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แ cèse, spécialement d'administrer les sacre- tions curiales; elle est due de droit commun, ments, la parole de Dieu et les autres se- et elle est reconnue dans notre code civil; " cours de la religion aux fidèles de la dite son recouvrement s'en fait devant les tribu"paroisse, enjoignons à ceux-ci de payer aux naux civils. La dime, dit Pothier, louage, "curés ou desservants qui y seront placés les | No. 213, "c'est une louable coutume qui, par "dimes et oblations telles qu'usitées et auto- "la force de la coutume, a passé en obliga"risées en ce diocèse, de leur porter respect "tion." "et obéissance dans toutes choses qui appar" tiennent à la religion et qui intéressent le "salut éternel."

Ce décret n'empiète nullement sur le pouvoir civil. Naturellement cette paroisse canonique de Ste-Julienne n'est pas paroisse pour les fins civiles. Mais qu'entend-on par fins civiles? Du moment qu'une paroisse est érigée pour les fins civiles, elle devient, de plein droit, dans certains cas, une corporation municipale distincte, ayant tous les pouvoirs et les devoirs des corporations municipales; il en résulte aussi des droits politiques pour les habitants de ce territoire qu'ils pouvaient ne pas posséder auparavant; il en résulte aussi certains effets concernant la milice, les cadastres, les élections parlementaires, la vente judiciaire, etc., etc.; et quant à ces droits et devoirs politiques et civils, il peut être de l'intérêt de l'état civil ou des citoyens habitant le territoire érigé en paroisse canonique, que ce territoire ne soit pas érigé en paroisse civile. Ainsi l'évêque ne peut blâmer le gouvernement, lorsqu'il refuse d'ériger pour les fins civiles une paroisse canonique; ce refus n'empêche pas la paroisse canonique d'avoir des effets spirituels. Nos statuts-nous l'avons dit-contiennent nombre de lois qui ont changé les limites de nombreuses paroisses pour ces fins civiles. Il est évident qu'il y a des cas où la paroisse doit avoir des limites différentes, dans l'intérêt respectif du civil et du spirituel, pour les fins civiles et les fins spirituelles.

Or la paroisse canonique de Ste-Julienne ne peut avoir aucun effet quant aux droits civils et politiques dont nous avons parlé.

Mais la dîme et son recouvrement devant les tribunaux civils, sont-ce là des droits civils ou des effets civils qui ne peuvent résulter que de la paroisse civile ?

Dans la Province de Québec, la dîme est due par les Catholiques romains à leur curé, ou au prêtre député auprès d'eux (le desservant) par l'évêque pour y exercer les fonc

Pourquoi la díme est-elle due ? C'est pour la subsistance du curé ou du prêtre chargé de faire les fonctions curiales, et cela à l'occasion des services spirituels qu'il est appelé et tenu de rendre aux fidèles mis par l'évêque sous sa jurisdiction.

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Guyot, repert. vo. dyxmes, p. 13, dit: "De “droit commun, les dîmes de tous les fruits que produit le territoire d'une paroisse appartiennent au curé, parce qu'on les des“tine à ceux qui sont chargés de la conduite des "ames. "Feerière, vo. Dixmes: "Les dîmes "sont une certaine portion de fruits que nous "recueillons... qui est due à Dieu en reconnaissance du suprême domaine qu'il a sur "toutes choses, et que l'on paie à ses ministres 'pour aider à leur subsistance."

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Il est certain que la dîme n'est pas due pour les quelques devoirs civils que l'Etat peut exiger du curé.

tions curiales spirituelles. En quoi consis

La dîme est donc due à l'occasion des fonc

tent ces fonctions curiales? Le décret cano

nique les résume par ces mots: “spécialement d'administrer les sacrements, la parole de Dieu et les autres secours de la religion aux fidèles de la dite paroisse," et c'est pourquoi le décret ordonne à ces fidèles de payer la dîme au curé de la paroisse canonique de Ste-Julienne et de lui obéir en toutes choses qui appartiennent à la religion et au salut éternel. Le curé ou desservant ne peut recevoir ces pouvoirs spirituels que de l'autorité religieuse.

Il n'y a que l'évêque qui crée la cure; il n'y a que lui qui fait le curé. L'Etat, dans la Province de Québec, n'a rien à voir à cela. Une paroisse que l'Etat érigerait — comme par exemple, par un acte de la législature bien avoir tous les effets civils, mais ne serait sans qu'elle soit paroisse canonique, pourrait pas une cure. Le curé n'est que pour les fins de la paroisse n'ajoute aucun pouvoir spiride la paroisse canonique, et l'érection civile tuel ou religieux au curé; ce n'est que pour les fins spirituelles qu'il est curé.

