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Detention of bonds-Condemnation in event of BERGERON V. ROY, et JEAN-BTE ROY, opposant,

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et P. M. DURAND, demandeur sur distraction de frais, contestant.

Faillite-Créance

JUGÉ :—

non portée au bilan-Décharge. -Que le créancier d'un failli, pour une somme moindre que $100, et dont le nom et la créance n'ont jamais figuré au bilan de ce failli, peut exercer ses recours contre lui et le contraindre à payer, bien qu'il ait obtenu sa décharge.

Antérieurement à la faillite de l'opposant, le contestant avait obtenu contre lui en cette cause jugement sur distraction de dépens.

Depuis la date de ce jugement, l'opposant a obtenu sa décharge sous l'acte de faillite de 1875, et le contestant sans égard à cette décharge, dont il ignorait d'ailleurs l'existence, a fait saisir le mobilier de l'opposant en vertu de son jugement.

A l'encontre de cette saisie l'opposant a produit une opposition par laquelle il allègue :

Que la dette pour laquelle le demandeur distrayant a fait pratiquer la saisie en cette cause, est antérieure à la faillite de l'opposant.

Que dès avant cette saisie, savoir: le 30 mai 1884, le dit opposant a obtenu sa décharge conformément à la loi, pour toutes ses dettes contractées avant sa dite faillite et à l'époque d'icelle, et que l'opposant est bien fondé à de

mander mainlevée de la dite saisie.

A cette opposition le contestant a répondu : Que lors de sa faillite, l'opposant a fourni au syndic un état ou bilan contenant le nom de ses créanciers, mais que le nom du contestant n'a jamais figuré à ce bilan, ainsi qu'il appert par la copie du dit bilan, produite au soutien des présentes. Que par conséquent, l'opposant ne se trouve nullement acquitté de la créance du contestant ni du jugement obtenu par lui contre le dit opposant; et qu'aux termes des sections 17 et 61

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COUR DE CIRCUIT.

MONTRÉAL, 11 septembre 1884. Coram LORANGER, J.

DENAULT et vir v. PRATT, et PRATT, opp. Saisie-exécution-Opposition afin d'annuler. JUGÉ: 10. Que la saisie-exécution des biens meubles d'un défendeur devient caduque, si le demandeur après avoir saisi ne termine point la procédure dans les délais fixés par la loi.

20. Que même le consentement du défendeur et

l'engagement formel de sa part que la saisie soit suspendue, afin de lui permettre de s'acquitter par versements consécutifs, ne peut empêcher la saisie de devenir caduque et que le demandeur ne peut ensuite procéder à la vente des effets saisis si les délais ordinaires sont expirés.

30. Qu'une opposition afin d'annuler basée sur

ce motif sera maintenue, mais sans frais. Le 26 février 1884, le demandeur fit saisir par voie de saisie-exécution les biens meubles du défendeur pour la dette et les frais en cette cause, savoir: $41.65.

Le défendeur se disant incapable de payer toute cette somme en une seule fois, offrit à l'avocat de la demanderesse $5 par semaine jusqu'à extinction complète de la dette et des frais.

Cette offre fut acceptée, mais à la condition expresse que la saisie ne serait que suspendue, et que si le défendeur faillissait à ses engagements, la demanderesse ferait aussitôt vendre ses effets sans recourir à la formalité d'une nouvelle saisie, ce à quoi le défendeur acquiesça.

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Ce dernier fit quelques paiements, mais non aux termes fixés, et se laissa arriérer dans ses versements qui tous devinrent échus. Enfin, le 27 mai 1884, la demanderesse, voulant en finir, fit signifier au défendeur de nouveaux avis et annonça la vente dans les journaux.

En dépit de ses engagements et de sa parole donnée, le défendeur fit une opposition afin d'annuler, basée sur le motif que la demanderesse après avoir saisi, n'avait pas procédé à la vente dans les délais fixés par la loi, et que la saisie était en conséquence caduque et que tous les procédés ultérieurs faits en vertu de cette saisie étaient nuls.

La convention intervenue entre les parties comme susdit, fut prouvée à l'enquête.

La cour, après avoir entendu les parties et délibéré, déclara la saisie caduque, nonobstant la dite convention. Elle maintint l'opposition mais sans frais, vu la conduite équivoque du défendeur dans cette circonstance. Opposition maintenue.

F. L. Sarrasin, pour l'opposant.
N. Durand, pour la demanderesse.
(J.G.D.)

COUR DE CIRCUIT. STE-JULIENNE (District de Joliette), 5 décembre 1884.

