Le Gouvernement, vous le savez, ne fera que changer de forine. Dévoué aux grands intérêts que l'intelligence enfante et que la paix développe, il se contiendra, comme par le passé, dans les limites de la modération, car le succès n'enfle jamais d'orgueil l'âme de ceux qui ne voient dans leur élévation nouvelle qu'un devoir plus grand imposé par le peuple, qu'une mission plus élevée confiée par la Providence. Fait au Palais de Saint Cloud, le 25 Novembre, 1852. LOUIS-NAPOLEON. DISCOURS du Roi des Pays-Bas, à l'Ouverture de la Session des Etats Généraux. La Haye, le 20 Septembre, 1852. MESSIEURS, A L'OUVERTURE de cette session des Etats-Généraux, je me vois de nouveau en état, à ma grande satisfaction, d'indiquer la situation prospère de la patrie. Les Pays-Bas continuent à conserver une bonne entente avec les autres Puissances. Je reçois itérativement des Gouvernements etrangers des marques d'amitié et d'estime. Par des Traités de différente nature, j'ai pu affermir et étendre les relations internationales entre cet Etat et d'autres pays. Il m'est agréable de pouvoir donner toujours un témoignage favorable des forces de mer et de terre. Dans les possessions d'outre-mer de l'Etat règnent l'ordre et la tranquillité. Dans le Palembang, à l'Ile de Sumatra, les désordres sont réprimés. Les prévisions favorables relatives à la récolte dans les colonies, se sont réalisées. Le résultat des ventes faites pendant cette année, a été par ticulièrement favorable. Invité par une Puissance amie, et en suivant la trace de ce qui a déjà eu lieu en 1844, j'ai promis mes bons offices pour favoriser une tentative d'obtenir des modifications dans le systême d'exclusion maintenu jusqu'à présent par l'Empire Japonais. L'exécution des lois provinciale et communale est considérablement augmentée. En général j'ai à me réjouir d'une coopération efficace des Etats Provinciaux et des administrations communales. Nos digues ont été exemptes de désastres; c'est ce qui a permis de poursuivre avec d'autant plus de force et de succès les travaux d'amélioration, particulièrement aussi ceux des principales rivières. Je vois avec beaucoup d'intérêt l'esprit d'entreprise des habitants se développer de plus en plus dans l'agriculture, l'industrie et le commerce, ainsi que dans la multiplication des moyens de transport. Les mesures de mon Gouvernement tendent à encourager et à soutenir ce développement. Les travaux pour relier notre Etat avec des pays voisins par des chemins de fer et des communications télégraphiques, sont préparés et en voie d'exécution. La navigation et la construction navale ont prospéré également cette année. La situation des finances donne ample matière à satisfaction. Le produit du service de l'année précédente était satisfaisant. Celui de l'exercice actuel sera, selon toute apparence, également favorable. J'espère que les circonstances générales me permettront de soumettre à vos délibérations, encore dans cette session, un projet important concernant la dette de l'Etat. Les projets de loi qui vous ont été adressé de ina part dans la précédente session et qui n'ont point reçu de solution, vous seront de nouveau présentés avec d'autres. Que nos efforts réunis pour accomplir la tâche qui nous attend encore maintenant, soient couronnés par la bénédiction de Dieu. Je déclare cette session des Etats-Généraux ouverte. SPEECH of the Emperor of Brazil, on the Closing of the General Legislative Assembly. Rio de Janeiro, September 13, 1851. (Translation.) AUGUST AND MOST WORTHY SIRS, REPRESENTATIVES OF THE NATION, In closing the present session of the Legislature, I thank you for the assistance which you have afforded to my Government, and for the enlightened and patriotic zeal with which you have sought to provide for the wants of the public. That zeal and patriotism guarantee the continuance of a task, the performance of which cannot be accomplished in a few sessions, but which will certainly be prosecuted with time and perseverance. The Empire enjoys perfect tranquillity, and I hope, with the assistance of Divine Providence, that it will not be disturbed. My Government continues, and will continue to employ the most energetic means, until the complete extinction of the Slave Trade is accomplished. By virtue of the express consent of the Government of the Republic of the Uruguay, and because the existence of General Oribe at the head of an army in the Oriental territory, besides menacing its independence, is incompatible with the security of the frontiers of the province of Rio Grande do Sul, and even with the tranquillity of that part of the empire, I have ordered our army to operate actively to expel him from that territory. I hope that the execution of that resolution will efficaciously contribute towards the solution of the questions which have agitated the River Plate, and towards the termination of the prolonged crisis which has prevailed there, which, in preventing a regular organization, has perpetuated the causes which have for such a length of time troubled us, and which threaten to trouble us more seriously in future. August and most worthy Sirs, Representatives of the nation! In taking my leave of you, I trust that you will next year continue with new vigour the difficult but glorious task which I suggested to you at the opening of this session, and which is so consistent with your sentiments, so just, and so worthy of you. Give a practical effect to all that is valuable in our institutions, for it is only by this means that we can cause them to be really appreciated, and ensure the happiness and future greatness of our country. The session is closed. DON PEDRO. CONSTITUTION de l'Empire d'Autriche. Vienne, le 25 Avril, 1848. I.