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VIII. Dès que le Gouvernement Belge, en vertu de la Loi

du 20 Décembre, 1851, aura assuré l'exécution du chemin de fer du Luxembourg Belge, le Gouvernement Prussien de son côté s'occupera des moyens propres à favoriser le prolongement du chemin de fer de Sarrebrück à la frontière du Grand Duché de Luxembourg; et s'il y a lieu, les 2 Gouvernements s'entendront pour obtenir du Gouvernement Grand Ducal la jonction dans le Grand Duché.

On s'entendra de même par rapport aux droits de transit à réduire sur ladite route.

IX. Les 2 Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté de dénoncer la présente Convention, 4 mois avant la fin de l'année 1852; en ce cas le Traité du ler Septembre, 1844, et la présente Convention seraient mis hors de vigueur le 31 Décembre, 1852.

La présente Convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les Gouvernements respectifs et les ratifications en seront échangées à Berlin, le 31 Mars au plus tard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 18 Février, 1852.

(L.S.) OTHON, BARON DE MANTEUFFEL. (L.S.) NOTHOMB.

PROTOCOLE appartenant à la Convention Additionelle au Traité du 1 Septembre, 1844.*-Berlin, le 18 Février, 1852.

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Les négociations entre la Belgique d'une part, et la Prusse et les autres Etats du Zollverein, d'autre part, ayant amené la conclusion d'une Convention Additionnelle au Traité du ler Septembre, 1844, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes se sont réunis pour la signature de cette Convention.

En procédant à cet acte, les Plénipotentiaires respectifs ont arrêté les dispositions suivantes, qu'ils ont consignées dans le présent Protocole.

§1. Le § 1 de l'Article XXIV du Traité du ler Septembre 1844, stipulant que les ouvrages dits de Nuremberg compris au tarif des douanes Belges dans la catégorie des "merceries" seront classés séparément au droit de 5 pour cent. ad valorem, et l'énumération insérée dans le premier procès-verbal d'échange du 19 Octobre, 1844, n'étant qu'énonciative, le Gouvernement Belge, à qui une liste desdits ouvrages a été communiquée, appliquera le droit de 5 pour cent. à tous ceux de ces objets qui sont compris d'après le tarif Belge sous la rubrique; mercerie, quincaillerie, et jouets * Vol. XXXIII. Page 742.

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d'enfants. En conséquence, ledit droit de 5 pour cent. ad valorem s'appliquera non-seulement aux articles énumérés dans le Protocole susmentionné du 19 Octobre, 1844, mais aussi aux articles suivants:

Lunettes en faux métal (aussi argenté)

et montées en corne;

Crayons;

Boîtes à coudre en bois et en carton;
Perles en verre (fausses perles);

Peignes en corne, de pieds de bœuf, de
bois et d'ivoire:

Gratte-brosses en laiton et en acier;

Trompes (guimbardes);

Aiguilliers en bois et en verre;

Poulies (rouleaux) en laiton et en fer
fondues et battues (frappées au mar-
teau):

Fermoirs en métal jaune ou blane;
Boîtes de fer-blanc, de corne, de papier-
mâché, pour tabac en poudre (taba-
tières) et à fumer;

Couleurs et encre de Chine en petites
boîtes;

Objets travaillés en os;

Mèches pour lampes de nuit sur papier Compresses, petites;

et sur bois, veilleuses;

Souvenirs, portefeuilles, étuis à cigares

ainsi que toutes les sortes d'ouvrages en peau;

Pains à cacheter (oublies);

Carnets (tablettes) en parchemin;
Chapelets en bois, en os, en verre;

Métal battu jaune et blanc;

Clinquant jaune et blanc;

Hameçons;

Jeux d'échecs et de dominos en bois et
en os;

Jetons (ou marques de jeu) en laiton;
Tuyaux élastiques et autres pour pipes.

Pour ce qui regarde les autres articles contenus dans la liste précitée, ils continueront à être spécialement imposés au tarif Belge ainsi qu'il suit:

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Ouvrages d'optique et étuis de mathématiques, comme

instruments de mathématiques

..

..

..

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Clefs de montre en or et en argent, comme or et argent

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..

..

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Galons faux et tresses lainées, comme passementerie de

..

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Pinceaux brosses à cheveux, à habits, brossettes à dents,

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Têtes de pipe de terre, comme ouvrages de 4 espèces,

..

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Glaces vertes et couvertes de vif-argent, comme

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les 100 kilog., 250 p.c.

ad valorem, 6 р.с.

les 100 kilog., 8,12,18,27

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§ 2. Le § 2 de l'Article XXIV du Traité du ler Septembre, 1844, doit être entendu en ce sens qu'il comprend parmi les ouvrages de mode les châles dont les franges sont prises dans la chaîne ou dans la trame des tissus, les châles sous laine et mi-laine avec franges travaillées à l'étoffe et les gants de laine coupés à la pièce et dont les parties diverses sont réunies par la couture.

