N° 17,534. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, qui déclare nulle et de nul effet la délibération prise par le conseil d'arrondissement de Corte dans sa séance du 6 octobre 1886, et par laquelle cette assemblée a signalé au Gouvernement la conduite de l'administration locale «qui s'inspirerait des intérêts d'une coterie plutôt que de ceux d'une saine et impartiale justice». (Paris, 19 Janvier 1887.) On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 1063. N° 17,535. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi qui approuve les Règlements et Tarifs télégraphiques arrêtés dans la Conférence internationale de Berlin le 17 septembre 1885. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à fixer et à faire appliquer, s'il y a lieu, les taxes télégraphiques internationales telles qu'elles résultent des dispositions du règlement de service arrêté à Berlin, le 17 septembre 1885; des tableaux de taxes qui ont été annexés à la présente loi, arrêtés à la même date entre les administrations de l'Allemagne, de l'Australie du Sud, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de la Bulgarie, de la Cochinchine, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, des Indes britanniques, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Monténégro, de la Norvège, de la Nouvelle-Galles du Sud, des Pays-Bas et des Indes néerlandaises, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, du Sénégal, de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Tasmanie, de la Tunisie, de la Turquie et de Vietoria. XII Série. !,,་ 2 La présente loi, délibérée ctadoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 29 Juin 1886. Le Ministre des finances, VITA signé Le Président du Conseil, Signé: JULES GRÉVY. Signé | SADI/CARNOT, [Ministre des affaires étrangères}} {{ Signe C. DE FREYCINET. Le Ministre des postes et des télégraphes, Signé: F. GRANET. N° 17,536. Lor qui approuve l'Arrangement conclu, le 11 mai 1886, entre la France et la Grande-Bretagne. Du 29 Juin 1886. (Promulguée au Fournal officiel du 30 juin 1886.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté, ́LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA 'Lor dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire appliquer les taxes télégraphiques telles qu'elles résultent de l'Arrangement du 11 mai 1886 entre la France et la Grande-Bretagne. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 29 Juin 1886. Le Président du Conseil, Signé : JULES GRÉVY. Le Ministre des postes et des télégraphes, N° 17,537. — Lo1 qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1886, un Crédit pour l'introduction de Travailleurs aux Colonies. LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :: ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1886, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 8 août 1885, un crédit supplémentaire de cinquante mille francs (50,000), qui sera classé à la deuxième section (Service colonial), chapitre XIII (Dépenses diverses et d'intérêt général). 2. Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 9 Décembre 1886-4 21 N° 17,538. -Loi qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1885, un Crédit supplémentaire pour le Câble télégraphique sousmarin du Tonkin. Du 9 Décembre 1886. (Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1886.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté, Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Il est ouvert, au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1885, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 21 mars 1885, un crédit supplémentaire de deux cent quatre mille quatre-vingt-dix francs (204,090f), qui sera classé à la deuxième section (Service colonial), chapitre xx (Câble télégraphique sous-marin du Tonkin). 2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886. A cet effet, les prévisions de recettes du budget ordinaire de l'exercice 1885, déterminées par la loi de finances précitée du 21 mars 1885, sont augmentées d'une somme de deux cent soixante-dix-neuf-mille francs (279,000'), produit des postes et des télégraphes, recette provenant de l'exploitation du câble du Tonkin. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 9 Décembre 1886. Le Ministre des finances, Signé JULES GRÉVY, Le Ministre de la marine et des colonies, Signé : AUBE. N° 17,539. Loi qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1886, un Crédit pour l'organisation du Protectorat français sur les Comores (Anjouan, Mohéli, Grande-Comore). Du 21 Décembre 1886. [(Promulguée au Journal officiel du 25 décembre 1886.) Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1886, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 8 août 1885, pour l'organisation du protectorat français sur les Comores, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,0001), se composant comme suit : 2. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 21 Décembre 1886. LE PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes; |