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LOI de France, portant fixation du Budget Général des Dépenses et des Recettes de l'Exercice 1852.-Paris, le 17 Mars, 1852.

Paris, le 17 Mars, 1852.

LOUIS NAPOLEON, Président de la République Française, sur le rapport du Ministre des Finances, décrète :

TITRE I.-Budget Général.

ART. I. Des crédits sont ouverts aux Ministres pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1852, conformément à l'état général A ciannexé.

Ces crédits s'appliquent,

Francs.

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1,001,855,706

A la dette publique et aux services généraux des Ministères, constituant effectivement les charges de l'Etat, pour la somme de

Aux dépenses d'ordre et aux frais inhérents à la perception des impôts, pour la somme de

..

428,507,538

Total général conforme à l'état général A ci-annexé 1,430,363,244

II. Des crédits sont ouverts, jusqu'à concurrence de 73,035,602 francs, pour les travaux extraordinaires de l'exercice 1852, conformément au même état A ci-annexé.

III. Continuera d'être faite, pour 1852, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisés, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés au Tableau B ci-annexé.

IV. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1852 sont évalués à la somme totale de 1,449,413,604 francs, conformément à l'état C ci-annexé, savoir:

Recettes d'ordre dont l'emploi ou la restitution

Francs.

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V. Les dépenses ordinaires et extraordinaires, d'après les Articles

I et II ci-dessus, s'élevant :

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53,985,242

Le budget de l'exercice 1852 présente un excédant de dépense qui est arrêté provisoirement à la somme de ..

TITRE II-Services Spéciaux.

VI. Les services spéciaux rattachés pour ordre au budget de l'Etat sont fixés, en recette et en dépense, pour l'exercice 1852, à la somme de 21,456,650 francs, conformément au Tableau D ciannexé.

VII. L'affectation aux dépenses du service départemental, des ressources spécialement attribuées à ce service par la loi du 10 Mai, 1838, et compris dans les voies et moyens généraux de 1852, pour 105,993,440 francs, est réglée par sections spéciales, conformément au Tableau E annexé au présent décret.

VIII. L'affectation aux dépenses du service colonial, comprises dans le budget général de 1852 pour 21,356,789 francs, des ressources spéciales de ce service et des fonds généraux de l'Etat qui doivent y être appliqués, est réglée conformément au Tableau F annexé au présent décret.

TITRE III.-Dispositions spéciales à quelques natures d'Impôts et Revenus. Forêts.

IX. Le Ministre des Finances est autorisé à aliéner des bois de l'Etat jusqu'à concurrence de 15,000,000 francs. Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au Tableau annexé à la loi du 7 Août, 1850.

Contribution des Portes et Fenêtres.

X. La commission municipale de la ville de Paris est autorisée, conformément au vou émis par elle le 10 Novembre dernier, à établir, pour la répartition de son contingent dans la contribution des portes et fenêtres, un tarif spécial combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures.

Sel.

XI. A partir du 1er Mai, 1852, il sera perçu un droit de 10 francs par 100 kilogrammes sur les sels destinés à la fabrication des soudes.

Ce droit sera dû sur les sels qui se trouveront dans les fabriques à cette époque.

XII. Les produits similaires de ceux obtenus de la décomposition du chlorure de sodium, dans les fabriques de soude, qui seront fabriqués sur les marais salants mêmes, soit pour l'emploi des eauxmères, soit pour tout autre procédé, seront assujettis à une taxe correspondante à celle établie par l'Article XI ci-dessus sur les sels employés dans les fabriques de soude.

XIII. Les raffineurs de sels bruts, dits sels neufs, ou de sels impurs de toutes espèces et provenances, et les fabricants de salpêtre libres, par licence, ou commissionnés, seront soumis, comme les fabricants de produits chimiques, aux obligations énumérées en l'Article XI de la loi du 17 Juin, 1840.

Boissons.

XIV. Les droits d'entrée actuellement établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, dans les communes ayant 4,000 âmes de population agglomérée et au-dessus, seront réduits de moitié, conformément au tarif annexé au présent décret.

XV. Les taxes d'octroi qui sont actuellement, et celles qui après l'exécution de la loi du 11 Juin, 1842, demeureront supérieures aux droits d'entrée dont le tarif est annexé au présent décret, seront, de plein droit, réduites au taux de ce dernier tarif, dans un délai de 3 ans, à partir du ler Janvier, 1853.

Une prolongation de délai pourra être accordée, en la forme déterminée par l'Article VIII de la loi du 11 Juin, 1842, aux seules communes qui, suivant des stipulations formelles d'emprunts régulièrement contractés ou autorisés antérieurement au présent décret, auront affecté exclusivement le produit de leurs taxes actuelles d'octroi sur les boissons au service des intérêts et de l'amortissement de ces emprunts.

XVI. Les quantités de vins, cidres, poirés et hydromels de 25 litres et au-dessus, tant en cercles qu'en bouteilles, expédiées à des consommateurs par les marchands en gros ou par les récoltants, seront soumises au droit de circulation.

