DECRET du Président de la République Française portant Ratification d'une Déclaration signée le 27 Avril, 1852, entre la France et les Pays-Bas, et qui stipule l'assimilation réciproque au Pavillon national des Navires de Commerce Français et Néerlandais pour les Taxes de Pilotage.-Paris, le 30 Avril, 1852. LOUIS-NAPOLEON, Président de la République Française, Ayant vu et examiné une Déclaration signée, le 27 du présent mois, par le Ministre des Affaires Etrangères avec l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas, au nom des Gouvernements Français et Néerlandais, dans le but d'établir, pour les taxes de pilotage, une complète assimilation au pavillon national, dans les ports respectifs de France et des Pays-Bas, entre les navires de commerce des 2 nations: Déclarations dont la teneur suit: DECLARATION. Le Gouvernement Français et le Gouvernement Néerlandais, désirant alléger au profit de la marine des 2 pays les charges qui pèsent sur les navires de commerce à raison du pilotage à l'entrée ou à la sortie des ports respectifs, sont convenus, par extension du principe consacré à cet égard dans l'Article II du Traité du 25 Juillet, 1840,* d'établir une complète assimilation au pavillon national, en ce qui concerne les droits de pilotage, pour les navires marchands des 2 pays, sans distinction aucune quant à la provenance ou à la destination directe ou indirecte des navires respectifs, que ceux-ci soient chargés ou sur lest. Il a été convenu, en outre, que cette assimilation réciproque au pavillon national pour les taxes de pilotage recevrait son effet dans les 2 pays à partir du ler Juin prochain. En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée en double original par le Ministre des Affaires Etrangères de France et le Ministre des Pays-Bas, à Paris. Fait en l'hôtel du Ministère des Affaires Etrangères, le 27 Avril, 1852. (L.S.) TURGOT. Ayant agréable ladite Déclaration. DECRETE: (L.S.) FAGEL. ART. I. La Déclaration relative à l'assimilation réciproque au pavillon national des navires Français et Néerlandais pour les taxes de pilotage est ratifiée et recevra sa pleine et entière exécution, à dater du ler Juin prochain * Vol. XXIX. Page 1169. II. Le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au Palais des Tuileries, le 30 Avril, 1852. LOUIS-NAPOLEON. Le Ministre des Affaires Etrangères, TURGOT. DECRET du Président de la République Française pour la Promulgation du Traité de Commerce et de Navigation conclu entre la France et la Sardaigne.-Paris, le 2 Juin, 1852. LOUIS-NAPOLEON, Président de la République Française, DECRETE: ART. I. Le Traité de commerce et de navigation conclu, le 14 Février, 1852, entre la France et la Sardaigne, ayant été ratifié par les 2 Gouvernements, le 22 Mai dernier, recevra sa pleine et entière exécution. Il en sera de même des 2 notes de la déclaration officielle qui expliquent ou interprètent diverses stipulations du susdit Traité et qui sont insérées de mot à mot au procès verbal d'échange des ratifications signé le même jour, 22 Mai, 1852, Traité et procés-verbal dont la teneur suit: TRAITE de Commerce et de Navigation. Le Prince-Président de la République Française et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, jaloux de se donner un témoignage manifeste du désir mutuel qui les anime de resserrer de plus en plus les liens de bon voisinage et d'amitié entre les populations des 2 pays, et de ménager à leurs rapports les facilités que réclament les conditions actuelles de l'agriculture et de l'industrie, ont résolu d'ouvrir, à cet effet, de nouvelles négociations, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires: Le Prince-Président de la République Française, le Sieur Charles His de Butenval, Grand Officier de la Legion d'Honneur, Chevalier Grand Crois décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand Croix de l'ordre Impérial de la Rose du Brésil, décoré de l'ordre Impérial Ottoman du Nichan-Iftihar de première classe, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne; Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Camille Benso, Comte de Cavour, Membre de la Chambre des Députés, Commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand Croix de l'ordre de Léopold de Belgique, Son Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine, de l'Agriculture et du Commerce, Chargé du Portefeuille des Finances; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: ART. I. Toutes les soies écrues gréges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque dans les 2 pays, à leur sortie, sauf l'obligation des déclarations voulues par les réglements de douane. Seront aussi affranchies de tout droit à leur sortie des EtatsSardes les bourres de soie en masse, écrues ou teintes. Les soies en cocons et les soies écrues, gréges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les 2 pays. II. Les petites peaux brutes d'agneau et de chevreau seront affranchies de tout droit quelconque, à leur entrée dans les 2 pays. Les mêmes peaux seront affranchies de tout droit quelconque, en Sardaigne, à leur sortie pour France. III. Tous les vins et le vinaigre de table de production Française, importés directement, soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde ou sous pavillon Français, seront soumis, à leur entrée dans les Etats-Sardes, au droit uniforme suivant: En cercles, 3 francs et 30 centimes, par hectolitre; En bouteilles, 10 centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre. Il demeure d'ailleurs bien entendu que le Comté de Nice ne sera soumis au droit intégral indiqué dans le présent Article qu'à dater du 1 Janvier, 1854, et que, jusqu'à cette époque, on percevra, conformément à la loi du 14 Juillet, 1851, que le 2 cinquièmes de ce droit. IV. Toutes les eaux-de-vie de