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pour justifier la libération immédiate de l'internée?

Nous avons à examiner ici, comme je viens de le dire, si la preuve constate:

10. Le trouble des fonctions intellectuelles ;

20. L'altération des fonctions sensoriales; 30. La perversion des facultés affectives et des instincts.

"10. Le trouble des fonctions intellectuelles, "dit Tardieu, est le caractère ordinaire et es"sentiel de la folie. Tantôt il consiste dans

Puis donnant la définition de chacune de ces dénominations l'auteur ajoute:

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66 On donne le nom d'hallucinations à des "sensations spontanément perçues en l'ab"sence de toute impression physique et de "tout excitant extérieur des organes et des sens. Les hallucinations ne diffèrent donc en réalité des sensations vraies que par le "défaut d'objet; mais à part la non existence "de l'excitant, la perception est aussi réelle "dans les unes que dans les autres.

"Les hallucinations peuvent être senso"riales ou viscérales; ces dernières, qui re

çoivent aussi le nom de fausses sensations, "ont leur siége ailleurs que dans les organes "des sens, soit dans les viscères, soit dans "toute autre partie du corps.

un désordre général et absolu, marqué par "des conceptions à la fois délirantes et tout à "fait incohérentes, dans lesquelles la mé"moire, l'attention, le jugement, la con. "science ne s'exercent et n'interviennent à "aucun dégré; les idées se succèdent sans "suite, sans lien entre elles, avec une abon"dance et une mobilité extraordinaire." D'autres fois les troubles ne sont que par-forte a été tentée contre la demande, et je tiels, le raisonnement, la faculté de déduction persistent, mais les jugements sont faux.

Enfin le trouble peut être encore plus restreint, réduit même à une seule idée fixe qui s'empare de l'esprit du malade et en absorbe l'activité.

Appréciant la preuve que j'ai maintenant devant moi, à la lumière de ces définitions, que je résume autant que possible, je dois dire de suite que je n'y trouve rien qui tende à établir chez Rose Lynam ce trouble des fonctions intellectuelles qui, comme le dit l'auteur que je viens de citer, est le caractère ordinaire et essentiel de la folie.

Les divers interrogatoires qu'elle a subis devant les médecins et celui auquel elle a été soumise devant ce tribunal, éclaircissent ce premier point d'une manière satisfaisante. Et quant à ce que dit le Dr. Howard, (p. 36 de sa déposition) des réponses irrégulières qu'elle faisait à ses questions, les exemples qu'il donne me paraissent démontrer le contraire de ce qu'il affirme.

20. Trouble des fonctions sensoriales. "Les "fonctions sensoriales, dit Tardieu, offrent "des troubles spéciaux qui constituent l'un "des éléments les plus singuliers et les plus "caracteristiques de la folie; je veux parler “des hallucinations, des fausses sensations, et "des illusions sensoriales.."

"Quant aux illusions sensoriales, elles con"sistent dans l'appréciation fausse de sensa"tions réelles."

C'est sur ce point que la preuve la plus

dois avouer que les dépositions des docteurs Ross et Cameron paraissaient établir d'une manière concluante que Rose Lynam avait eu des hallucinations de la vue et de l'ouïe, lorsqu'elle prétendait avoir vu son mari avec une autre femme en face de l'asile, la nuit et avoir entendu cette femme parler à son mari et lui dire: "Come, Peter, let that one alone,” ou: "Come along, Peter, let us go."

Mais l'interrogatoire de la femme ellemême, le témoignage des enfants, et les circonstances mêmes du fait rapporté m'ont absolument convaincu qu'il n'y avait pas eu hallucination. Un seul point est resté inexpliqué, les paroles entendues, mais le fait que ces paroles ont du être prononcées, dans cette circonstance, me parait tellement probable que je ne puis refuser d'y croire aussi. En effet, quoi de plus naturel que dans la situation où se trouvait Lynam, en cette occasion, debout sur le perron de l'asile et exposé aux reproches et aux injures de sa femme, désireux, par suite, de se soustraire à cette scène désagréable, anxieux d'ailleurs d'arriver à temps pour l'heure de départ du bateau, il ait lui-même pressé son compagnon, qui se promenait plus loin, en lui disant, traduisant son nom comme il avait l'habitude de le faire: "Come along, Peters, let us go." J'avoue que cette explication me parait si naturelle et si

plausible que je ne puis la mettre en doute surtout en présence de la vérification absolue de toutes les autres circonstances de cette scène.

