Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, en date du 11 mai 1916;

Vu les lettres du préfet de la Côte-d'Or, en date des 15 mai et 23 octobre 1916:

Vu la convention passée, le 19 octobre 1916, entre le préfet de la Côted'Or, au nom du département, et la Compagnie des tramways électriques de Dijon, pour régler les conditions du rachat et de l'affermage, par le département, à la Compagnie du tramway de Dijon (barrière de Beaune) à Gevrey-Chambertin;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 22 juin 1916;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 27 juillet 1916;

Vu la loi du 31 juillet 1913, sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par celle du 22 avril 1916;

Vu le décret du 26 juin 1915, réglementant l'exploitation directe et l'affermage des voies ferrées d'intérêt local;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée la convention passée, le 19 octobre 1916, entre le préfet de la Côte-d'Or, au nom du département, et la Compagnie des tramways électriques de Dijon, pour régler les conditions du rachat et de l'affermage, par le département à la Compagnie, de la voie ferrée d'intérêt local de Dijon (barrière de Beaune) à GevreyChambertin, qui a fait l'objet des décrets ci-dessus visés des 30 avril 1909, 21 juillet 1911 et 8 avril 1914.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1916.

Le Ministre des travaux publics,

Signé MARCEL SEMBAT.

Signé : R. POINCARÉ.

CONVENTION

DE RACHAT ET D'AFFERMAGE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

À LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE DIJON.

Entre les soussignés :

M. le préfet du département de la Côte-d'Or, agissant au nom du département, en vertu d'une délibération du conseil général en date du 3 mai 1916,

D'une part,

Et M. Bussy (Adrien), président du conseil d'administration de la Compagnie des tramways électriques de Dijon, agissant au nom de ladite compagnie dont le siège est à Dijon, rue des Trois-Forgerons, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration dans sa séance du 17 avril 1916,

D'autre part,

Il a été convenu et accepté ce qui suit :

ART. 1. Le département de la Côte-d'Or rachète à la Compagnie des tramways électriques de Dijon la ligne de Dijon à Gevrey-Chambertin concédée par décret du 30 avril 1909 et, d'un commun accord avec cette compagnie, la convention en date du 1 octobre 1908 est annulée ainsi que l'avenant en date du 10 juillet 1910. Il est spécifié en particulier que la compagnie renonce au droit de préférence prévu à l'article 7 de la convention du 1" octobre 1908.

Le point de départ du rachat est fixé au 1o janvier 1916.

2. Le rachat de la ligne comprend toutes les installations existantes : voies, abris, ligne aérienne, y compris le feeder, le survolteur, ainsi que le matériel roulant composé de six motrices, huit remorques et trois fourgons.

3. A titre de transaction, le prix de rachat, tout compris, est fixé à forfait, à la somme de cinq cent trente mille francs (530,000'), moyennant quoi la compagnie s'engage à ne faire aucune réclamation pour éviction ou quelque autre cause que ce soit. Cette somme sera mandatée à la compagnie, dans la quinzaine qui suivra l'approbation de la présente convention, en y ajoutant les intérêts à six pour cent (6 p. olo) à courir du 1 janvier 1916 jusqu'au jour du mandatement.

4. Le département afferme à la Compagnie des tramways électriques de Dijon, qui accepte, ladite ligne, pour une durée de cinq années commençant le 1" janvier 1916 et prenant fin le 31 décembre 1920, conformément aux clauses et conditions de la présente convention ainsi que du cahier des charges annexé au décret précité du 30 avril 1909, sauf le titre III (durée et déchéance de la concession) et étant entendu que le nombre des voyages prévus à l'article 14 de ce cahier des charges sera de vingt au minimum par jour, dans chaque sens, au lieu de sept.

Le département met à la disposition de la compagnie les installations et le matériel définis à l'article 2 que la compagnie reconnaît être en bon état et dont il sera fait un état descriptif et un inventaire dans le mois qui suivra l'approbation de la présente convention. La compagnie les entretiendra et logera comme son propre matériel, pendant la période d'affermage, et les rendra au département à la fin de l'affermage en état normal d'entretien.

5. En vue du passage du tramway de Dijon à Beaune par l'arrière-côte, le département exécutera les acquisitions supplémentaires de terrains et les travaux de remaniement, d'agrandissement et d'amélioration à effectuer sur la ligne et dans les gares pour assurer la commodité et la sécurité de l'exploitation qui sera effectuée simultanément par le département et la compagnie. Les modifications à la ligue aérienne et les connexions électriques que nécessiteront ces travaux seront effectuées par la compagnie, mais aux frais du département.