-Dispositions Générales. ART. I. Tous les pays faisant partie de l'empire d'Autriche forment une monarchie constitutionnelle indivisible. II. L'Acte de constitution s'applique aux pays suivans: les Royaumes de Bohême, de Gallicie, de Lodomérie avec Auschwitz, Zator et la Bukowine, d'Illyrie (composé des Duchés de Carinthie et de Carniole et du territoire du littoral), le Royaume de Dalmatie, l'Archiduché d'Autriche au delà et en deça de l'Enns, les Duchés de Salzbourg, de Styrie, de la Haute et Basse-Silésie, le Margraviat de Moravie, le Comté de Tyrol avec le Vorarlberg. III. La division territoriale des différentes provinces conservera son extension actuelle et ne pourra être changée qu'en vertu d'une loi. IV. L'inviolabilité de la nationalité et de la langue est garantie à toutes les tribus. V. La couronne est héréditaire dans la maison de HabsbourgLorraine en vertu du principe de la pragmatique sanction du 19 Avril, 1713. VI. L'héritier de la couronne est majeur quand il aura accompli sa 18e année. VII. Pendant sa minorité, ou s'il n'est pas en Etat de gouverner lui-même, il sera nommé une régence en vertu d'une loi spéciale. II.-L'Empereur. VIII. La personne de l'Empereur est sacrée et inviolable. Il n'est pas responsable de l'exercice du pouvoir; pour que ses ordonnances aient une entière validité il faut qu'elles soient contresignées par un ministre responsable. IX. A l'ouverture de la première Diète de l'Empire, l'Empereur s'engagera par serment à maintenir la constitution; chacun de ses successeurs prêtera le même serment d'abord après son avénement. X. Le pouvoir exécutif appartient à l'Empereur seul; il exerce le pouvoir législatif de concert avec la Diète. XI. Il nomme à tous les emplois, confère toutes les dignités, les décorations et les titres de noblesse; il a le commandement supérieur de l'armée de terre et de mer et dispose de l'une et de l'autre. XII. Il déclare la guerre et conclut la paix et des Traités avec des Gouvernements étrangers. Tous les Traités passés avec des Etats étrangers doivent être sanctionnés par la Diète. XIII. L'Empereur récompense les services distingués; il a le droit de faire grace et d'atténuer les peines; toufois, pour celles qui concernent les ministres qui auront été condamnés, la grace dépendra de la décision d'une des 2 Chambres de la Diète. XIV. L'administration de la justice émane de l'Empereur et est exercée en son nom. XV. L'Empereur a le droit de proposer des lois à la Diète; c'est à lui seul qu'appartient le droit de sanctionner toutes les lois. XVI. Il convoque annuellement la Diète; il peut l'ajourner ou la dissoudre; dans ce dernier cas, il devra en convoquer une nouvelle dans l'espace de 90 jours. A la mort de l'Empereur, la Diète devra se réunir dans l'espace de 4 semaines. III.-Droits Civiques et Politiques des Citoyens. XVII. L'entière liberté religieuse et de conscience, ainsi que la liberté personnelle, est garantie à tous les citoyens. XVIII. Personne ne pourra être arrêté, excepté le cas de flagrant délit, que suivant les formes légales. Dans les 24 heures après l'arrestation, le détenu devra être interrogé et conduit devant son juge. Des visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu que dans des cas et dans les formes prescrits par la loi. XIX. La liberté de la parole et de la presse est assurée par la constitution, après que la censure a été complètement abolie. La punition des abus sera fixée par une loi que rendra la première Diète. XX. Le secret des lettres est inviolable. XXI. Les étrangers qui n'ont pas encore acquis des droits civi ques jouissent aussi des libertés indiquées aux Art. XVII-XX. XXII. Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions et de former des assemblées. Des lois spéciales règleront l'exercice de ces droits. XXIII. Les autorités ne pourront apporter aucun obstacle à la liberté d'émigration. XXIV. Tout citoyen peut devenir propriétaire foncier, exercer toute profession légalement autorisée, et arriver à toutes les charges et dignités. XXV. Tous les citoyens sont égaux devant la loi; ils seront jugés par des cours les mêmes pour tous; ils sont soumis aux mêmes obligations pour ce qui concerne la défense du pays et les impôts, et personne ne peut contre sa volonté être soustrait a son juge ordinaire. XXVI. Les tribunaux militaires ne subiront aucun changement jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale. XXVII. La disparition des différences basées sur des lois, et qui existent encore dans quelques parties de la monarchie, quant aux droits civiques et politiques de quelques confessions religieuses, ainsi que la suppression de toutes les mesures qui restreignent encore l'acquisition de propriétés foncières de toute espèce formeront l'objet des lois qui seront présentées à la première Diète. XXVIII. Les juges ne pourront être destitués, reculés, transférés ou admis à la retraite qu'en vertu d'une sentence judiciaire. XXIX. La justice sera exercée d'après une procédure publique et orale. Il sera institué pour les délits criminels un jury, dont l'établissement sera fixé par une loi spéciale. XXX. L'organisation des cours de justice ne pourra être changée qu'en vertu d'une loi. XXXI. Toutes les confessions religieuses chrétiennes, légalement reconnues dans la monarchie, ainsi que le culte israélite, pourront être exercés librement. IV. Des Ministres. XXXII. Les Ministres sont responsables de tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. XXXIII. Cette responsabilité, ainsi que la fixation de l'autorité qui mettra en accusation et qui jugera, sera réglée par une loi spéciale. V. De la Diète. XXXIV. La Diète, qui exerce avec l'Empereur le pouvoir Législatif, est divisée en 2 Chambres, le Sénat et la Chambre des Députés. La durée de la Diète, qui se réunira chaque année, est fixée à 5 ans. XXXV. Le Sénat se compose: (a) Des Princes de la Maison Impériale qui ont accompli leur 24e année; |