Cette preuve tentée contre Rose Lynam et si complètement détruite, tourne donc en sa faveur.

Restent maintenant sur ce point les déclarations du Dr. Howard au sujet de ce que Rose Lynam lui disait à propos de sa nourriture et de ses vêtements. M. le Dr. Howard dit y avoir vu la preuve d'illusions, mais je ne trouve dans les paroles rapportées dans cette partie de son témoignage (pp. 26, 27 et 30) que les récriminations d'une femme irritée de sa détention et disposée à tout critiquer même avec exagération.

Je crois donc pouvoir conclure sur ce second point comme sur le premier qu'il n'y a ici aucune preuve défavorable à la demande de libération.

J'arrive maintenant au troisième point à examiner:

30. Troubles des facultés affectives et des instincts.

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Ce point est certainement le plus important de la cause.

En effet, "C'est par des troubles du carac“tère, dit Legrand du Saulle, (p. 700) que dé"butent presque toutes les formes de folie. "Le malade devient fantasque, excentrique; ¿ il ne témoigne plus aux siens la même affec"tion que précédemment, il commet des "actes qui auraient autrefois offensé sa pu"deur ou sa probité, en un mot il diffère de "lui-même."

A la page 669 le même auteur dit : "Au point de vue clinique, les signes qui "révèlent la nécessité urgente de la séquestration sont: l'excitation maniaque, les illusions "pathologiques, les hallucinations, le délire

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"La monomanie, même en dehors des hal"lucinations qui provoquent au meurtre, "revet dans certains cas rares la forme fran"chement homicide. Elle constitue alors une "aberration des fonctions affectives, telle qu'on "la voit chez certaines femmes dans l'état puerperal ou durant l'allaitement, et chez "de malheureux mélancoliques qui luttent avec désespoir, quelquefois avec succès, 'contre le désir de verser le sang. On se fait "difficilement une idée de la violence de la "lutte intérieure qui s'établit dans ces esprits "malades entre l'idée fixe et la volonté. 'Beaucoup de faits de ce genre passent inaperçus, beaucoup aussi éclatent en crimes 'inouïs, auxquels manque seulement la "conscience de ceux qui les commettent."

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Enfin Devergie-1er Médecine Légale-dit que le monomaniaque peut vivre avec le commun des hommes lorsque sa maladie n'est pas accompagnée d'erreur de sentiment.

Ainsi, d'après l'opinion de ces auteurs, la perversion des facultés affectives est un des signes qui révèlent la nécessité urgente de la séquestration, car du moment que l'on constate l'existence de ce trouble, l'aliéné est dan

gereux.

Examinons maintenant la preuve à la lumière de ces principes.

En mars 1882, Lynam se rend un jour chez son avocat pour le consulter au sujet d'une demande en séparation de corps, se plaignant que sa femme refuse de travailler, d'avoir soin de ses enfans, qu'elle est méchante, acariâtre, qu'elle ne semble plus avoir aucun souci de ses devoirs, qu'elle a même menacé les enfants de les noyer, enfin qu'elle a voulu le frapper avec une hache. L'avocat veut tenter une reconciliation entre le mari et la femme et se rend à leur domicile, mais il y trouve tout dans un désordre affreux, les

meubles bouleversés, du manger répandu partout sur le lit, les enfans effrayés blottis dans un coin, et la femme sombre et morose assise au fond de l'appartement. Ce spectacle lui indique de suite que ce n'est pas son ministère qui est requis mais bien celui d'un médecin. Il va donc, de lui-même, chercher le Dr. Howard qui, après une entrevue d'une demie heure avec la femme constate qu'elle est folle.

