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Vu l'ordonnance du juge-commissaire de la faillite, en date du 19 septembre 1885, autorisant le syndic à opérer la cession dont il s'agit;

Vu la délibération, en date du 14 décembre 1885, par laquelle le conseil municipal de Béziers donne son adhésion à la cession projetée, aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers, du 30 septembre 1886, qui homologue la vente intervenue entre le syndic et les sieurs Alignan et Fabre, moyennant les prix et aux conditions stipulées dans l'acte de cession passée le 21 septembre 1886;

Vu la demande présentée par le syndic et par les sieurs Alignan et Fabre, en vue d'obtenir l'approbation de ladite cession;

Vu les rapports des ingénieurs, des 8 avril, 24 juin et 23, 28 octobre 1886;

Vu la lettre du préfet de l'Hérault, du 1er juillet 1886;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 29 juillet 1886;
Vu la loi du 11 juin 1880 et notamment les articles 10, 18, 19 et 39;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Est approuvée, conformément à la délibération susvisée du conseil municipal de Béziers, en date du 14 décembre 1885, la cession faite aux sieurs Alignan (Antoine) et Fabre (Étienne) par le syndic de la faillite de la compagnie du chemin de fer sur route de Béziers à la mer, de tous les droits et obligations résultant pour cette compagnie des décrets ci-dessus visés ainsi que du cahier des charges y annexé, relatifs à la concession du tramway de Béziers à la plage de Sérignan.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Janvier 1887.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. MILLaud.

:

:

Signé JULES GRÉVY.

No 17,696.— DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1887, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'amélioration des rivières.

Du 26 Janvier 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 18 décembre 1886 portant ouverture, sur l'exercice 1887, de crédits provisoires applicables aux dépenses des mois de janvier et de février 1887;

Vu le décret du 19 décembre 1886 (1) fixant la répartition de ces crédits par ministère et par chapitre;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2) sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les déclarations (no 1,614 et 6,876) du receveur des finances de l'arrondissement de Nantes constatant qu'il a été versé au trésor public, les 1er mars et 31 août 1886, par la chambre de commerce de Nantes, une somme totale de deux millions de francs (1,000,000 + 1,000,0001), à titre de fonds de concours pour l'exécution des travaux du canal maritime de la Basse-Loire;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, chapitre v (Amélioration des rivières), pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de deux millions de francs (2,000,000') applicable aux travaux du canal maritime de la BasseLoire.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Nantes.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Janvier 1887.

Le Ministre des finances,

Signé A. DAUPHIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. MILLAUD.

N° 17,697.-DÉCRET qui répartit en trois services distincts les Approvisionnements de l'Administration des Chemins de fer de l'Etat.

Du 29 Janvier 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 17 mars 1887.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 31 mai 1862 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 25 mai 1878 (“) relatif à l'organisation financière du réseau de l'Etat;

Vu le décret du 18 novembre 1882 (5) concernant les adjudications et marchés passés au nom de l'État;

(1) XII série, Bull. 1056, n° 17,369. (2) XII série, Bull. 1045, n° 10,527. (3) XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

(4) XII série, Bull. 398, n° 7108.
(5) XII série, Bull. 740, no 12,567.

Sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances,

DÉCRÈTE :

TITRE Ir.

dispositions générales.

ART. 1. Les approvisionnements de l'administration des chemins. de fer de l'Etat sont répartis en trois services distincts : Le service des magasins proprement dit :

Le service du matériel fixe;

Le service de la voie et des bâtiments.

2. Les chefs placés à la tête de ces services centralisent les opérations.

Ils ont sous leurs ordres immédiats à la tête de chaque magasin, de chaque parc principal, et en ce qui concerne le service de la voie et des bâtiments, dans chaque arrondissement, un comptable principal.

Des comptables subordonnés sont, en outre, préposés aux magasins ou parcs annexes.

3. L'agent comptable principal et les comptables subordonnés sont responsables des approvisionnements confiés à leur garde.

Les comptables principaux fournissent un cautionnement, dont l'importance est fixée par le conseil d'administration.

4. L'agent comptable principal rattache à sa gestion personnelle les opérations des comptables subordonnés, préposés aux magasins ou parcs annexes.

Il est seul justiciable de la Cour des comptes.

TITRE II.

RÉCEPTIONS, LIVRAISONS ET VENTES.

5. Les comptables préposés à la garde des magasins ou parcs reçoivent directement des fournisseurs les matières d'approvisionnements et sont exclusivement chargés des livraisons à faire aux services.

6. Les comptables principaux ne peuvent accepter aucune livraison de fournisseurs sans l'examen préalable d'une commission de réception, ou d'un agent délégué à cet effet.

Cet examen est constaté par un procès-verbal de réception.