Les quantités inférieures payeront le droit de détail.

XVII. La déduction accordée sur les quantités manquantes au compte des propriétaires récoltants, jouissant, quant au droit d'entrée, de l'entrepôt pour les vins, cidres et poirés de leur récolte, sera calculée, à raison de 10 pour cent, d'après la quantité totale formant les charges d'entrepôt, sans avoir égard à la durée du séjour des vins, cidres et poirés en magasins.

XVIII. Le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels sera perçu à raison de 15 pour cent du prix de vente.

XIX. Dans les villes où, sur la demande des conseils municipaux, et par application des lois du 21 Avril, 1832, et du 25 Juin, 1841, les droits d'entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels sont convertis en une taxe unique aux entrées, le tarif de cette taxe unique sera revisé, conformément à la loi précitée du 21 Avril, 1832, et en raison combinée des dispositions du présent décret, portant réduction du droit d'entrée et augmentation du droit de détail.

La taxe aux entrées de Paris, en remplacement des droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sera perçue conformément au tarif annexé au présent décret.

XX. L'exemption accordée, quant au droit de circulation, par l'Article XV de la loi du 25 Juin, 1841, est restreint aux transports, que, dans les cas déterminés par ledit article, les propriétaires, colons partiaires ou fermiers effectueront dans l'étendue du canton où la récolte aura été faite, et des communes limitrophes de ce canton, que celles-ci soient ou non du même département.

L'Article XIV de la loi du 25 Juin, 1841, sera applicable aux vins, cidres et poirés de leur récolte, que les propriétaires feront transporter au-delà de ces limites.

XXI. Les eaux-de-vie versées sur les vins ne seront affranchies de droits (établis sur les eaux-de-vie) que dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var. La quantité ainsi employée en franchise ne dépassera pas un maximum de 5 litres d'alcool par hectolitre de vin; et après la mixtion, qui ne pourra être faite qu'en présence des préposés de la régie, les vins ne devront pas contenir plus de 18 centièmes d'alcool.

Lorsque des vins contiendront plus de 18 centièmes d'alcool, et pas au delà de 21 centièmes, ils seront imposés comme vins, et payeront, en outre, les doubles droits de consommation, d'entrée et d'octroi pour la quantité d'alcool comprise entre 18 et 21 centièmes.

Les vins contenant plus de 21 centièmes d'alcool ne seront pas imposés comme vins, et seront soumis, pour leur quantité totale, aux mêmes droits de consommation, d'entrée et d'octroi que l'alcool pur.

Les vins destinés aux pays étrangers ou aux colonies françaises pourront, dans tous les départements, et seulement au port d'embarquement ou au point de sortie, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool supérieure au maximum déterminé par le paragraphe premier du présent Article, pourvu que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie, et que l'embarquement ou l'exportation ait lieu sur-le-champ.

XX. Les soumissionnaires d'acquits-à-caution s'obligeront à payer, à défaut de justification de la décharge de ces acquits, le

double du droit de consommation pour les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et pour les vins, cidres, poirés et hydromels, le sextuple du droit de circulation.

XXIII. Le produit des trempes données pour un brassin pourra excéder de 20 pour cent la contenance de la chaudière déclarée pour la fabrication du brassin. La régie des contributions indirectes est autorisée à régler, en raison des procédés de fabrication et de la durée ou de la violence de l'ébullition, le moment auquel le produit des trempes devra être rentré dans la chaudière.

XXIV. Les dispositions des Articles XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, et XXIII qui précèdent seront mises à exécution à partir du premier Mai prochain.

Octrois.

XXV. A dater du 1er Mai prochain, le prélèvement de 10 pour cent attribué au trésor public sur le produit net des octrois sera supprimé.

Les taxes quelconques d'octroi, autres que les taxes additionnelles et temporaires dont le produit est maintenant affranchi du prélèvement de 10 pour cent, seront simultanément et de plein droit réduites d'un dixième.

Relativement aux octrois affermés, les dispositions qui précèdent ne seront appliquées que lors de l'expiration ou de la résiliation des baux actuellement en vigueur.

TITRE IV.-Dispositions diverses et moyens de Service.

XXVI. Le Ministre des Finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons du trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 150,000,000 de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 Juin, 1833, ni les bons déposés en garantie à la banque de France et aux comptoirs d'escompte; n'y sont pas non plus compris les bons qu'il serait nécessaire de créer pour l'exécution du décret du 14 Mars, 1852.

XXVII. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'Article IV de la loi de finances du 11 Juin, 1842, est fixé, pour l'année 1852, à 70,966 hommes, et 4,615 chevaux.

XXVIII. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chapitres 22, 26, et 37 du budget de la guerre, pour travaux extraordinaires, civils et militaires à exécuter, en 1852, sur divers points de l'Algérie.

Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

XXIX. Il est ouvert au Ministre de la guerre un crédit de 2,000,000 francs, pour l'inscription, au trésor public, des pensions

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