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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, les surtaxes actuellement perçues sur les boissons à l'octroi de Rambouillet (Seine-et-Oise), savoir:

1° Un franc douze centimes (112°) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles;

2o Trois francs (3) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de quatre-vingt-huitcentimes et de six francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront spécialement affectées au service de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Mars 1887.

Le Ministre des finances,

Signé A. DAUPHIN.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,682.

Lor qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Magnac-Laval

(Haute-Vienne).

Du 12 Mars 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 13 mars 1887.)

Le Sénat et la Chambre des députÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1890 inclu sivement, la perception de la surtaxe de soixante-deux centimes (of 62°) par hectolitre sur les vins, actuellement perçue à l'octroi de Magnac-Laval (Haute-Vienne).

Cette surtaxe est indépendante du droit de quatre-vingt-huit centimes par hectolitre perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, à la préfecture, de l'emploi du produit de la surtaxe au payement

de l'emprunt en vue duquel le maintien de ladite surtaxe est autorisé. Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, devra être présenté à l'expiration du délai fixé pour la perception de la surtaxe.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Mars 1887.

Le Ministre des finances,

Signé A. DAUPHIN.

Signé JULES GRÉVY.

No 17,683. — Loi qui établit des Surtaxes à l'Octroi de Morez (Jura).

Du 12 Mars 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 13 mars 1887.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

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ART. 1 A partir du 1a avril 1887 et jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, est autorisée, à l'octroi de Morez (Jura), la perception des surtaxes suivantes :

Vins en cercles et en bouteilles, soixante-deux centimes (of 62°) par hectolitre ;

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, six francs (6') par hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de quatre-vingt-huit centimes (o'88) sur les vins et de six francs (6') sur les alcools qui peuvent être perçus à titre de taxes principales.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront spécialement affectées au payement de la subvention votée par la commune pour la construction de deux voies ferrées.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 Mars 1887.

Le Ministre des finances,
Signé A. DAUPHIN.

Signé JULES GRÉVY.

:

N° 17,684.

Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de Beauvais
(Oise).

Du 23 Mars 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 24 mars 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, les surtaxes suivantes sur les boissons dont la perception, à l'octroi de Beauvais (Oise), a été autorisée par la loi du 24 décembre 1881, savoir:

1° Un franc quarante - six centimes (1' 46°) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles;

2° Huit francs (8') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc quatrevingt-quatre centimes et de douze francs perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède sont spécialement affectées au service de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Mars 1887.

Le Ministre des finances,

Signé A. DAUPHIN.

Signé : JULES GRÉVY.

N° 17,685. DÉCRET qui modifie l'Organisation judiciaire des colonies de la Guadeloupe et de la Réunion.

Du 22 Avril 1886.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice;

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Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, portant qu'il sera statué par des décrets en la forme des règlements d'administration publique, sur l'organisation judiciaire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Vu le décret du 16 août 1854 (1), concernant l'organisation judiciaire de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu le décret du 28 avril 1850, portant création d'un troisième emploi de juge au tribunal de première instance de Fort-de-France;

Vu le décret du 31 août 1878 (2), portant organisation de la justice à MarieGalante (Guadeloupe);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'emploi de conseiller-auditeur est supprimé dans chacune des cours d'appel de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

2. Les tribunaux de première instance de Saint-Pierre et de Fortde-France (Martinique), de la Pointe-à-Pître (Guadeloupe) et de Saint-Denis (Réunion) sont ainsi composés :

Un président;

Deux juges;

Un juge-suppléant rétribué;

Un procureur de la République et un substitut;

Un greffier et des commis-greffiers.

Les tribunaux de première instance de la Basse-Terre (Guadeloupe) et de Saint-Pierre (Réunion) sont ainsi composés :

Un président;

Deux juges;

Un procureur de la République et un substitut;

Un greffier et des commis-greffiers.

Des juges-suppléants, non rétribués, peuvent être attachés à tous les tribunaux mentionnés au présent article.

3. La justice de paix instituée à Grand-Bourg (Marie-Galante) par le décret du 31 octobre 1878 est supprimée.

Sa juridiction est réunie à celle du tribunal de première instance de Marie - Galante, qui statuera en premier et dernier ressort sur toutes les affaires de la compétence du juge de paix.

La procédure dans toutes les affaires, qui étaient précédemment, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence du juge de paix, sera celle déterminée pour les tribunaux de paix.

4. Les jugements en dernier ressort, rendus par le tribunal de première instance de Marie-Galante, dans l'exercice des attributions prévues par l'article 3, ne pourront être attaqués que devant la cour de la Guadeloupe par la voie d'une demande en annulation pour

(1) x1a série, Bull. 215, no 1940.

(2) XII série, Bull. 413, n° 7402.

incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. La cour procédera conformément aux articles 50 et 51 de l'ordonnance du 24 septembre 1828.

5. Le juge-président du tribunal de Marie-Galante, indépendamment des fonctions qui lui sont départies par le Code civil et le Code de procédure civile, sera chargé de faire tous les actes attribués aux juges de paix par les lois et règlements.

Le juge-président pourra, en cas d'empêchement, déléguer ses fonctions au lieutenant de juge.

6. Sont abrogés: l'article 2 du décret du 16 août 1854; le décret du 28 avril 1860; l'article 3, § 2, du décret du 31 août 1878 et les dispositions des décrets des 16 août 1854 et 31 août 1878, contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine, et aux journaux officiels de la métropole et des colonies.

Fait à Paris, le 22 Avril 1886.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé: AUBE.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : DEMÔLE.

N° 17,686.

DÉCRET qui rend exécutoires en Algérie les décrets des 12 juillet 1884 et 20 mars 1885 relatifs à la fabrication, à l'emmagasinage et à la vente en gros et en détail du Pétrole et de ses dérivés.

Du 8 Décembre 1886.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 8 décembre 1873 rendant applicable en Algérie le décret du 19 mai 1873 (1), concernant la vente et la fabrication en gros et en détail des huiles de pétrole, de schistes, essences et autres hydrocarbures; Vu les décrets des 12 juillet 1884 (2) et 20 mars 1885 (3), portant modifications au décret précité du 19 mai 1873;

Vu le décret du 26 août 1881 (4) sur l'organisation administrative de l'Algérie ;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

(1) xIIa série, Bull. 134, n° 2057.
(2) XII série, Bull. 862, no 14,518.

(3) XII série, Bull. 924, n° 15,392.
(4) XII série, Bull. 654, n° 11,036.

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