production Française importées directement, soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde ou sous pavillon Français, seront soumises, à leur entrée dans les EtatsSardes, au droit suivant: Supérieures à 22 degrés, à 10 francs par hectolitre; V. Toutes les huiles de production des Etats-Sardes dont l'origine sera dûment justifiée, importées, soit par terre, soit par mer, sous pavillon Français, ou directement sous pavillon sarde, seront soumises, à leur entrée en France, à un droit uniforme de 15 francs les cent kilogrammes. Cette réduction ne sera toutefois étendue au Comté de Nice que lorsque les huiles étrangères y seront soumises, à leur importation, aux droits en vigueur sur les autres frontières de l'Etat. VI. Le Gouvernement Français accorde à la Sardaigne: A. La réduction de moitié du droit actuel d'entrée sur les fromages de pâte molle de la Savoie aux conditions énoncées dans le paragraphe A de l'Article VII; B. L'ouverture de 2 bureaux de douane, sur la frontière du département de l'Ain, où les bestiaux des Etats-Sardes seront admis aux droits établis par les Articles XII du Traité du 5 Novembre, 1850,* et III de la Convention additionnelle du 20 Mai, 1851,† aux conditions énoncées dans le paragraphe B de l'Article VII; C. L'ouverture d'un bureau de douane sur la frontière de Chapareillan, où les fontes aciéreuses de la Savoie seront admises au droit de 3 francs le quintal métrique, jusqu'à concurrence de 12,000 quintaux métriques par an, aux conditions énoncées dans le paragraphe C de l'Article VII. VII. A. Afin de garantir l'administration Française contre l'introduction, par les frontières de la Savoie, en France, des fromages de pâte molle étrangers, l'administration des douanes sardes ne dégagera de l'acquit-à-caution l'introducteur des fromages de ladite qualité, passés en transit pour la France, que lorsqu'il aura présenté l'acquit du bureau de la douane Française. B. Pour offrir la même garantie quant aux bestiaux, l'administration des douanes sardes fera marquer au fer chaud, à leur entrée par les frontières de la Savoie, les bestiaux de provenance étrangère des qualités indiquées dans l'Article XII du Traité du 5 Novembre, 1850, et dans l'Article III de la Convention additionnelle du 20 Mai, 1851, qui seraient introduits en transit, desdites frontières, pour la France. La décharge des acquits de transit délivrés par la douane sarde restera subordonnée à la représentation de la quittance de la douane Française. C. Pour constater, vis-à-vis de l'administration Française, la qualité spéciale des fontes aciéreuses, il est entendu qu'on ne regardera comme telles que celles produites dans le bassin de l'Arc et le bassin de l'Isère. VIII. Le Gouvernement sarde garantit que, dans aucun cas, les vins et les eaux-de-vie Français ne seront assujettis, par les administrations communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les vins et les eaux-de-vie du pays; et, vice versa, le Gouvernement Français garantit que, dans aucun cas, les huiles des Etats-Sardes ne seront assujetties, par les administrations communales, à un droit d'octroi Vol. XL. Page 1237. + Vol. XL. Page 1248. ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposées les huiles du pays. IX. Il demeure entendu que, dans le cas où des droits de consommation sur les vins et sur les eaux-de-vie, plus élevés que ceux qui pourraient exister aujourd'hui, seraient établis au profit du trésor sarde, le Gouvernement Français serait autorisé à frapper les huiles sardes, à leur importation, d'un droit de douane correspondant, et, réciproquement, si des droits de consommation, plus élevés que ceux qui pourraient exister aujourd'hui, étaient établis par le Gouvernement Français sur les huiles, le Gouvernement sarde serait autorisé à imposer un droit de douane correspondant à l'im portation des vins et des eaux-de-vie de France. Ne sera point considéré comme donnant ouverture à l'application du présent Article tout remainement des différents chapitres des droits d'accise et de consommation, perçus au profit du trésor, qui, en augmentant certains de ces droits, ou même en en créant de nouveaux, en diminuerait, ou en supprimerait simultanément d'autres, dans une proportion identique, de telle sorte que les vins et les spiritueux Français, dans les Etats-Sardes, et les huiles sardes, en France, n'eussent á supporter que des charges dont l'ensemble fût exactement le même que l'ensemble de celles qui résultent des taxes existantes aujourd'hui et fût représenté, dans chaque localité, par le même chiffre. Ne sera point considérée non plus comme donnant ouverture à l'application du présent Article, la simple extension sans augmentation de quotité, aux autres provinces des Etats-Sardes des droits de consommation qui pourraient être perçus aujourd'hui en Piémont, pour le compte de l'Etat, sur les vins et sur les eaux-de-vie. X. Il est entendu entre les Hautes Parties Contractantes, que sauf les modifications stipulées par le présent Traité, les Conventions antérieures du 5 Novembre, 1850, et du 20 Mai, 1851, conservent toute leur force et valeur et demeurent comme si elles étaient insérées mot à mot dans le présent Acte. XI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le plus bref délai possible, et les effets de son exécution simultanée commenceront 2 mois après le jour où cet échange aura eu lieu. Il aura la même durée que le Traité de Commerce et de Navigation du 5 Novembre, 1850, et sera soumis aux mêmes conditions de temps, pour la dénonciation qui pourrait en être faite par chacune des 2 Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les 2 Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original à Turin, le 14me jour du mois de Février de l'an 1852. (L.S.) BUTENVAL. (L.S.) C. CAVOUR. |