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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Sommaire: Convention de poste entre la France et l'Espagne, le Portugal et Gibraltar. De la gravure cartes à jouer (suite). — Nouveau tarif d'im-' portation au Brésil. - Exposition à Bruxelles: exportation des objets destinés à cette exposition; réimportation des mêmes objets. Faits divers.

CONVENTIONS DE FOSTE.

La convention de poste conclue entre la France et l'Espagne, en 1849, est commune au Portugal et à Gibraltar; mais les dispositions qui concernent ces deux derniers pay's ont été modifiées, sur quelques points, par un décret impérial du mois de février 1856, qui se réfère d'ailleurs à la convention de 1849. Nous croyons devoir, en conséquence, présenter dans une même analyse les conditions relatives à l'échange des imprimés entre la France et l'Algérie avec l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, en faisant ressortir les dispositions particulières au Portugal et à Gibraltar.

CONVENTIONS DE POSTE ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PORTUGAL ET A GIBRALTAR.

Les conditions de l'échange des correspondances entre la France et l'Espagne ont été réglées par la convention de poste conclue entre les deux Etats le 1er avril 1849, insérée au Bulletin des lois du 6 juillet de la mème année, sous le no 1414.

Un arrêté du 27 juin 1849, inséré au Bulletin des lois du 13 juillet suivant, sous le no 1421, a appliqué au Portugal et à Gibraltar les dispositions de ladite convention.

Enfin un décret impérial du 16 février 1856, inséré au Bulletin des lois du 25 du mème mois, sous le n° 3341, a modifié, comme nous le verrons plus loin, le tarif en ce qui concerne les paquets échangés, par la voie de l'Espagne, entre la France et le Portugal.

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés et lithographiés, provenant de la France et de l'Algérie, à destination de l'Espagne et de ses îles adjacentes, du Portugal et de Gibraltar, et réciproquement les mêmes articles provenant de l'Espagne et de ses îles adjacentes, du Portugal et de Gibraltar, à la destination de la France ou de l'Algérie, doiChronique, 1857.

vent être affranchis préalablement dans l'office de réception, sans qu'on puisse les frapper d'aucune espèce de rétribution ou de taxe dans l'office de destination (Convention, art. 1or, § 2, et arrêté du 27 juin, art. 3.)

Les livres, brochures et autres imprimés non mentionnés ci-dessus, les gravures et les lithographies, à l'exception de celles qui font partie des journaux, et les papiers de musique, demeurent assujettis aux dispositions du tarif des douanes. (Convention, art. 1er, § 3.)

Les échantillons de marchandises sont toujours envoyés sans affranchissement préalable, et le port des deux parcours est payé dans les offices de destination. (Ibid., ari. 1er.)

Les journaux et imprimés, les échantillons de marchandises tombés en rebut, sont renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois. (Ibid., art. 4.)

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés et lithographiés, qui sont envoyés sous bandes et qui ne contiennent aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, payent un affranchissement de dix contimes en France et de douze maravédis en Espagne, par feuille d'impression. Ceux qui ne réunissent pas ces conditions sont considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Ibid., art. 5.)

Depuis le 1er avril 1836, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés, expédiés de France ou de l'Algérie pour le Portugal, par la voie de l'Espagne, payent cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes et par chaque paquet portant une adresse particulière. (Décret du 16 février, art. 1er.)

Les mêmes articles expédiés du Portugal pour la France ou l'Algérie, par la voie de l'Espagne, payent vingt centimes pour quarante grammes ou fraction de quarante grammes, droit de timbre compris. (Ibid., art. 1er.)

Les échantillons de marchandises sans valeur, présentés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et ne contenant d'autre écriture que des numéros d'ordre ou des marques, payent la moitié du port fixé pour les lettres ordinaires du même

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poids, sans que ce port puisse être inférieur à celui d'une lettre simple '. (Convention, art. 5, § 4, et arrêté du 27 juin, art. 7.)

