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même ville, âgé de vingt-deux ans, tous deux demeurant à Strasbourg;

21.o Le S. Frédéric-Auguste-Guillaume Ippensen, ébéniste, natif de Sulbeck dans le royaume de Hanovre, âgé de trente-deux ans, demeurant à Strasbourg;

22. Le S Jules-Frédéric Schlegel, tailleur, natif de Saint-George dans le grand-duché de Bade, âgé de trente-cinq ans, demeurant à Strasbourg;

23. Le S Jacques Banghart, cordonnier, natif de Norsingen dans le grand-duché de Bade, demeurant à Strasbourg; 24. Le S Jean Pfisterer, tonnelier, natif de Flosholtz dans le royaume de Wurtemberg, âgé de trente-deux demeurant à Strasbourg;

ans,

25. Le S. Guillaume Stroaver, caporal licencié de l'exvingt-cinquième régiment de ligne, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Bruxelles, ancien département de la Dyle, âgé de quarante-un ans. (Paris, 9 Octobre 1816.}

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de ‹ francs par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
16 Décembre 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 127.

( N.o 1436. ) L01 relative à la Perception provisoire, pendant les premiers mois de 1817, des Impôts votés en 1816.

LOUIS,

A Paris, le 20 Décembre 1816.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir,

SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Provisoirement, et attendu le retard qu'éprouvera la confection des rôles de 1817, les quatre premiers douzièmes de la contribution foncière, de la contribution personnelle et mobilière, de la contribution des portes et fenêtres, et de celle des patentes, seront recouvrés sur les rôles de 1816.

2. Jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi sur les finances, toutes les impositions indirectes seront perçues en 1817 d'après les lois rendues pour l'exercice 1816.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée 1. VII Série.

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comme loi de l'État; voulons, en conséquence; qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

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SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le vingtième jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Chancelier de France, garde des sceaux, chargé par interim du portefeuille de la justice,

Signé DAMBRA Y.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 1437.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Courtiers institués près la Bourse de Dieppe.

Au château des Tuileries, le 11 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les réclamations du commerce de Dieppe, et la

demande des autorités locales, tendant à obtenir la division des diverses espèces de courtage qui sont attribuées cumulativement aux courtiers institués près la bourse de Dieppe;

Vu l'avis du préfet du département de la Seine-Inférieure ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inté

rieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

cr

:

ART. 1. Le nombre des courtiers institués près la bourse de Dieppe, par l'acte du Gouvernement du 15 octobre 1801 [23 vendémiaire an X], reste fixé à six. Les fonctions qui leur étaient attribuées cumulativement, sont divisées.

2. Il y aura près cette bourse deux courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage, et quatre courtiers conducteurs de navires interprètes.

Les courtiers actuellement en exercice auront la faculté de choisir entre ces deux titres; il leur sera donné de nouvelles commissions.

3. Le cautionnement pour les uns et les autres de ces courtiers reste de quatre mille francs.

4. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des fois.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Décembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

(N.° 1438.) ORDONNANCE DU ROI qui donne aux Compagnies de voltigeurs des Corps d'infanterie de toutes armes,

deux Cornets au lieu de Tambours.

Au château des Tuileries, le 18 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les compagnies de voltigeurs des corps d'infanterie de toutes armes, qui, par leur institution, sont plus spécialement destinées à faire le service d'infanterie légère, auront, au lieu de tambours, deux cornets, ainsi que cela se pratiquait auparavant.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 18 Décembre, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARECHAL DUC DE FELTRE.

(N. 1439.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine l'âge auquel les Enfans de troupe pourront être employés en qualité de Tambours ou Trompettes.

Au château des Tuileries, le 18 Décembre 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

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