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quelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 9 Octobre 1886.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : JULES DEVELLE.

EXERCICES CLOS.

le

État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par compte définitif de l'exercice 1884, et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exercice

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N° 17,988.

DÉCRET qui ouvre an Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés sur l'exercice 1882.

Du 31 Octobre 1886.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture ;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1882;

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Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1882 et que leur montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministère de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1882, un crédit supplémentaire de cent vingt-sept francs (127), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1882, et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exercice

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Arrêté le présent état à la somme de cent vingt-sept francs.
Paris, 23 octobre 1886.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé JULES Develle.

:

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

XII' Séric.

51..

N° 17,989.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés sur l'exercice 1883.

Du 31 Octobre 1886.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1883;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le bugget de l'exercice 1883 et que leur montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministère de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de quatre cent huit francs (408'), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Octobre 1886.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

(1) x série, Bull. 1045, n° 10,527.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: JULES DEVELLE.

EXERCICES CLOS.

Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arretés par le compte définitif de l'exercice 1883 et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exercice

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Arrêté le présent état à la somme de quatre cent huit francs.

Paris, le 23 octobre 1886.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé JULES Develle.

:

N° 17,990.

-

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés sur l'exercice 1883.

Du 31 Octobre 1886.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement, aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1883;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1883 et que leur montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministère de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de deux cents francs (200), montant des créances désignées au tableau ci-anneyé et pour lequel des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le mon

x série, Bull. 1045, n° 10,527.

tant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article o de la loi du 23 mai 1834.

9

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Octobre 1886.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

EXERCICES CLOS.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé JULES Develle.

État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1883 et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exercice

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N° 17,991.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés sur l'exer

cice 1883.

Du 31 Octobre 1886.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1883;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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