Les travaux exécutés par le département devront être conduits de manière à ne pas interrompre l'exploitation de la compagnie et à lui causer le moins de gêne possible.

6. Les trains de la ligne de l'arrière-côte pourront faire le service complet des voyageurs et des marchandises sur la ligne de Dijon à Gevrey sous la seule condition que ces trains iront au moins jusqu'à la gare de Chambœuf, le département se réservant d'en modifier la composition à la gare de Gevrey. Cette condition ne sera pas exigée pour les trains faisant exclusivement le service des marchandises. Le département et la compagnie s'engagent réciproquement :

1o A combiner leurs horaires de manière qu'aucune gêne ne puisse être apportée à la circulation des trains;

2° A appliquer pour le transport des voyageurs de Dijon-Barrière de Beaune aux différentes stations ou haltes de la ligne, et vice versa, des prix qui ne soient pas inférieurs au tarif ci-après :

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les billets d'aller et retour délivrés sur une ligne pourront au retour être utilisés sur l'autre, sans aucune formalité ni versement d'aucun supplément par les voya

geurs.

Le coupon de retour devra être utilisé dans la journée où le billet d'aller et retour aura été délivré.

La compagnie devant continuer à faire pénétrer en ville les voitures de la ligne de Gevrey, les voyageurs, moyennant un supplément de prix de cinq centimes (0'05) seulement, pourront avoir un billet leur permettant de continuer leur voyage jusqu'à la caserne Heudelet; de même, ceux transportés dans les trains du déparlement, avec un supplément de prix de cinq centimes (of 05), pourront aller jusqu'au boulevard de Sévigné.

Également, un voyageur montant en ville dans une voiture de la ligne de Gevrey entre la caserne Heudelet et la barrière de Beaune et allant sur la ligne de Gevrey, n'aura à payer en plus du tarif de la ligne de Gevrey, pour son point de destination, qu'un supplément de cinq centimes (o'05).

Le même supplément sera exigé par le département pour les voyageurs montant avant la barrière de Beaune dans ses trains.

Les recettes provenant de ces suppléments de cinq centimes (o'05) seront portées au compte recettes du réseau urbain».

Enfin, par exception spécialement autorisée, le tarif entre la caserne Heudelet et le chemin des Billetoles sera de dix centimes (of 10) seulement; la part de recette à attribuer à la ligne de Gevrey résultant de ce tarif est fixée à la somme forfaitaire de cent francs (100) par mois.

7. La compagnie prendra à sa charge l'entretien de la voie, de la ligne aérienne et des gares existantes; quant aux nouvelles gares que le département jugerait utile d'établir, elles seront entretenues par lui.

Le département versera à la compagnie, pour sa part d'entretien de la voie, une somme de par chaque kilomètre qu'il fera parcourir à un de ses trains de

100

2 X 365 Voyageurs ou marchandises, réguliers ou facultatifs.

8. La compagnie exploitera à ses risques et périls.

Elle payera annuellement au département sur le montant total (impôts déduits) des recettes du trafic, y compris toutes les recettes accessoires, quarante pour cent (40 p. 100) sur les premiers cent dix mille francs (110,000') et vingt pour cent (20 p. 100) sur le surplus.

Ces versements constitueront une charge d'exploitation.

Le surplus des recettes restera acquis à la compagnie, sauf le prélèvement prévu à l'article 9 ci-après.

9. La compagnie prélèvera sur la part lui revenant, pour la constitution d'un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, une somme de deux cents francs (200) par kilomètre et par an.

Ce fonds de réserve, converti en rentes sur l'État français, sera déposé à la Banque de France et les revenus en seront touchés par la compagnie.

Aucun prélèvement ne pourra être opéré sur le fonds de réserve qu'avec l'autorisation du préfet, après avis du service du contrôle.

Le fonds de réserve sera remis en fin d'affermage au département, sauf les prélèvements qui auront pu y être faits en exécution du paragraphe précédent.

10. La compagnie, après avoir rempli les formalités nécessaires, pourra vendre à des tiers de l'énergie électrique pour tous usages, sous réserve qu'il n'en résultera aucun trouble pour le fonctionnement du tramway.

11. La compagnie est autorisée à faire de la publicité extérieure et intérieure sur le matériel roulant et les kiosques servant à l'exploitation de la ligne : le produit de la publicité sera compris dans les recettes accessoires pour le calcul du pourcentage indiqué à l'article 8 pour un dixième du produit net annuel de la publicité de tout le réseau:

12. Le personnel employé par la compagnie sur la ligne de Dijon-Gevrey n'étant pas spécialisé, les conditions du travail fixées pour le réseau urbain continueront à fui être appliquées; il en sera de même du règlement des retraites, l'allocation de la compagnie étant calculée d'après la somme qu'elle verse pour les agents du service urbain.