7. Les prix appliqués aux matières, lors de leur entrée en magasin, sont fixés par unité, en prenant pour base les factures des fournisseurs, auxquelles on ajoute, s'il y a lieu, les frais de transport et autres frais accessoires.

En ce qui concerne le service des magasins, ces prix restent invariables et sont appliqués, soit aux inventaires, soit aux sorties, jusqu'à épuisement des matières comprises dans une même fourniture.

En ce qui concerne les autres services, les prix appliqués soit aux

inventaires, soit aux livraisons, sont les prix d'origine, modifiés par les achats successifs d'objets similaires. A cet effet, le prix moyen est établi au 31 décembre et sert provisoirement à facturer les livraisons de l'année suivante.

Ce prix est rectifié en fin d'année, en raison des entrées faites en cours d'exercice, et la différence en plus ou en moins est facturée aux divers services en proportion des livraisons.

8. En fin d'année, les comptabilités centrales des magasins, du matériel fixe et du service de la voie et des bâtiments facturent à chaque service, dans la proportion des livraisons qui leur ont été faites, les frais généraux comprenant les frais de personnel, d'éclairage, de chauffage, etc.

9. Le montant de la dépréciation des marchandises qui ne peuvent plus être utilisées qu'en deuxième emploi, ou doivent être vendues comme vieilles matières, est réparti entre les services consom

mateurs.

10. Indépendamment des matières livrées par les fournisseurs, les magasins ou parcs principaux reçoivent, soit des autres magasins, soit des autres services, des matières neuves, des matières de deuxième emploi et des vieilles matières.

Les matières neuves versées par les autres services ou magasins entrent dans la comptabilité pour leur prix réel, ressortant des écri

tures.

Le matériel de deuxième emploi et les vieilles matières rentrent en magasin au prix arrêté par la direction.

Les règles établies à l'article 7 pour la fixation des prix moyens s'appliquent aux matières de deuxième emploi comprises dans les approvisionnements des services du matériel fixe et de la voie et des bâtiments.

11. Il sera établi pour chaque service une nomenclature des objets devant constituer les approvisionnements.

12. Les prises en charge sont justifiées dans la comptabilité par les pièces ci-après :

Pour les objets ou matières livrés par les fournisseurs :

Facture, mémoire ou décompte indiquant les numéros et dates. des marchés correspondants;

Procès-verbal de réception;

Bulletin d'arrivage;

Lettre de voiture, s'il

y a lieu.

Pour les objets ou matières provenant d'un autre magasin ou service :

Avis de versement, bon de livraison ou de rentrée ou bulletin d'expédition;

Procès-verbal de réception et lettre de voiture, s'il y a lieu. 13. Les décharges sont justifiées par :

Le décalque des bulletins d'expédition;

Les récépissés des services ou magasins destinataires, ou les certi ficats d'emploi du service de la voie.

14. Les écritures distinguent toujours les opérations réelles des opérations d'ordre. Ces opérations sont additionnées dans des colonnes séparées.

15. Les excédents reconnus lors des inventaires ou vérifications des inspecteurs sont pris en charge.

Les déficits sont l'objet des décisions du conseil d'administration, lequel statue sur les propositions du directeur.

16. Les ventes de vieilles matières ou d'objets reconnus impropres au service sont autorisées par le conseil d'administration.

Elles sont effectuées par adjudication, ou de gré à gré suivant les circonstances, en vertu des décisions du conseil d'administration.

TITRE III.

COMPTABILITÉ DES MAGASINS et parcs.

17. Au 31 décembre de chaque année et à chaque mutation de comptable, il est dressé en double expédition, et dans l'ordre de la nomenclature, un inventaire indiquant le nombre des objets et leur valeur par unité et par espèce.

Cet inventaire est établi par le comptable intéressé et contrôlé par un agent désigné par le chef de service.

Il sert de point de départ à la comptabilité de l'année suivante. 18. Les comptables principaux des trois services tiennent : Un journal des entrées;

Un journal des sorties;

Un grand livre ou livre des comptes-matières;

Des livres auxiliaires suivant les nécessités du service.

19. Les journaux et le livre des comptes-matières sont tenus en partie simple.

Les journaux relatent tous les mouvements de matières par quan

tités et valeurs.

20. Les écritures des magasins et parcs annexes sont tenues en partie simple. Elles comprennent un livre journal pour les entrées, un livre journal pour les sorties, et un livre de comptes-matières.

Les préposés aux annexes transmettent tous les documents et pièces justificatives au comptable principal dont ils relèvent.

TITRE IV.

COMPTABILITÉ centrale.

21. Les opérations des magasins et parcs sont centralisées en valeurs par les chefs des trois services.

22. Les écritures sont tenues en partie double. Elles compren

pent:

1° Un journal;

2° Un grand livre;

3o Des livres auxiliaires.

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