Coram CIMON, J.

Rév. J. OUIMET V. J. CADOT. Paroisse civile et canonique-Erection et division des paroisses-Dime.

JUGE-1. Que lorsqu'une partie d'une paroisse

20.

civile et canonique est, par décret de l'Evêque diocésain, dûment détachée et annexée à une paroisse voisine, la dime est due au curé de cette dernière qui peut la recouvrer en justice, nonobstant que, sur opposition des parties intéressées, les commissaires auraient refusé d'ériger civilement cette nouvelle paroisse qui reste paroisse canonique seulement.

Que dans l'érection de paroisses canoniques, l'Evêque diocésain n'est soumis qu'à ses supérieurs ecclésiastiques, et que les tribunaux civils n'ont aucun contrôle soit quant au fond, soit quant à la forme des décrets.

3o. Que la dime est due pour la subsistance du curé à l'occasion des services spirituels qu'il

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est appelé et tenu de rendre aux fidèles mis par l'Evêque sous sa jurisdiction et non pour les services civils qu'il rend à l'Etat et que, par suite, c'est la paroisse canonique qui doit la dime.

Telles sont les prétentions respectives des parties.

cette opposition était fondée et que la susdite partie de la paroisse du St-Esprit ne devait pas être comprise dans les limites de la nouvelle paroisse de Ste-Julienne, et en conséquence, cette nouvelle paroisse n'a pas PER CURIAM:-Le demandeur allègue que été érigée civilement; que la dime n'est due depuis audelà de trois ans il est curé investi qu'au curé régulièrement investi de la cure de la cure de la paroisse de Ste-Julienne, y d'une paroisse canonique reconnue par l'auexerçant les fonctions curiales et ayant droit | torité civile suivant la loi; que le décret caen cette qualité de percevoir la dime ordi- nonique de Mgr Bourget n'ayant pas été renaire des grains récoltés, dans sa paroisse, connu ni approuvé par l'autorité civile, le desur les terres de ses paroissiens catholiques mandeur ne peut avoir droit d'obtenir la romains; que le défendeur appartient à la re- dîme du défendeur qui la doit légalement au ligion catholique romaine et qu'il est un des curé de la paroisse du St-Esprit. paroissiens du demandeur, cultivant et possédant à titre de propriétaire "une terre de "forme irrégulière située en la paroisse canonique de Ste-Julienne, contenant quatrevingt-dix arpents en superficie, à la Petite"Rivière, entre Narcisse Mercier et les terres "de la Fourche;" que par un décret canonique de Monseigneur Ignace Bourget, alors évêque de Montréal, en date du 5 novembre 1861, une partie de la paroisse du St-Esprit, communément appelée Petite-Rivière, et amplement décrite et désignée au dit décret pour les fins curiales et canoniques aurait été détachée de la paroisse du St-Esprit et comprise dans la paroisse canonique de Ste-Julienne, en sorte que le défendeur est devenu le paroissien du demandeur pour les fins curiales et canoniques, et en conséquence il est redevable envers ce dernier de la dîme des grains qu'il a récoltés sur la terre susdécrite ; et le demandeur réclame du défendeur la dîme pour l'année expirée à Pâques, 1883.

Le défendeur plaide que la paroisse du St-Esprit a été érigée canoniquement et aussi civilement par proclamation du gouverneur en date du 16 décembre 1835; que le décret canonique de Mgr Bourget érigeant canoniquement la dite paroisse de Ste-Julienne fut soumis aux commissaires civils du diocèse de Montréal, le 28 décembre 1861, pour obtenir la reconnaissance civile par la grande majorité des francs-tenanciers de la partie de la paroisse du St-Esprit appelée Petite-Rivière, mais qu'une opposition ayant été faite à l'érection civile par la grande majorité des francs tenanciers de la partie de la paroisse du StEsprit appelée Petite-Rivière, les dits commissaires firent rapport au gouverneur que

Le 18 novembre 1880, Mgr Fabre, évêque de Montréal, a nommé le présent demandeur curé de cette paroisse de Ste-Julienne. Et conformément à cette nomination, le demandeur est en possession de la cure et paroisse de Ste-Julienne, telle qu'érigée canoniquement.

Il appert que le défendeur a payé ses dimes au curé du St-Esprit autrefois, mais que le curé du St-Esprit en faisait remise au curé de Ste-Julienne.

