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PROCES-VERBAL d'échange de Ratifications sur le Traité de Commerce et de Navigation du 14 Février, 1852, entre la France et la Sardaigne.

LES Soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes de ratifications du Prince-Président de la République Française et de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur le Traité de Commerce et de Navigation signé à Turin, le 14me jour de Février dernier, entre la France et la Sardaigne, les instruments desdites ratifications ont été produits, et ayant été, après lecture faite, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré sous la réserve de l'insertion, dans le présent procès-verbal.

1o. D'une note échangée entre le Plénipotentiaire Français et le Plénipotentiaire Sarde, à la même date du 14 Février dernier, pour déterminer et expliquer le mode de satisfaire aux réclamations qui pourraient s'elever, de part ou d'autre, sur les dispositions de l'Article IX dudit Traité;

2o. D'une Déclaration, en date de ce jour, échangée entre les soussignés pour indiquer le choix des bureaux de douane ouverts aux bestiaux Sardes et pour réserver à chacune des 2 Hautes Parties Contractantes la liberté de proposer à l'autre la substitution de nouveaux bureaux de douane à ceux mentionnés dans le Traité, pour l'admission des fontes aciéreuses et des bestiaux Sardes;

3o. D'une note expliquant que ce sont exclusivement les huiles d'olives que les Plénipotentiaires ont entendu désigner à l'Article V du Traité.

Notes et Déclaration dont la teneur suit:

1. Note du 14 Février, 1852.

Bien que les 2 Plénipotentiaires soussignés soient convaincus que les dispositions de l'Article IX du Traité de ce jour ne seront jamais appliquées, attendu les sentiments de loyauté et de bon vouloir qui animent les 2 Parties Contractantes l'une envers l'autre ; toutefois, voulant prévoir le cas où, par suite d'une modification dans les droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte du trésor de l'Etat, des réclamations s'éléveraient de part ou d'autre, ils sont convenus de ce qui suit:

Les réclamations de la nation qui se croirait lésée seront soumises à l'arbitrage d'une commission de 4 membres, dont 2 nommés par la France et 2 nommés par la Sardaigne.

Cette commission se réunira à Turin ou à Gênes, si c'est la France qui réclame, à Paris ou à Marseille, si c'est la Sardaigne.

Elle décidera s'il y a lieu ou non à appliquer les dispositions du 1er paragraphe de l'Article IX.

Elle indiquera le chiffre qu'elle jugera devoir représenter équi

tablement la surtaxe de douane à établir en représailles de la surtaxe d'accise ou de consommation qui aura donné lieu à la réclamation de la puissance lésée.

En cas de partage égal des voix, un 5me Commissaire sera nommé par une puissance tierce dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que l'Espagne, la Hollande ou la Suède.

Aucune mesure de représailles ne pourra être appliquée avant que la Commission ait prononcé sa décision. Mais cette décision devra être rendue d'urgence et dans un délai de 3 semaines à partir du jour où la puissance lésée aura désigné ses Commissaires, ou 15 jours après la nomination du 5me Commissaire, dans le cas de partage des voix.

Fait à Turin, le 14 Février, 1852. (L.S.) BUTENVAL.

2. Déclaration.

(L.S.) C. CAVOUR.

Les Soussignés, s'étant réunis pour procéder à l'échange des actes de ratification du Traité de Commerce et de Navigation conclu le 14 Février dernier, entre la France et la Sardaigne, sont convenus d'après la proposition et l'acceptation de leurs Gouvernements respectifs, que les bureaux d'admission ouverts aux bestiaux Sardes, aux termes de l'Article VI du Traité, seront ceux de Saint Blaise et de Seyssel.

Les Soussignés, voulant en outre prévoir le cas où le choix des Bureaux de Douane désignés à l'Article VI du Traité (§ C) et dans la présente Déclaration pour l'admission des fontes aciéreuses ou des bestiaux ne se trouverait pas répondre à l'objet que les Plénipotentiaires ont en vue, à savoir, l'accroissement et l'accélération du mouvement des échanges entre les 2 pays, entendent réserver expressément à chacune des 2 Hautes Parties Contractantes, par la présente Déclaration échangée entre eux, le droit réciproque de proposer à l'agrément de l'autre telle substitution dans la désignation desdits bureaux qui serait mieux appropriée à l'économie ou à la facilité des transports.

En foi de quoi, ils ont signé la présente Déclaration, qui demeurera jointe au Traité comme annexe, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Turin, le 22 Mai, 1852. (L.S.) BUTENVAL.

(L.S.) AZEGLIO.

3. Note explicative sur les Huiles d'Olives.

Afin de ne laisser aucun doute sur le sens et la portée de l'Article V du Traité du 14 Février, 1852, les Soussignés, au moment de l'échange des ratifications, ont déclaré que les Plénipotentiaires

avaient entendu désigner exclusivement dans ledit article les huiles d'olives.

En foi de quoi, ils ont signé la présente Note, qui demeurera annexée au Traité comme pièce explicative.

Turin, le 22 Mai, 1852.

(L.S.) BUTENVAL.

(L.S.) AZEGLIO.

Les dispositions des Notes et Déclaration qui viennent d'être insérées dans ce procès-verbal auront la même force et valeur que celles du Traité, dont elles deviennent des annexes.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent procèsverbal, qu'ils ont signé en double expédition et revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait à Turin, le 22e jour de Mai, 1852. (L.S.) BUTENVAL.

(L.S.) AZEGLIO.

II. Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce, et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 2 Juin, 1852.
Par le Prince-Président :

LOUIS-NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, TURGOT.

DECRET du Président de la République Française pour la Promulgation du Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, conclu entre la France et San-Domingo.— Paris, le 26 Novembre, 1852.

LOUIS-NAPOLEON, Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères,

DECRETE:

ART. I. Le Traité d'Amitié de Commerce et de Navigation conclu, le 8 Mai, 1852, entre la République Française et la République Dominicaine, ayant été ratifié par les 2 Gouvernements, et les actes respectifs de ratifications ayant été échangés à Paris le 5 Août dernier;

Ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Le Président de la République Française et le Président de la République Dominicaine.

Désirant établir et régler d'une manière solide les rapports politiques et commerciaux entre les 2 Etats, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de Commerce et de Navigation, destiné en même temps à consacrer la reconnaissance formelle, de la part de la France, de l'indépendance de la République Dominicaine;

A cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République Française,

M. Jean François Maxime Raybaud, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et de l'Ordre Royal suprême du Sauveur de Grèce, Chevalier de l'Ordre noble et distingué de Charles III d'Espagne, et de l'Ordre Impérial Brésilien de la Croix du Sud, Consul-Général de France en Haiti.

Et le Président de la République Dominicaine,

MM. Juan Estevan Aybar, Général de Brigade, Ministre de la Guerre et de la Marine, Chargé du Portefeuille des Relations Extérieures; Jose Maria Caminero, Docteur en droit Civil, Ministre de la Justice, et Ricardo Miura, Général de Brigade, Membre du Conseil Conservateur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre la République Française, d'une part, et la République Dominicaine, d'autre part, comme entre les citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

II. Les Français, dans la République Dominicaine, et les Dominicains, en France, pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les citoyens de la nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux.

Ils pourront comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que de l'étranger, en

payant les droits ou patentes établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement ou le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts, que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

III. Les citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les eirconstances, les avocats, avoués ou agents de toutes classes qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet Article sera libre de choisir celui des 2 traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

IV. Les citoyens de l'un et de l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées et suffisante pour cet usage, et les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

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