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les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux citoyens de la nation la plus favorisée, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

V. Les Belges au Pérou et les Péruviens en Belgique seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, et dans tous les autres cas ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés mobilières ou immobilières à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes.

VI. La liberté la plus entière de conscience est garantie aux Belges au Pérou et aux Péruviens en Belgique. Les uns et les autres se conformeront pour l'exercice extérieur de leur culte aux lois du pays.

VII. Les citoyens de chacune des Parties Contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, de posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront dans tout le territoire de la République du Pérou du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Péruviens, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû, dans le même cas, par les nationaux. Réciproquement, les Péruviens jouiront en Belgique du droit de recueillir et transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Belges, selon les lois du pays, sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû, dans les circonstances semblables, par les nationaux. La même réciprocité entre les sujets des 2 pays existera pour les donations entre-vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis à quelque titre que ce soit, par des Belges, dans la République du Pérou, ou par des Péruviens en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas soumis.

L'abolition susmentionnée comprend non seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, de districts ou de corporations.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les successions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

VIII. Seront considérés comme Belges au Pérou et comme Péruviens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des 2 Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

IX. Les navires Belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports du Pérou, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Péruviens qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement, ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments de la nation la plus favorisée à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation.

X. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres, et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XI. Les bâtiments de guerre de l'une des 2 Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre Puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et jouiront des memes avantages.

XII. Les objets de toute nature provenant soit du sol, soit de l'industrie, soit des entrepôts de la Belgique, importés en droiture de Belgique, par navires Belges dans les ports du Pérou, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée que s'ils étaient importés en droiture sous pavillon Péruvien.

Et réciproquement, les objets de toute nature importés en droiture du Pérou en Belgique sous pavillon Péruvien, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits que s'ils étaient importés en droiture sous pavillon Belge.

Il est bien entendu:

1°. Que les marchandises devront avoir été réellement chargées dans les ports d'où elles auront été déclarées respectivement provenir;

2°. Que la relâche forcée dans les ports intermédiaires pour causes de force majeure justifiées d'après le mode prescrit par la législation du pays où l'importation a lieu, ne fait pas perdre le bénéfice de l'importation en droiture.

XIII. Les objets de toute nature importés au Pérou, d'ailleurs que de Belgique, sous pavillon Belge, ne payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques que si l'importation était effectuée sous le pavillon de la nation étrangère la plus favorisée autre que le pavillon du pays même d'où l'importation a lieu.

Et réciproquement, les objots de toute nature importés sous pavillon du Pérou en Belgique, d'ailleurs que du Pérou ne payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques que si l'importation était effectuée sous le pavillon de la nation étrangère la plus favorisée autre que le pavillon du pays même d'où l'importation a lieu.

XIV. Les objets de toute nature quelconque, exportés par navires Belges ou par ceux de la République du Pérou des ports de l'un ou de l'autre de ces Etats vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujettis à des droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportation par pavillon national.

XV. Les primes, restitutions ou autres faveurs de cette nature qui pourraient être accordées dans les Etats des 2 Parties Contractantes sur des marchandises importées ou exportées par des navires nationaux, seront aussi et de la même manière accordées aux marchandises importées de l'un des 2 pays, sur ses navires dans l'autre, ou exportées de l'un des 2 pays, par les navires de l'autre, vers quelque destination que ce soit.

XVI. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précédent pour l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les 2 pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des priviléges spéciaux.

XVII. Les bâtiments Belges au Pérou et les bâtiments Péruviens en Belgique pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même Etat qui soient ouverts au commerce étranger, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que payent des bâtiments de la nation la plus favorisée dans des circonstances semblables. En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les navires des 2 nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

XVIII. Pendant le temps fixé par les lois des 2 pays respective.

ment pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des 2 pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation.

Ces objets, dans aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés par pavillon national.

XIX. Les objets de toute nature venant de Belgique ou expédiés vers la Belgique, jouiront à leur passage par le territoire Péruvien, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant du ou en destination du pays le plus favorisé. Réciproquement, les objets de toute nature venant du Pérou, ou expediés vers le Pérou, jouiront à leur passage par le territoire Belge, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant du ou en destination du pays le plus favorisé.

XX. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe 3 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839, est garanti aux navires de la République du Pérou.

XXI. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les 2 Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége ou immunité à un autre Etat qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs citoyens respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession est conditionnelle.

Ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie qui seront importées dans ses ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui seront imposés sur l'importation ou la réexportation des marchandises similaires provenant de toute autre pays étranger.

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

XXII. Il pourra être établi des Consuls et des Vice-Consuls de chacun des 2 pays dans l'autre pour la protection du commerce; ces Agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement Territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les 2 Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXIII. Les Agents Diplomatiques, Consuls et Vice-Consuls a Pérou jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités don jouissent les Agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même en Belgique pour les Agents Diplomatiques Consuls et Vice-Consuls du Pérou.

XXIV. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en orginal ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 2 mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XXV. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre Partie Contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure. Ce navire, ou toutes ses parties ou débris, ou tous les objets qui y appartiendront ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents; à ce dûment autorisés; et, dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agent sur les lieux, les dits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord

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