette aliénation sera placé en rentes sur l'État au nom de l'établissement vendeur.

Mention sera faite aux états de l'actif et du passif et aux comptes financiers des revenus en provenant.

Il sera

justifié de cet emploi et de l'accomplissement de ces for

malités auprès du préfet.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Novembre 1916.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY,

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Signé : R. POINCARÉ.

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NUMÉROS DES Articles.

N° 25986. - Décret portant assiette de coupes extraordinaires

dans le département du Var.

Du 29 Novembre 1916.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture), l'Administration des eaux et forêts est autorisée à faire asseoir, dans des bois communaux situés dans le département du Var, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir :

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V° 25987.

DÉCRET ouvrant au Ministre de la justice, en augmentation des reste à payer sur l'exercice 1912, un crédit supplémentaire spécial de 426 fr. 30.

Du 30 Novembre 1916.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu la loi de finances du 28 février 1912;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé portant une créance liquidée à la charge du service de la justice, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice;

Considérant que ladite créance n'excède pas le crédit à annuler par la loi de règlement de l'exercice sur le chapitre auquel elle se rattache,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la justice, en augmentation des restes à payer de l'exercice clos 1912, un crédit supplémentaire

spécial de quatre cent vingt-six francs trente centimes (426'30), montant de la créance désignée au tableau ci-annexé qui a été liquidée à la charge de cet exercice et pour laquelle un état nominatif sera remis, en double expédition, au ministère des finances conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

Le ministre de la justice est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ladite créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1854.

2. Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1916.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: RENÉ VIVIANI.

Signé: R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé: A. RIBOT.

ÉTAT contenant une créance additionnelle de l'exercice clos
(au titre du service de la Justice).

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Arrêté le présent état à la somme de quatre cent vingt-six francs trente centimes. Paris, le 25 Novembre 1916.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé RENÉ VIVIANI.

N° 25988.

DÉCRET ouvrant au Ministre de la justice un crédit supplémentaire spécial de 322 fr. 05 en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs de l'exercice 1913.

Du 30 Novembre 1916.

LE PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé, portant une créance liquidée à la charge du service de la justice, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice;

Considérant que ladite créance n'excède pas le crédit à annuler par la loi de règlement de l'exercice sur le chapitre auquel elle se rattache,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la justice, en augmentation des restes à payer de l'exercice clos 1913, un crédit supplémentaire spécial de trois cent vingt-deux francs cinq centimes (322' 05), montant de la créance désignée au tableau ci-annexé qui a été liquidée à la charge de cet exercice et pour laquelle un état nominatif sera remis, en double expédition, au ministère des finances, conformement à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

Le ministre de la justice est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ladite créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1854.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1916.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé

RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

ÉTAT contenant une créance additionnelle de l'exercice clos
au titre du service de la justice.;

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Arrêté le présent état à la somme de trois cent vingt-deux francs cinq centimes.

Paris, le 25 Novembre 1916.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé : RENE VIVIANI.

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