Les imprimés et les échantillons qui ne se présenteraient pas dans les conditions ci-dessus seraient considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Arrêté du 27 juin, art. 7 et 9.)

Les échantillons de marchandises échangés, par la voie de l'Espagne, entre les habitants de la France et de l'Algérie d'une part et les habitants du royaume de Portugal d'autre part, sont considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Décret du 16 février, art. 3.)

Pour jouir des modérations de port accordées par le tarif aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés, ces objets doivent être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Ceux qui ne réuniraient pas ces conditions seraient considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Convention, art. 5, § 5; arrêté du 27 juin, art. 7, § 2. Décret du 16 février, art. 2, § 2.)

Les échantillons de marchandises échangés, par la voie de l'Espagne, entre les habitants de la France et de l'Algérie d'une part, et les habitants du Portugal d'autre part, sont considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Décret du 16 février, art. 3.)

Les journaux, gazettes et imprimés de toute nature, expédiés de la France et de l'Algérie pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, et vice vcrsi, ne sont reçus et distribués par les bureaux dépendants des postes de France qu'autant qu'il a été satisfait à leur égard aux lois, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France (Arrêté du 27 juin, art. 10 et décret du 16 février, art. 4.)

Il n'est reçu dans les bureaux dépendant de l'administration des postes de France aucune lettre ou paquet à destination de l'Espagne ou pour être expédié par la voie de l'Espagne à destination du Portugal, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit des papiers de musique, des livres brochés, des brochures ou autres im

1 Le port des lettres ordinaires dont le poids ne dépasse pas 7 grammes et demi en France et 4 adarmes ou un quart d'once en Espagne, est fixé à 50 centimes en France et à 2 réaux de veillon en Espagne. (Couvention, article 5.)

Cette taxe est payable par le destinataire. (Arrêté du 27 juin, art. 4.)

Les lettres d'un poids de 7 grammes et demi à 15 grammes inclusivement, en France, et de 1 à 8 adarmes en Espagne, payent 100 centimes ou 1 franc en France, et 4 réaux de veillon en Espagne, et ainsi de suite, en ajoutant de 7 grammes et demi en 7 grammes et demi, et de 4 adarmes en 4 adarmes, 50 centimes en France, et deux réaux de veillon en Espagne. (Convention, art. 5, § 2.)

primés, non mentionnés plus haut; soit des gravures ou des lithographies ne faisant point partie d'un journal, soit enfin tout autre objet passible d'un droit de douane. (Arrêté du 27 juin, art. 14, et décret du 16 février, art. 5.) Depuis le 15 juillet 1849, les taxes française et espagnole applicables aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés qui sont expédiés de la France ou de l'Algérie pour l'Espagne et le Portugal et Gibraltar, doivent toujours être acquittées d'avance par les expéditeurs. (Arrêté du 27 juin, art. 1er et 3.) Ces objets ne peuvent être expédiés que par la voie de terre. (Ibid., art. 3, § 2.)

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Cette convention a été faite pour six ans. A l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant quatre ans, et ainsi de suite, à moins de dénonciation faite par l'une des parties contractantes, un an avant l'expiration de ce terme. Pendant cette dernière année, la convention continuera d'être exécutée dans toutes ses dispositions. (Convention, art. 6.)

DE LA GRAVURE.

Cartes à jouer.

(SUITE. Voir le no 31.)

Quelles étaient les cartes prohibées ? C'étaient nos cartes actuelles, c'étaient aussi les tarots décrits plus haut, car ces jeux sont des jeux à points, conséquemment des jeux de hasard, puisque c'est par les points que la carte devient la complice du dé.

Mais quelles étaient alors les cartes permises, les naïbis conseillés aux enfants par Morelli en 1393? C'étaient les peintures à devises de Jacquemin Gringonneur, propres à l'esbatement d'un prince dont la tête était affaiblie ; c'étaient les images peintes avec lesquelles Phil.-Marie Visconti aimait à jouer dans son enfance, et qu'il affectionnait assez pour en acheter 1,500 écus d'or un jeu complet, où les dieux ainsi que les animaux et les oiseaux dessinés auprès de ces dieux étaient peints avec une admirable perfection'.