Pourquoi faudrait-il que le prêtre député par l'évêque pour être curé d'une paroisse canonique, ne le serait qu'en autant que ce territoire serait paroisse civile? Nous n'en voyons pas la raison dans notre province, et nous ne trouvons pas que le droit civil exige cela. Dans d'autres pays il a pu ou il peut en être autrement, sous une différente constitution, sous un différent droit public, ou sous autres circonstances lorsque l'Eglise n'a pas ou n'avait pas la pleine liberté dont elle jouit ici, ou bien lorsqu'elle a fait des concordats. Mais ici, l'Eglise n'a pas besoin de concordat, elle n'en a pas fait, et aucun texte de loi n'exige que le curé, pour qu'il aît droit à la dîme, le soit d'une paroisse érigée civilement. Nous disons donc que le prêtre député par l'évêque pour faire les fonctions curiales spirituelles dans une paroisse canonique est, aux yeux mêmes de la loi, le propre curé des fidèles de ce territoire pour les fins de ses fonctions curiales spirituelles. Et ce curé devient alors le créancier de la dime, puisque la dime est due à l'occasion des fonc tions curiales spirituelles.

Le défendeur, vû le décret canonique érigeant la paroisse de Ste-Julienne, et comme sa terre est incluse dans cette paroisse, a donc cessé, en ce qui regarde les fins de ses fonctions curiales spirituelles, d'être le paroissien du curé du St-Esprit, et est devenu, pour ces fins, le paroissien du curé de la paroisse canonique de Ste-Julienne. C'est celui-ci qui a juridiction spirituelle et canonique sur lui et non le curé du St-Esprit.

L'évêque de Montréal, par le décret canonique et par la lettre de nomination du demandeur comme curé de la paroisse de SteJulienne, a donné au demandeur le droit de percevoir la dîme du défendeur comme de tous les autres fidèles du territoire de la paroisse canonique de Ste-Julienne, et a ordonné

au défendeur comme à ses autres fidèles de

lui payer la dîme et de considérer le demandeur comme leur curé. Le curé du St-Esprit n'est plus le curé du défendeur; celui-ci n'est plus sous sa juridiction spirituelle, et le curé du St-Esprit ne doit plus au défendeur les devoirs spirituels de curé. C'est le demandeur qui doit ces devoirs de curé au défendeur. Puisque la dette de la dime est due au curé à l'occasion des fonctions curiales spirituelles et que c'est le demandeur qui est le curé du défendeur, c'est à lui que cette dette est due. Cette dette est de droit commun, reconnue civilement, et le demandeur peut alors la recouvrer par les moyens des tribunaux civils.

La dette de la dîme peut être de droit divin; nous n'avons pas compétence à le dire; mais le payement en est également ordonné par le droit civil, mais c'est à l'autorité religieuse à la percevoir.

Les tribunaux civils lui prêtent leur con

cours pour cela, et voilà tout. C'est l'aut rité religieuse seule qui, par l'organisation libre des diocèses, pour les fins spirituelle fait le curé, et ainsi détermine la personne qui a droit à la dîme et qui peut en pour suivre le recouvrement. La dime est si per un effet qui ne peut découler que de la pe roisse civile, qu'elle est due, dans ce pays, de fruits de toute terre, même avant qu'elle fasse partie d'un territoire érigé en paroisse canonique. C'est ce que M. le juge Beaudry re connaît lui-même, à la page 99: "La dime est également due et peut être exigée par "les missionnaires dans les lieux qui n'ont pas encore été érigés en paroisses."

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La terre du défendeur devait donc la din avant même que le territoire où elle est, fut érigé en paroisse.

Mais on dit que le demandeur n'a renda celui-ci a rempli ses devoirs religieux ailleurs aucun service au défendeur, attendu que que dans la paroisse canonique de Ste-Jalienne, et que le défendeur ne lui doit rien.

Ce raisonnement est absolument faux. U fidèle ne peut s'exempter de payer la dime au curé que l'évêque lui donne, en allant faire ses devoirs religieux dans un autre endroit. S'il le pouvait, il faudrait en conclure que le paroissien qui ne requiert aucun service de son curé, ne lui devrait pas la dime. A quel état de choses épouvantable nous conduirait ce système! Nous croyons donc que, par notre droit, le défendeur est tenu de payer sa dime au demandeur.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous en sommes venu à cette conclusion, car nous avons un grand respect pour l'opinion de juges aussi éminents que MM. Rolland et Beaudry.

sultes éminents ont partagé l'opinion de ces Nous connaissons aussi que des juriscon deux juges, mais, enfin, après avoir mûrement délibéré, étant tenu de juger suivant les nous trouvons être le droit dans notre pro dictées de notre propre jugement et ce que vince, nous sommes obligé de donner gain de cause au demandeur.

Nous sommes heureux de savoir que notre décision pourra être soumise à des tribunaux civils supérieurs, et aussi le défendeur pourra encore avoir son recours devant l'autorité religieuse compétente.

En conséquence, cette Cour condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de $3.75, avec intérêt du 21 mars 1884 (date de la signification de l'action) pour la dime des grains récoltés par le défendeur sur la terre susdécrite pour l'année expirée à Påques, 1883, et les dépens distraits à Mtre Truesdell, proc. du demandeur.

E. Truesdell, avocat du demandeur.
C. P. Charland, avocat du défendeur.

(J.J.B.)

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