La procédure nécessaire est alors commencée pour obtenir son internement dans l'asile. A cette fin, elle est examinée par le Dr. | Robillard, médecin ordinaire de la prison, qui la déclare atteinte de monomanie dangereuse. Le Dr. Mount l'examine le lendemain et certifie qu'elle est dangereuse, méchante, parlant beaucoup et s'imagine qu'on la persécute. Son internement est en conséquence ordonné.

Tels sont les faits principaux prouvés sur ce point de la cause, et comme ils remontent à deux années et demie, il serait peut-être plausible de dire que l'on peut compter sur la guérison si un fait subséquent ne les rappelait forcément à l'attention.

Le Dr. Cameron, au 21e feuillet de sa déposition, constate que dans l'examen qu'il a fait de cette femme il a été frappé de l'absence de sentiments maternels. Elle lui aurait déclaré elle-même, que si elle obtenait sa libération, elle ne retournerait pas avec son mari et ne s'occuperait pas d'avoir ses enfants avec elle.

Ainsi en mars 1882, elle menace ses enfants de percer un trou dans la glace et de les noyer, et en 1884 elle déclare qu'elle ne tient pas à les avoir avec elle. De plus je dois dire que j'ai été frappé, pendant toute la durée des débats, de l'absence complète de preuve de la part du Requérant, que cette femme ait jamais témoigné le désir de voir ses enfants.

Y a-t-il là une lacune intentionnelle dans le témoignage, ou un oubli fort explicable dans une procédure comme celle-ci, où, grâce au singulier système prescrit par notre loi ce sont les avocats et non les médecins qui dirigent l'expertise médicale qui se déroule devant le tribunal? Je ne saurais le dire.

Quoiqu'il en soit, ce point capital du débat me parait loin d'être suffisamment éclairci, et j'arrive forcément à la conclusion qu'avec

la preuve que j'ai devant moi il me serait impossible de prononcer sur ce point.

Or je l'ai dit, il y a un instant, cette partie de la cause est d'une importance majeure. Je trouve au début de cette procédure un trouble évident des facultés affectives. Ce trouble parait avoir persisté au moment où s'ouvre devant moi l'investigation de cette

affaire.

Et de l'avis de tous les auteurs, la perversion des facultés affectives est un des signes qui révèlent la nécessité urgente de la séquestration.

Puis-je dans ces circonstances ordonner la libération et rendre cette femme à la société ? Puis-je la remettre en liberté et lui confier la garde de ses enfants?

Puis-je forcer son mari à la recevoir, et l'exposer aux violences dont elle se rendra peutêtre inconsciemment coupable?

En présence de cette preuve que je viens de rappeler il m'a semblé impossible d'arriver maintenant à cette conclusion.

Mais je le repète, ce point peut être mieux éclairci, et tout ce que je puis dire pour le moment c'est que sur cette partie de la cause, il me faut plus amples informations.

Maintenant si j'apprécie la preuve dans son ensemble, je ne surprendrai personne en disant que rarement témoignages plus contradictoires ont été donnés dans une enquête. D'un côté cinq médecins, les docteurs Perrault, Duquette, Trenholme, Pickup et Wanless, sont venus déclarer formellement que cette femme n'était pas folle; d'un autre côté les docteurs Ross, Cameron et Howard affirment qu'elle est aliénée et dangereuse. Sauf le Dr. Perrault, le Dr. Howard et le Dr. Duquette, aucun des autres médecins ne l'a vue plus d'une ou deux fois. Or tous les auteurs de médecine légale sont d'avis qu'il est impossible, dans la plupart des cas, d'exprimer une opinion plausible après une ou deux visites. C'est aussi ce qu'admet le Dr. Trenholme, de même que les Drs. Ross et Cameron; seulement ces deux derniers ont été convaincus par les prétendues hallucinations dont malheureusement ils ne se sont pas donnés la peine de s'informer suffisamment.

Si donc je laisse de côté les dépositions de ces médecins, il ne reste que le témoignage des Drs. Perrault et Duquette, affirmant que

en liberté était demandée, a ordonné que " cette personne soit vue et visitée par des "hommes de l'art qui s'expliqueront sur le point de savoir s'il y aurait danger à la "rendre à la société."