Aussi ne pouvons-nous admettre que les dixsept cartes conservées à la bibliothèque impériale sous le nom de cartes de Charles VI soient les cartes à devises de Jacquemin Gringonneur, puisque ces cartes n'ont pas de devises, que

1 Variis etiam ludendi modis ab adolescentia usus est Philippus Maria; nam modo pila se exercebat, nunc folliculo, plerumque eo ludi genere qui ex imaginibus depictis fit, in iisque præcipue oblectatus est adeo ut integrum earuin ludum mille et quingentis aureis emerit, auctore vei imprimis Martiano tordonensi ejus secretario, qui Deorum imagines subjectasque his animalium figuras et avium miro ingenio summaque industria perfecit. (Decembrio, Vita Philippi Mariæ Vicecomitis.)

de plus elles font partie d'un jeu de tarot semblable au nôtre, et qu'aucune fleur de lis ou autre marque distinctive n'autorise à les regarder comme ayant appartenu au roi. Ajoutons que certains sujets qui se trouvent dans ces 17 cartes, tels que le fou, le pendu, la mort, la maison Dieu (la foudre), et le jugement dernier, n'étaient guère propres à être mises sous les yeux d'un pauvre prince atteint de folie.

Nous ne croirons pas non plus, comme Cicognara 1, que les fragments du beau tarot possédé par la comtesse Aurélie-Visconti Gonzaga puissent dépendre du jeu acheté par Phil.-Marie Visconti 1,500 écus d'or. Sans doute le jeu de la comtesse Aurélie a appartenu à ce prince ou à sa femme, puisque le tableau no VI (l'Amour) les représente tous deux sous le même. dais chargé de leurs armoiries; mais, s'il résulte de ce tableau la preuve que ce jeu a été à l'usage de ce duc ou de sa femme, il en résulte aussi que ce n'est pas celui de son enfance, puisque son mariage avec Béatrix Tenda, veuve de Facino Cave, eut lieu en 1413, et que le duc était né en 1391. De plus, ce sont aussi des cartes tirées d'un tarot à points, et le tarot à points ainsi que ses vingt-deux atouts ne concordent pas avec la citation de Decembrio qui mentionne, dans ce jeu, des dieux, des animaux et des oiseaux peints avee beaucoup d'art; or, presque tous les atouts du tarot sont des emblèmes chrétiens, et il n'y a que l'Amour qu'on puisse y considérer comme un dieu.

Le jeu de cartes permis n'était donc pas un tarot numéral, c'était une collection de peintures où se rencontraient des dieux accompagnés des oiseaux ou autres animaux qui forinent leurs attributs.

Cette collection, c'est évidemment celle dont le souvenir nous a été conservé dans la suite de gravures au burin attribuées à tort ou à raison à Mantegna, et dites cartes de Baldini, gravures que M. Duchesne aîné 2 croit remonter à 1470. Cette suite de 50 pièces est divisée en 5 séries de 10 figures, chaque série désignée par une lettre de l'alphabet depuis A jusqu'à E. La série A comprend le système du monde et les planètes représentées avec les attributs des dieux dont elles portent les noms; la série B présente les vertus; le C, les sciences; le D, Apollon et les Muses; l'E, les divers états de la vie, depuis le niendiant jusqu'à l'empereur et au pape. Il y a là, comme on le voit, force dieux et demi-dieux, ayant pour attributs des animaux de diverses natures; c'était donc ample matière à exercer le pinceau d'un artiste. Disons aussi que ce jeu d'images, cet album à feuilles détachées, est resté en usage à Venise sous le nom de cartes longtemps après l'invention des cartes numérales, comme le prouvent

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une copie de ces figures portant la date de 1485 et la gravure sur bois qui en a été faite en 1616, dans l'ouvrage de Andrea Ghisi *, intitulé: Laberinto... Venetia, per Evangelista Deuchino, 1616, petit in-folio, ouvrage donnant 22 tableaux de cartes combinées alphabétiquement par l'auteur pour deviner la carte choisie. Ces cartes, au nombre de 60, comprennent toutes les figures du jeu de Mantegna, moins cinq que les nécessités de l'alphabet ont forcé l'auteur à remplacer. Il a complété par de nouveaux sujets le nombre de soixante dont il avait besoin.