A l'expiration de l'affermage, la compagnie réglera la situation du personnel sans que le département ait à intervenir.

13. Au cas où le département affermerait ou concéderait à une compagnie le réseau T. D. G. O., celle-ci lui serait substituée en tous les droits que lui confère la présente convention, mais le département s'engage à lui imposer, par contre, vis-à-vis de la Compagnie des tranways électriques de Dijon, les obligations qui en résultent.

14. Jusqu'à la mise en vigueur du règlement d'administration publique, prévu par l'article 47, paragraphe 3, de la loi du 31 juillet 1913, le tramway Dijon-Gevrey sera soumis aux dispositions du décret du 16 juillet 1907.

Faute par la compagnie de remplir les diverses obligations imposées par ce décret, ainsi que par la présente convention et le cahier des charges, elle encourra la résiliation. Il sera statué à ce sujet par le ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

En cas de résiliation, il sera pourvu directement par le département à la continuation de l'exploitation, dans les mêmes conditions administratives et financières que le surplus du réseau départemental exploité en régie.

Le département reprendra immédiatement possession, sans autre formalité, des installations et du matériel mis à la disposition de la compagnie, conformément à \ l'article 4 de la présente convention.

Le département prendra, en outre, possession, également sans autre formalité, des matériaux approvisionnés en vue de l'exploitation de la ligne, du fonds de réserve et des acquisitions ou travaux que la compagnie aura pu être amenée éven-tuellement à faire pour son exploitation de cinq années.

15. Dans le cas où la compagnie n'exécuterait pas les clauses de la convention et du cahier des charges et si, dans un délai de quarante-huit heures, elle n'obtempérait pas aux injonctions du préfet, sauf le cas de force majeure, elle serait passible d'une amende de vingt francs (20) par jour et par infraction, sans préjudice des mesures que pourrait prendre le préfet pour rétablir le service.

Le montant des amendes ou des dépenses engagées par le préfet sera prélevé sur le cautionnement.

La notification des amendes encourues devra être faite dans un délai de huit jours à dater de l'infraction.

L'application de ces amendes aura lieu sans préjudice de la pénalité plus grave résultant de l'article 14 ci-dessus.

16. Dans la quinzaine qui suivra l'approbation de la présente convention, la compagnie versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de cinquante mille francs (50,000) en numéraire ou en rentes sur l'État, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor ou de la défense nationale, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Le cautionnement sera rétabli immédiatement à son chiffre primitif dans tous les cas où il se trouverait réduit par des prélèvements effectués en exécution des dispositions de la présente convention.

Le cautionnement sera remboursé dans les six mois qui suivront l'expiration de la convention, sous déduction des sommes nécessaires à la remise en état du matériel et des installations. Il restera la propriété du département dans le cas de résiliation aux torts de la compagnie.

Fait à Dijon, le 19 octobre 1916.

Lu et approuvé :

Le Président du Conseil d'administration de la compagnie,

Signé : Bussy.

Lu et approuvé :
Le Préfet de la Côte-d'Or,
Signé : BAUDARD.

Enregistré à Dijon (A. C.), le 21 octobre 1916, f 59, c 3. Recu: trois cent soixante francs; fixe, un franc; décimes, quatre-vingt-dix francs vingt-cinq centimes. Signé : Albouy.

[ocr errors]

N° 25972.

DÉCRET approuvant une délibération du conseil général de la Reunion, relative à la réglementation des tabacs dans la colonie.

Du 25 Novembre 1916.

| (Publié au Journal officiel du 3 décembre 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, modifié par l'article 10 de la loi du 30 mars 1916;

Vu les décrets des 16 janvier 1904, 26 février 1905 et 7 janvier 1908, approuvant des délibérations du conseil général de la Réunion, relatives à la réglementation des tabacs dans la colonie;

Vu la délibération du conseil général de la Réunion, en date du 31 août 1916;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue,

[ocr errors]

ART. 1. Est approuvée la délibération ci-annexée du conseil général de la Réunion, en date du 31 août 1916, relative à la réglementation des tabacs dans cette colonie.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 25 Novembre 1916.

Le Ministre des colonies, Signé GASTON DOUMERGUE.

Signé R. POINCARE.

« AnteriorContinua »