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cette femme n'a jamais été folle, et celui du Dr. Howard qui déclare qu'elle souffre d'une manie aigue. Le Dr. Duquette n'ayant visité Madame Lynam que pendant quelques semaines en l'absence du Dr. Perrault, le témoignage de celui-ci, auquel je dois dire que j'attache une importance considérable, reste pour ainsi dire seul en présence de celui du Dr. Howard. C'est donc un cas de conflit d'opinions entre le médecin résident et le médecin visiteur. Or la loi elle-même déclare qu'en cas de tel conflit, si c'est l'auto-geois et Bouchereau, en ordonna une seconde, rité administrative qui est saisie de l'affaire, dont le résultat fut de faire maintenir la séle Secrétaire Provincial décide sur le rapport questration. d'une troisième personne compétente choisie à cette fin.

Je trouve en effet, qu'en France, dans une affaire qui eût yn retentissement considérable en 1869 et 1870, l'affaire Puyparlier, le tribunal, malgré les conclusions favorables à la libération, d'une première expertise faite par les Docteurs Legrand du Saulle, Lobli

M'autorisant donc de ces dispositions de la loi de 1884 et du Code de Procédure,

La loi ne semble-t-elle pas ainsi indiquer et aussi de cette jurisprudence interprétaau juge ce qu'il doit faire dans les circons- | tive d'une loi identique à la nôtre, je ne crois tances que je viens d'exposer?

L'art. 322 du Code de Procédure suggère pareillement une expertise; et enfin la jurisprudence en France, justifie aussi ce procédé. Tardieu p. 26, dit:

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Quant à la sortie de l'aliéné supposé “guéri ou en état d'être rendu à la liberté, "elle appelle toute l'attention du médecin, et " ne doit être autorisée que quand il est bien “ établi qu'elle ne peut avoir aucun inconvé"nient ni pour le malade ni pour d'autres. "Il est arrivé plus d'une fois que la sortie de "la maison de santé a été presque immé"diatement suivie de rechutes dont les con"séquences peuvent être déplorables. M. le "Dr. Brière de Boismont a appelé l'attention sur le danger des guérisons incomplètes et a cité en exemple un malade sorti trop tôt "de la maison qu'il dirigeait, sur les instances "de sa famille et qui dès le lendemain tuait sa femme et ses enfants. D'un autre côté "il est constant qu'il peut y avoir avantage pour les malades, à ne pas prolonger outre "mesure leur séquestration...... Dans tous "les cas il importe que la sortie, de quelque part qu'elle soit réclamée, n'ait lieu qu'après une vérification médicale sérieuse; c'est du "reste la jurisprudence à peu près constante lorsqu'une demande de sortie immédiate est " adressée aux tribunaux, et je pourrais citer plus d'un jugement où la Chambre du Con"seil, ne se trouvant pas suffisamment édifiée

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pas devoir prononcer avant que par un expert nommé à cette fin et qui prendra connaissance de la procédure au dossier et de la preuve déjà faite, il soit procédé à un nouvel examen de la dite Rose Lynam. Cet examen devant être fait par un médecin spécialiste qui n'ait pas encore exprimé d'opinion sur le cas actuel, je crois devoir choisir M. le Dr. Arthur Vallée, médecin visiteur de l'Asile de Beauport, qui par sa position, ses études et l'expérience que lui donne son service dans cette institution, m'inspire la plus entière confiance.

Je dois ajouter que voyant les frais considérables que les parties avaient déjà eu à supporter dans cette affaire, et considérant que la question à résoudre est en quelque sorte d'intérêt public, j'ai obtenu de l'hon. Procureur-Général de la province la promesse que les frais de cette nouvelle expertise seraient payés par le trésor public.

Je terminerai en disant que bien que les religieuses chargées de la direction de l'Asile St-Jean de Dieu aient été mises en cause dans cette procédure, les deux parties intéressées se sont accordées pour reconnaitre qu'elles n'avaient aucune plainte à formuler contre elles au sujet de l'administration de cet asile et pour les exonérer de toute responsabilité à raison de cette affaire.