N'y a-t-il pas lieu de croire que cette suite peinte de 50 tableaux a pu être payée 1,500 écus d'or, plutôt que celle du tarot, qui ne comprend que 38 figures (22 atouts et 16 honneurs)?

Les tarots-images sont donc, dans notre pensée, les premières cartes, les cartes innocentes; c'est à eux que les tarots à points doivent leur naissance. Les atouts de ceux-ci en sont tirés en grande partie : telles sont les figures de l'empereur, du pape, de la justice, de la force, de la tempérance, du soleil, de la lune, etc.; et si le doute était possible, il se dissiperait bientôt par l'examen du jeu des minchiate. Sauf le pape, la papesse et l'impératrice, ce jeu contient tous les atouts du tarot à points, et sur les 22 atouts que les minchiate contiennent de plus, 12 sont les signes du zodiaque et 5 appartiennent aux tarots-images: ce sont le roi, l'espérance, la prudence, la foi, la charité.

Nous croirons donc, avec M. Duchesne, que les tarots-images furent connus d'abord en Italie, et nous ajouterons, probablement à Ve

1 Le même Ghisi a donné aussi à Venise, en 1620, un autre jeu qu'il appelle il nobile e piacevole passatempo et qui semble être l'origine du jeu de l'oie.

* La langue du tarot ou les mots techniques de ce jeu, tels qu'ils se sont transmis dans les divers pays où il est en usage, confirme son origine italienne. On n'y trouve qu'un mot espagnol, encore n'est-il que dans la partie allemande.

Ainsi le fou (il matto) est inscrit dans le tarot de Marseille et dans celui de Genève sous le nom de mat. Dans le tarot de Besançon, il porte sur la carte le nom de fou, mais dans la partie il s'appelle le mat, l'excuse. Dans la partie allemande, il est connu sous le nom de sküs ou excuse. Les mots solo, solissimo, désignent les parties où un joueur se déclare seul contre tous ses adversaires, comme au boston.

Le no 1 des atouts, ou le baieleur (bagatelliere) est appelé pagat par les Allemands. Dans la partie franccomtoise, on nomme paguet à la fin, paguet à la bonne, le coup dans lequel ce bateleur, ce bagatelliere est conduit à la dernière levée et y compte pour dix points.

Les Allemands appellent cavallerie la réunion du roi, de la dame, du cavalier et du valet avec une carte de points; its nomment matadore les trois cartes les plus influentes, qui sont : 1o le sküs, le fou (l'excuse, le mat, le matto); 2o le no 1, le pagat (bagatelliere); 3o le n° 21, le monde; tandis que les Francs-Comtois

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nise, si l'on en juge et par le dialecte vénitien dans lequel sont écrits les noms des sujets de la collection dite de Baldini, et par l'usage de ces cartes conservé dans cette ville comme amusement jusqu'en 1616, comme le démontre le jeu de Ghisi cité plus haut.

Nous croyons aussi que le tarot à points est également italien et probablement vénitien, ce qu'on peut reconnaître à l'introduction de la papesse dans le jeu, selon une fable ancienne qui ne pouvait être admise que par un pays hostile au papc: aussi ne la voyons-nous figurer ni dans les minchiate de Florence, ni dans le tarocchino de Bologne.

(La suite prochainement.)