Le défendeur, à l'audience, par son avocat, a oralement admis que le curé du St-Esprit, a depuis trois ou quatre ans refusé de recevoir la dîme du défendeur parce qu'il considérait qu'elle ne lui était pas due et qu'il ne voulait plus se donner le trouble de la recevoir pour la remettre au curé de Ste-Julienne; et le défendeur a refusé de la payer au curé de Ste-Julienne, parce qu'il prétend qu'il n'est pas son curé, vu que la paroisse n'a pas été érigée civilement ; ainsi depuis trois ou quatre ans le défendeur n'a payé aucune dime.

Il est admis que le défendeur accomplissait ses devoirs religieux ailleurs que dans la paroisse de Ste-Julienne.

Le défendeur admet que la dîme réclamée s'élève à $3.75.

Aux pages 97-98 du code des Curés, le juge Beaudry dit que celui qui réclame la dime est tenu de prouver que la paroisse est érigée canoniquement et civilement.

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"la dîme à M. Tessier en disant qu'il n'appartenait plus à la paroisse de St-Mathias, le territoire sur lequel il habitait en ayant “été démembré pour former une nouvelle paroisse érigée canoniquement et au curé "de laquelle il avait payé ses dîmes. Comme "la paroisse de St-Mathias avait été reconnue "civilement et non l'autre, la cour jugea que "l'ancien curé avait droit à la dîme." C'est là une décision de feu le juge Rolland. A la page 33, le juge Beaudry va même jusqu'à dire " que dans le Bas-Canada, il ne peut y "avoir de paroisse purement canonique. On a "voulu soutenir la prétention, dit-il, que l'é"vêque pouvait ériger une paroisse canonique sans attendre une requête de la ma"jorité et pour les fins purement religieuses. "Cette prétention ne saurait être reçue."

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La question soulevée en cette cause n'est pas nouvelle, comme on le voit; mais bien qu'elle soit fort ardue et très-délicate à décider, nous ne pouvons nous rendre à l'opinion des juges Rolland et Beaudry. Nous dirons d'abord que, dans la province de Québec, l'Eglise Catholique Romaine et l'exercice de sa religion jouissent de la plus grande liberté possible, tellement qu'elle n'a aucune autre restriction que celle que l'Eglise ellemême de son plein gré voudrait bien s'imposer. Inutile pour démontrer cette proposition de refaire un travail qui a déjà été fait plusieurs fois. Cette proposition est devenue de droit public et a été reconnue et sanctionnée plusieurs fois par les tribunaux.

Notre législation se rattache à cette liberté et en est une conséquence nécessaire.

Les tribunaux civils sont tenus de respecter et protéger cette liberté, de lui donner son plein effet. Ils doivent donc respecter les décisions et décrets canoniques de l'autorité religieuse compétente, ce qu'ils ont déjà fait en diverses circonstances; et en conséquence, ils doivent leur donner, lorsque le cas s'en présente devant eux, tous leurs effets. Nos lois civiles doivent donc être interprétées dans le sens de cette liberté religieuse.

La loi civile que nous avons au sujet de l'érection des paroisses, est contenue en le chapitre 18 des S. R. B. C. Que dit-elle ? Sec. 5: "Toutes les matières relatives à l'é"rection des paroisses ou à leur division, seront réglées et décidées par l'Evêque

....

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quête d'une majorité des habitants francs"tenanciers désignés en la dite requête.... “la dite requête présentée à l'Evêque Catholique du diocèse.... les autorités ecclésias"tiques procèderont selon les lois ecclésiasti(6 ques et l'usage du diocèse au décret défini"tif d'érection canonique de toute pa"roisse...."

Puis, ce statut dit que sur ce décret canonique, on pourra prendre action pour obtenir du gouverneur une proclamation (Sec. 15) pour l'érection de TELLE PAROISSE pour les fins civiles et pour la confirmation ou l'établissement et reconnaissance des limites et bornes d'icelles.

Et le Juge Beaudry a écrit très justement à la page 36, au sujet de l'érection canonique de la paroisse, ce qui suit :

"L'autorité ecclésiastique jouit à cet égard "de son indépendance. Il lui est loisible de "refuser l'érection canonique, sans que les "tribunaux puissent lui en demander compte. "Dans ce cas, le seul recours est devant l'au"torité supérieure ecclésiastique....

“Les tribunaux ne peuvent non plus inter"venir sous le prétexte que, dans l'érection

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nonique sera nul. Non, la paroisse restera paroisse canonique, si l'évêque n'a pas inséré dans son décret la condition qu'il ne sera valide que, si la paroisse est ensuite érigée civilement, et s'il le maintient. Elle ne sera pas paroisse pour les fins civiles; mais elle sera bien et dûment paroisse pour toutes les fins canoniques, spirituelles.