R. D. McGibbon for Petitioner.
C. J. Doherty for Lynam.

Hon. F. X. Trudel for Les Sœurs de l'Asile
St-Jean de Dieu.

SUPERIOR COURT.

régime concernant les biens, il disait: le

MONTREAL, October 15, 1884. mari est le chef de la famille, c'est lui qui le

Before MATHIEU, J.

représente vis-à-vis des tiers; c'est lui qui pourvoit à ses besoins; c'est lui qui règle la

LA BANQUE JACQUES-CARTIER V. J. T. NEVEUX dépense et contracte les obligations envers et J. T. NEVEUX, Oppt.

les tiers; quand la femme agit c'est en qua

Procedure―The merits of an opposition cannot lité de mandataire, elle ne s'oblige pas perbe tried on motion.

PER CURIAM:-"Considérant que le mérite d'une opposition ou de certaines allégations d'une opposition ne peut pas être décidé sur motion;

que

A renvoyé et renvoie les motions de la demanderesse demandant les allégations 6e, 7e et 8e des oppositions produites par l'opposant sur la saisie des meubles et sur la saisie des immeubles faite en cette cause, avec dépens distraits à Mtre Edmond Lareau, avocat de l'opposant."

Authorities cited by opposant: 2 Legal News, p. 307; 22 L. C. J. p. 57; 1 Legal News, 471, Q. B.; 23 L. C. J., p. 181, Q. B. Lacoste & Cie. for plaintiff. E. Lareau for opposant.

COUR DE CIRCUIT.

MONTRÉAL, 20 mars 1884.

Coram JOHNSON, J.

D'ORSONNENS V. CHRISTIN.

Mari et femme-Dette contractée par la femme -Responsabilité du mari.

JUGÉ Que le mari est tenu de la dette contractée pour les services du médecin rendus à sa femme même lorsqu'ils sont séparés de biens. L'action était portée en recouvrement d'une somme de $61, valeur de services professionnels que le demandeur avait rendus en sa qualité de médecin à la femme du défendeur, durant une période de cinq années.

Le défendeur soutenait qu'il n'était pas responsable de cette dette; qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens; qu'il avait un autre médecin qui était celui de sa famille; et qu'il avait fait annoncer dans les journaux qu'il ne serait pas responsable des dettes contractées en son nom sans une autorisation par écrit.

Le demandeur répondait que les articles 165 et 175 de notre code règlent la situation des deux époux, indépendamment de tout

sonnellement; elle oblige son mari, sans doute, dans certains cas, elle est obligée de contribuer aux charges du mariage, mais c'est à son mari qu'elle remet sa part contributive. Si elle refuse cette contribution, son mari peut la contraindre à la fournir, mais les tiers sont étrangers à ces différends entre le mari et la femme. Pour les tiers, la question consiste à savoir qui a contracté. Est-ce la femme? est-ce le mari? à qui a été fait le crédit? si c'est à la femme, c'est elle qui doit payer, si c'est au mari, c'est lui qui doit payer. Or, quand la femme a l'habitude d'agir pour le mari, quand c'est elle qui achète les objets qui servent à l'entretien de la famille, les fournisseurs ont raison de supposer qu'elle a un mandat tacite de son mari pour faire ces achats et ils ont droit de reclamer du mari, qui a, dès lors, contracté avec eux par le ministère de sa femme.

La cour a maintenu les prétentions du demandeur et a condamné le défendeur à payer la dette.

De Bellefeuille & Bonin pour le demandeur. Lacoste, Globensky & Bisaillon pour le défendeur.

(J. J. B.)

COUR DE CIRCUIT.

MONTRÉAL, 20 mars 1884.

Coram JOHNSON, J.

CHRISTIN V. HUDON et al.

Après avoir rendu jugement dans la cause précédente le juge Johnson a jugé la présente cause et s'est exprimé dans les termes suivants :

"There is another small case of Christin v. Hudon et al. for the price of ice sold, and the defendants plead compensation by the price of goods sold to the wife. The plaintiff objects to this, on the ground of the separation between him and his spouse, but the compensation is not urged against the spouse but against the husband. She was

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