NOUVEAU TARIF D'IMPORTATION AU BRÉSIL. Par un décret impérial du 28 mars dernier, le gouvernement brésilien a promulgué à RioJaneiro un nouveau tarif d'importation exécutoire le 1er juillet. Ce tarif, qui remplace celui du 12 août 1844, apporte quelques modifications à divers articles concernant nos industries, qui payeront désormais, savoir:

Le papier. Les livres.

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40 0/0

10 0/0 30 0/0

Les gravures. Les marchandises importées acquittent à la douane les droits spécifiques inscrits au tarif : les importateurs n'ont plus, comme précédemment, le choix d'acquitter les droits spécifiques ou le tant pour cent officiel d'après les factures; cependant, à cause de la multiplicité. des dénominations du tarif brésilien, nous ne pouvons donner dans le présent avis que les tant pour cent d'après lesquels ont été fixés les droits: une traduction complète du tarif, qui sera publiée ultérieurement dans les Annales du commerce extérieur, contiendra les droits spécifiques.

(Moniteur.)

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EXPORTATION ET RÉIMPORTATION DES OBJETS DESTINÉS A CETTE EXP SITION.

Un décret impérial du 24 juillet dernier, inséré au Bulletin des lois du 31 du même mois, no 525, porte « que les objets de toute nature destinés à l'exposition qui doit avoir lieu cette année à Bruxelles, sous les auspices de la société pour l'encouragement des arts industriels, et dont on justifiera l'admission à cette exposition par la commission belge, seront exportés en exemption des droits de sortie.

« Ceux de ces objets qui n'auront pas été vendus en Belgique pourront rentrer en France sans être assujettis au payement du droit de

nomment ces 3 cartes les 3 oudlers (sans doute du mot allemand hudler, brouillon, taquin); on trouve aussi le solo dans la partie allemande, ainsi que le mot ultimo.

retour, et sur la simple présentation du passeavant descriptif qui aura été délivré par le service des douanes au moment de l'exportation. « Les primes accordées à l'exportation de certains produits français seront liquidées et payées, sauf remboursement par les intéressés en cas de réimportation. »>

FAITS DIVERS.

Un Italien, le comte Gibellini-Tornielli, vient de publier une brochure dans laquelle il propose un système nouveau pour noter la musique et en éliminer la complication des clefs. La musique est la langue universelle, mais la manière actuelle d'en écrire les sons laisse beaucoup à désirer Depuis longtemps en France on cherche à introduire une réforme que Rousseau, Galin, Sue, Perrot et d'autres ont voulu faire adopter. M. Gibellini-Tornielli, à son tour, propose un nouveau système qu'il intitule la Claviligne, et que nous regrettons de ne pouvoir décrire, parce qu'il faudrait pour cela des signes de musique. Ce qui est certain, c'est que M. Gibellini-Tornielli a soumis son procédé aux juges les plus compétents, à l'illustre Rossini, à M. Halévy, qui tous deux l'ont fort approuvé et ont écrit, dit-on, à l'auteur des lettres de félicitation et d'approbation. (Courrier de l'aris.)

On lit dans le Courrier de l'Eure: « Nos archives départementales viennent de recevoir un manuscrit d'un très-haut intérêt historique. C'est le cartulaire de l'abbaye de Préaux. Ce précieux manuscrit a été écrit sur vélin au commencement du treizième siècle; il renferme 474 pages et 640 chartes, dont la plupart concernant des localités de notre département. H était en la possession de l'un de nos députés, qui en a fait don aux archives départementales. >> (Moniteur.)

Sur la proposition de la section de musique, la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes a décidé qu'un concours de composition musicale sera ouvert, en 1857, sur les paroles d'un choeur à l'Agriculture, qui auront préalablement été mises au concours. Une médaille en or, en vermeil ou en argent, selon le mérite de l'œuvre, sera décernée à l'auteur du poëme qui aura été jugé le meilleur et le plus convenable pour sa destination.

La Société se réserve de déterminer ultérieurement la valeur du prix à proposer pour le concours de composition musicale.