Le décret de Mgr Bourget, qui a érigé la paroissse de Ste-Julienne, ne contient pas de condition; et l'évêque l'a mis en force, à effet, et le maintient.

Ce statut-chap. 18, S. R. B. C.-n'enlève et n'a pu enlever aux évêques aucun pouvoir qu'ils ont de droit canon ou par l'autorité du St-Siége. Il ne doit pas être interprété comme prétendant contrôler l'autorité religieuse; mais c'est l'autorité civile qui dit que quand l'évêque aura, sur la requête de la majorité des francs-tenanciers, procédé à l'érection canonique d'une paroisse, alors si elle (l'autorité civile) juge à propos qu'il est de l'intérêt du civil de donner à cette paroisse canonique certains effets civils, dans ce cas le gouverneur lancera une proclamation à cet effet. Mais de là, on ne peut conclure que l'autorité civile a prohibé la paroisse canonique, ou prétendu lui refuser ses effets canoniques.

L'évêque a pleine liberté d'organiser son diocèse comme il l'entend (sous le contrôle de l'autorité religieuse supérieure) pour toutes les fins spirituelles, et, pour cet effet, ses décrets sont regardés comme valides par les tribunaux civils. Autrement, la liberté de l'Eglise et l'exercice de sa religion ne seraient pas complets; car si l'autorité civile refusait à l'évêque le droit d'avoir des paroisses purement canoniques, et qu'elle ne voulût pas la reconnaître civilement, alors l'évêque se trouverait dans l'impossibilité d'organiser librement son diocèse pour le bien des âmes. Or de droit public, l'Eglise a toute la liberté voulue.

Nous sommes donc d'avis que l'Evêque peut créer des paroisses canoniques pour les fins spirituelles, et ces paroisses ont tous leurs effets spirituels, et cela, sous la protection au besoin des lois civiles et des tribunaux civils.

On a prétendu que ce statut, chap. 18, S. R. B. C. était une espèce de concordat

entre l'autorité religieuse et civile, et que l'autorité religieuse l'avait accepté et était tenue de ne maintenir aucune paroisse catholique, si l'autorité civile refusait de l'ériger pour les fins civiles. Nous ne pouvons adopter cette opinion.

Le statut n'a aucune disposition nous faisant voir qu'il est de la nature d'un concordat; il n'y a aucune preuve que l'autorité religieuse l'ait accepté pour gêner son action dont la liberté lui est assurée de droit public.

De plus, une preuve que l'autorité religieuse n'a pas voulu accepter ce statut comme restreignant sa liberté, c'est qu'elle procède, dans le cas actuel, à exiger que cette paroisse canonique de Ste-Julienne ait tous ses effets spirituels. De même qu'à presque toutes les sessions, la législature passe des lois-de sa propre initiative et sans le concours de l'autorité religieuse-disant que telle partie désignée de telle paroisse canonique et civile est détachée de la dite paroisse et annexée à une autre paroisse pour les fins parlementaires, judiciaires, municipales, scolaires et d'enregistrement: de même l'autorité religieuse a le droit de sa propre initiative et sans le concours de l'autorité civile de dire (et elle est la seule autorité compétente à le dire): les limites de telles paroisses telles que reconnues civilement ne conviennent plus pour les fins spirituelles ; il est de l'intérêt des âmes que les fidèles soient aujourd'hui groupés autrement et qu'une partie de cette paroisse en soit détachée et formée par elle-même ou unie à un autre territoire-pour le bien des âmes-une paroisse canonique pour les fins spirituelles. Où est le texte de loi encore en force qui refuse ce droit, ce pouvoir, ce devoir à l'évêque? Nous n'avons pu le trouver.

Nous sommes donc d'avis que la cure et paroisse de Ste-Julienne érigée canoniquement par Mgr de Montréal-bien qu'elle n'ait pas été érigée pour les fins civiles-reste paroisse canonique pour toutes les fins spirituelles, c'est-à-dire, en employant les termes mêmes du décret canonique, "pour être la dite cure et paroisse de Ste-Julienne entièrement sous notre (l'évêque) jurisdiction spirituelle, à la charge par les curés ou desservants qui y seront placés par nous ou par nos successeurs, de se conformer aux règles de la discipline ecclésiastique en usage dans ce dio

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