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§ 3. Le paragraphe dernier du même article s'applique aux

cruchons contenant l'eau minérale aussi bien qu'à l'eau minérale. § 4. En ce qui concerne le § 2 de l'Article II de la Convention Additionnelle de ce jour, on a constaté et arrêté ce qui suit :

Il est bien entendu que les sels bruts originaires du Zollverein, introduits par mer sous pavillon Belge dans les ports de la Belgique, y jouiront des mêmes avantages que les sels bruts de la nation la plus favorisée, y entrant par mer sous pavillon Belge.

Le sel brut importé par mer sous pavillon Bélge étant, d'après la législation existante en Belgique, exempte de tout droit d'entrée, la disposition ci-dessus aura pour effet, dans l'état actuel des choses, d'assurer au sel gemme du Zollverein importé par mer sous pavillon Belge, la franchise de tout droit d'entrée.

Du sel chargé dans un entrepôt Néerlandais et importé de là en Belgique sous pavillon Belge, par les eaux intérieures des Pays-Bas, ne serait pas dans le cas prévu par la législation Belge.

Les sels bruts arrivant des Etats du Zollverein par le Rhin et ses affluents dans un port Néerlandais, pour y être transbordés sous pavillon Belge, être expédiés sous ce pavillon par la pleine mer et entrer ainsi en Belgique, y jouiront des mêmes avantages que les sels bruts de la nation la plus favorisée y entrant sous pavillon Belge par la même voie.

Les pavillons des Hautes Parties Contractantes demeureront assimilés, pour les importations fluviales, aux termes de l'Article XII du Traité du ler Septembre, 1844.

Si le droit de 1 fr. 40 centimes était réduit en faveur des importations du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, cette réduction serait immédiatement, de plein droit et sans équivalent, acquise au Zollverein pour l'importation du sel gemme brut originaire du Zollverein, soit par le Rhin et l'Escaut ou le Rhin et la Meuse, soit par le chemin de fer Belge-Rhénan.

§ 5. Les Plénipotentiaires sont convenus que le présent Protocole aura la même durée et vigueur que la Convention, qu'il sera soumis en même temps aux Hautes Parties Contractantes, et que les dispositions qui y sont contenues seront censées avoir obtenu la ratification des Gouvernements respectifs dès que celles de la Convention même aura eu lieu.

Il a été procédé ensuite à la lecture des 2 exemplaires, lesquels, ayant été trouvés conformes, ont été signés par les Plénipotentiaires respectifs et scellés de leurs cachets.

Fait à Berlin, le 18 Février, 1852.

(L.S.) OTHON, BARON DE MANTEUFFEL. (L.S.) NOTномв.

LOI de la Belgique qui approuve le Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation conclu entre la Belgique et le Pérou, le 16 Mai, 1850.- Bruxelles, le 6 Avril, 1852.

LEOPOLD, Roi des Belges, a tous présents et à venir, Salut:
Vu l'Art. LXVIII de la Constitution portant que:

"Les Traités de Commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement les Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres."

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. Le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation conclu le 16 Mai, 1850, entre la Belgique et le Pérou, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du " Moniteur." Donné à Bruxelles, le 6 Avril, 1852.

Par le Roi:

LEOPOLD.

Le Ministre des Affaires Etrangères, C. D'HOFFSCHMIDT.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre la Belgique et le Pérou. -Londres, le 16 Mai, 1850.

[Ratifications échangées à Londres, le 1 Avril, 1852.]

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et la République du Pérou, d'autre part, voulant régler, étendre et consolider les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et le Pérou, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un Traité propre à atteindre ce but et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Sylvain Van de Weyer, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, officier de l'Ordre de Léopold, Grand Croix de l'Ordre d'Ernest de Saxe, de l'Ordre de la Tour et de l'Epée, de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, etc.;

Et son Excellence le Président de la République du Pérou, le Sieur Don Joachim Joseph de Osma, Ministre Plénipotentiaire du Pérou près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles suivants:

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, et entre les citoyens des 2 pays sans exception de personnes ni de lieux.

II. Il y aura entre la Belgique et le Pérou liberté réciproque de commerce. Les Belges au Pérou et les Péruviens en Belgique pourront réciproquement, et en toute liberté et sécurité, entrer avec leurs navires et cargaisons comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront à l'avenir ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employés à l'égard des citoyens des nations les plus favorisées.

III. Les citoyens de chacune des 2 Parties Contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme il est permis actuellement de le faire, ou comme il le sera par la suite aux sujets de la nation la plus favorisée; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effecteur des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à d'autres obligations, charges ou restrictions que celles qui pèsent sur les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des nations les plus favorisées.

Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux mêmes, présenter en douanes leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes soit dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

IV. Les citoyens et sujets de l'une et l'autre Partie Contractante jouiront, dans les 2 Etats, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par

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