M. L. Cellier, membre de la même Société, a fait, en novembre 1856, à la section des beauxarts, un rapport intéressant sur le troisième voi lume de la Flandria illustrata, manuscrit inédit de la bibliothèque royale de Bruxelles.

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE.

Paris, imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

"Sommaire: Conventions de poste entre la France et les royaumes unis de Suède et, de Norwége. - De la gravure cartes à jouer (suite). Jurisprudence: l'Agenda du commerce et l'Agenda commercial. Plainte en contrefaçon, exception de choše jugée. Faits divers.

CONVENTIONS DE POSTE.

CONVENTION DE POSTE CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LES ROYAUMES UNIS DE SUÈDE ET DE NOMWEGE.

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Les conditions de l'échange des correspondances et des imprimés entre la France et les royaumes unis de Suède et de Norwége ont été réglées par une convention de poste conclue entre les gouvernements respectifs le 1er septembre 1854, ratifiée le 11 novembre suivant, et promulguée par un décret impérial du 15 décembre 1854, inséré au Bulletin des lois le 28 du même mois, sous le no 2231, et par un déeret impérial du 27 janvier 1855, inséré an Bulletin des lois du 7 février 1855, sous le n° 2338.

Les dispositions suivantes résultent des termes des deux actes précités :

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Il y a entre l'administration des postes de France, d'une part, et l'administration des postes de Suède ou de Norwége, d'autre part, un échange périodique de journaux et d'imprimés de toute nature, sous la réserve portée à l'article 13, soit par l'intermédiaire des postes de Suède, lorsque les correspondances norwégiennes empruntent cette voie, soit par l'intermédiaire des postes de Danemark, d'Allemagne, de Belgique, comme aussi d'Angleterre, dans des cas déterminés; le tout selon les circonstances. (Convention, art. 1er.)

La taxe d'affranchissement est établic comme il suit, d'après le décret impérial du 27 janvier précité, savoir :

Pour les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, vingt centimes par chaque feuille de soixante et douze décimètres carrés et audessous. (Décret précité, art. 10.)

Les feuilles de plus de soixante et douze,décimètres carrés supportent en sus une taxe de vingt centimes par chaque soixante et douze décimètres carrés ou fraction de soixante et douze décimètres carrés. (Ibid., § 2.)

Chronique, 1857.

Pour les livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés, vingt centimes par chaque feuille de trente décimètres et au-dessous. Les feuilles de plus de trente décimètres carrés supportent en sus une taxe de vingt centimes par chaque trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés. (Ibid., art. 11.)

Par envoi sous bandes simples, on entend dans cette Convention un journal, gazette ou ouvrage périodique d'une feuille n'excédant pas soixante et douze décimètres carrés de France, sans acception de fractions, ainsi que les livres brochés, brochures ou autres envois imprimés, lithographiés ou autographiés d'une feuille n'excédant pas trente décimètres carrés de France, sans acception de fractions. (Convention, art. 8.)

Pour chaque feuille ou dimension dépassant ces chiffres, il sera ajouté un port d'après les bases établies ci-dessus. (Ibid., § 2.)

Les envois sous bandes doivent être affranchis jusqu'à destination, faute de quoi ils seront taxés et traités comme lettres. (Ibid., art. 9.)

Pour jouir des modérations de port mentionnées ci-dessus, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et autres envois imprimés, lithographiés ou autographiés, doivent être affranchis jusqu'à destination, être mis sous bandes, non reliés et disposés de manière à rendre visible qu'ils ne contiennent aucune écriture ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, le nom de l'expéditeur, le lieu de destination et la date. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. (Convention, art. 13; Décret précité, art. 12.)

Il est entendu que les dispositions contenues dans cet article et dans les articles précédents n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes respectives de ne pas effectuer sur leurs territoires le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles dont la publication ou la circulation peut être contraire aux lois et règlements en vigueur. (Convention, art. 13, $2.)

Les lettres, journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, mal 33.

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