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N° 3138.

DECRET reconnaissant comme établissement d'utilité publique Pasociation dite la Dentelle au foyer, dont le siège est au Pay (Ilaut:Lobe).

Du 13 Novembre 1509.

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la demande présentée par l'association dite la Dentelle au foyer, en vue d'obtenir la reconnaissance comme établissement d'utilité publique;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 1906; Vu le Journal officiel du 31 décembre 1906, contenant la déclaration prescrite par l'article 5 de la loi du 1" juillet 1901;

Vu les comptes et budgets, ainsi que l'état de l'actif et du passif de l'association;

Vu les statuts proposés et les autres pièces du dossier;

Vu l'avis du préfet de la Haute-Loire, du 16 février 1907;

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'industrie, du 30 mars 1907; Vu l'avis du Conseil d'État du 17 janvier 1806;

Vu la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. ". L'association dite la Dentelle au foyer, dont le siège est au Puy Haute-Loire), est reconnue comme établissement d'utilité publique.

Sont approuvés les statuts de l'association, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Novembre 1909.

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ARI. 1. L'association dite la Dentelle au foyer, fondée au Puy (Haute-Loire), en 1905, a pour but

1° D'encourager et de perfectionner l'art de la dentelle ea France;

2° De venir en aide au personnel employé en France à la fabrication des dentelles à la main et passementeries, de lui donner un appui moral et matériel et d'enrayer ainsi la dépopulation des campagnes.

Son siège est à l'hôtel de ville du Puy.

Sa durée est illimitée. Cette association ne s'immisce, sous aucun prétexte, dans la vente de la dentelle; elle s'interdit formellement toute opération ayant un caractère commercial et toute intervention dans les conditions du travail arrêtées entre employeurs et employés.

Elle accorde des prix et des encouragements aux dessinateurs, aux ouvrières et aux institutions créées pour améliorer leur éducation artistique: cours de dessin, ateliers de perfectionnement, écoles spéciales, expositions, etc.

Elle distribue éventuellement des secours aux ouvrières, dessinateurs ou employés malades, à leurs ascendants, veufs, veuves ou orphelins après décès; elle crée des orphelinats; elle prend à sa charge les soins à donner aux ouvrières, dessinateurs ou employés atteints de tuberculose; elle prête son concours à toutes les œuvres charitables ou de prévoyance qui concerneront le personnel employé à la fabrication des dentelles et passementeries.

2. L'association se compose de membres titulaires, de membres honoraires et de membres fondateurs.

Pour être membre de l'association à un titre quelconque, il faut :

1° Avoir été agréé par le conseil d'administration;

2° Payer une cotisation annuelle dont le minimum est de cinq francs pour les membres titulaires et dix francs pour les membres honoraires.

La cotisation peut être rachetée en versant une somme fixe de cent francs au minimum. Ce versement donne droit au titre de membre fondateur.

3. La qualité de membre de l'association se perd:

1° Par la démission;

2° Par la radiation prononcée, pour motifs graves, par le conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'assemblée générale, ou par l'assemblée générale, sur le rapport du conseil d'administration.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT.

4. L'association est administrée par un conseil composé de trente membres élus pour six ans par l'assemblée générale.

En cas de vacance, le conseil pourvoit au remplacement de ses membres, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers; les deux premiers tiers sont désignés par la voie du tirage au sort.

Les membres sortants sont rééligibles.

Ce conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le bureau est élu pour six ans.

5. Le conseil se réunit tous les mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

6. Toutes les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

7. L'assemblée générale des membres de l'association se réunit tous les ans, de janvier à Pâques, et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.

Son bureau est celui du conseil.

PARTIE SUPP. NOUV. SERIE.

166

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Ce rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association.

8. Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou à défaut du président par l'un des vice-présidents, dans l'ordre d'ancienneté,

Le représentant de la société doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

9. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts ne sont valables qu'après l'approbation de l'assemblée générale.

10, Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dous et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 9io du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du á février 1901.

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens dépendant du fonds de réserve ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

11. L'association pourra former, dans les autres départements, des comités qui, en se renfermant dans les limites des présents statuts, jouiront de toute l'initiative nécessaire à leur action et à leur développement.

III

FONDS DE RÉSERVE ET RESSOURCES ANnuelles.

12. Le fonds de réserve comprend :

1° La dotation constituée par le produit de la loterie nationale, autorisée par l'arreté de M. le ministre de l'intérieur du 13 décembre 1905;

2o Le dixième au moins du revenu net des biens de l'association;

3° Les sommes versées pour le rachat des cotisations;

4o Le capital provenant des libéralités à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé.

13. Le fonds de réserve est placé en rentes nominatives sur l'État ou en obligations nominatives de chemins de fer dont le minimum d'intérêt est garanti par l'État, Il peut être également employé à l'acquisition des immeubles nécessaires au hut poursuivi par l'association.

14. Les recettes annuelles de l'association se composent :

1' Des cotisations et souscriptions de ses membres;

2o Des subventions qui pourront lui être accordées ;

Du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé, des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité competente; 4° Du revenu de ses biens.

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15. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d'administration ou du dixième des membres titulaires, soumise au bureau au moins un mois avant la séance.

L'assemblée extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet, ne peut modifier les statuts qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

L'assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice,

16. L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice, Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

17. En cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret, ou en cas du retrait de la reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur.

18. Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 15, 16 et 17 ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

V

SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

19. Le président devra faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direc

tion.

Les registres et pièces de comptabilité de l'association seront présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur.

20. Le ministre de l'intérieur aura le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se rendre compte de leur fonctionne

ment.

21. Un règlement préparé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents statuts.

Vu pour être annexé au décret du 13 novembre 1909.

Pour le Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur et des cultes :

Le Directeur

de l'assistance et de l'hygiène publiques, Signé : MIRMAN.

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DÉCRET fixant le taux de la taxe à percevoir sur les chiens dans la commune d'Arsure-Arsurette (Jura).

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil municipal d'Arsure-Arsurette (Jura), en date du 11 avril 1909;

Vu l'avis de la commission départementale agissant en vertu d'une délégation du conseil général, celui du préfet et les autres pièces de l'affaire;

Vu la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août de la même année;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens, dans la commune d'Arsure-Arsurette (Jura) est fixée ainsi qu'il suit :

A cinq francs (5') pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse, compris dans la première catégorie ;

A deux francs (2) pour les chiens de garde et autres compris dans la deuxième catégorie.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes. est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Novembre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des culles,..

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 3140.

DECRET fixant le taux de la taxe municipale à percevoir sur les chiens dans la commune d'Avenay (Marne).

Du 13 Novembre 1909.

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil municipal d'Avenay, en date du 14 août 1908;

Vu l'avis du conseil général, celui du préfet et les autres pièces de l'affaire;

Vu la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août de la mème année;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

ART. 1". La taxe municipale à percevoir sur les chiens, dans la commune d'Avenay (Marne), est fixée ainsi qu'il suit :

A huit francs (8) pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse, compris dans la première catégorie;

A un franc cinquante centimes (150) pour les chiens de garde et autres, compris dans la deuxième catégorie.

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