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Ireland, 27 mars 1874, brevet 98,203. (Machine à fabriquer les rouleaux en bois pour filatures.)

Lebée, 24 mars 1874, brevet 93,967. (Fabrication du sucre de betteraves.) Moreau, 7 avril 1874, brevet 93,295. (Disque automatique de chemins de fer.)

Pector, 28 mars 1874, brevet 98,803. (Chaussure des troupes à pied et chaussures civiles.)

Pomés, 11 avril 1874, brevet 98,543. (Appareil dit chargeur-poste.)

Ronnet, 9 avril 1874, brevet 100,493. (Machine à joindre les douves pour la fabrication des barils.)

Samain, 25 mars 1874, brevet 101,945. (Presse à losange.)

Thomas et Caffall, 23 mars 1874, brevet 99,469. (Gaz de houille [appareils pour empêcher la contre-pression, pour purifier, etc.].)

Van Cutsem, 9 avril 1874, brevet 101,787. (Capsule à balle pour carabines Flobert.)

Zanardo, 18 février 1874, brevet 101,391. (Machine à conformer et plaquer les cadres ovales en bois, les galeries, etc.)

Vu pour être annexé au décret en date du 19 novembre 1874, enregistré sous le n° 135.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 249.

N° 3996.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative aux Droits sur les manquants chez les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs.

Du 4 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 8 mars 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les quantités d'alcool reconnues manquantes chez les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs de profession, au delà de la déduction légale allouée pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degrés et pour tous autres déchets, seront frappées du droit général de consommation d'après le tarif applicable aux eaux-de-vie en bouteilles (cent soixante-quinze francs (175) en principal par hectolitre d'alcool pur).

2. Les quantités de vin reconnues manquantes chez les marchands en gros, en sus de la déduction légale, seront frappées du droit de circulation à raison de quinze francs (15') par hectolitre en principal établi sur les vins en bouteilles par l'article 1o de la loi du 1 septembre 1871.

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3. Ces droits seront perçus indépendamment des droits d'entrée dans les villes placées sous le régime ordinaire et du montant de la taxe unique dans les villes rédimées.

4. Dans les entrepôts de Paris, les quantités reconnues manquantes supporteront, au lieu des droits fixés par les articles précédents, 1° pour les vins, la taxe de remplacement applicable aux vins en bouteilles en vertu de la loi du 31 décembre 1873, soit seize francs (16') en principal par hectolitre; 2° pour les alcools, la taxe de cent quatre-vingt-dix-neuf francs (199′) par hectolitre en princi

XII Série.

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pal fixée par le troisième paragraphe de l'article 6 de la loi du 26 mars 1872.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 Mars 1875.

Le Président,

Signé AUDREN de Kerdrel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, E, LAMY,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

N° 3997.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui institue la Banque de l'Indo-Chine et approuve ses Statuts.

Du 21 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la marine et des colonies et des finances; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

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Vu les lois des 11 juillet 1851 et 24 juin 1874, sur l'organisation des banques coloniales;

La commission de surveillance des banques coloniales entendue,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Une banque d'émission, de prêt et d'escompte est instituée pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde française, sous la dénomination de Banque de l'Indo-Chine.

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2. Le privilége de cette banque est concédé à une société d'ac tionnaires constituée sous le nom de Banque de l'Indo-Chine, à charge par elle de se conformer aux statuts annexés au présent décret.

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3. La durée du privilége est fixée à vingt ans, à partir de ce jour. 4. Tous les droits et priviléges en matière de prêts sur récoltes et de prêts sur marchandises édictés par la loi du 24 juin 1874, aú profit des banques coloniales, sont conférés à la banque de l'IndoChine.

5. La commission de surveillance des banques coloniales exerce,

à l'égard de la banque de l'Indo-Chine, les droits et attributions énoncés en la loi précitée.

6. Les ministres de la marine et des colonies et des finances demeurent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

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CONSTITUTION DE LA BANQUE ET NATURE DES OPÉRATIONS
QUI LUI SONT ATTRIBUÉES.

SECTION Ire.

CONSTITUTION, DURÉE ET SIEGE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1". La banque de l'Indo-Chine est constituée en société anonyme; la société se compose de tous les porteurs d'actions. Chaque sociétaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social.

2. Le siége de la société est établi à Paris. Sa durée est fixée à vingt ans, à partir du 21 janvier 1875, date du décret qui la constitue.

Deux succursales seront, en premier lieu, instituées, l'une à Saigon, l'autre Pondichéry. La banque pourra, sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté ministériel, la commission de surveillance des banques coloniales entendue, instituer des agences sur tous les points de l'extrême Orient où sont établis des comptoirs régis par la législation française.

Elle pourra également, sous les mêmes conditions, établir des agences dans les ports de Chine, du Japon et des Indes orientales.

SECTION JI.

CAPITAL DES ACTIONS.

3. Le capital social est fixé à la somme de huit millions de francs, divisée en seize mille actions de cinq cents francs chacune. Ce fonds social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale, approuvée par le ministre de la marine et des colonies.

Dans ce cas,

, les porteurs des actions de la première émission auront toujours un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles.

Un premier versement de cent vingt-cinq francs par action a été effectué préalablement au décret constitutif de la société. Un second versement de cent vingt-cinq francs par action sera exigible deux mois après l'avis qui en sera donné par le conseil d'administration.

S'il juge que le développement des affaires ou toute autre cause l'exige, le ministre de la marine et des colonies aura le droit de requérir ce versement.

L'époque du versement intégral ou partiel des deux cent cinquante francs nécessaires pour libérer complétement les actions sera fixée par le conseil d'administration.

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