Le Prince Frédéric-Emile-Auguste de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg avec sa famille; M. Guillaume Hartwig Beseler, avocat; M. le Comte Frédéric Reventlow, anciennement Bailli du Con vent des Dames Nobles à Preetz; M. T. Schmidt, marchand; M. Jürgen Bremer, avocat au Tribunal Supérieur; M. Théodore Olshausen, anciennement Directeur de Chemin de Fer; M. Charles-Philippe Francke, anciennement Député à la Chambre Générale des Douanes et du Commerce, actuellement dissoute; M. Rodolphe Schleiden, anciennement Député à la Chambre Générale des Douanes et du Commerce, actuellement dissoute; M. André-Paul-Adolphe de Harbou, anciennement Conseiller de Régence; MM. Frédérick-Charles-Henri d'Ahlefeld et Henri-Charles Esmarch, Membres de l'Ancien Tribunal Supérieur du Duché de Slesvig; M. Auguste d'Ahlefeld, Counseiller de Cercle; M. le Baron Frédéric-Nicholas-Adam-Louis Liliencron, anciennement Bailli des Bailliages de Gottorf et de Hütten: M. Frédéric-Charles-Ferdinand Jacobsen, anciennement Bailli de Kropp-Harde; M. Georges-Frédéric de Krogh, anciennement Bailli du Bailliage de Hadersleben; M. Georges-Henri-Léonard Schow, anciennement Président de Police à Apenrade; 4 M Nicoles-Jean-Ernest Nielsen, anciennement Premier Prédicateur de l'Eglise de Friedrichsberg à Slesvig; M. Laurent Lorensen, anciennement Prédicateur à Adelb; M. Jacques-Théodore Gülich, avocat au Tribunal Supérieur; M. Hans Reimer Claussen, avocat au Tribunal Supérieur. 3°. Les personnes ci-dessus nommées devront, au cas qu'elles mettent le pied sur le territoire de notre Duché de Holstein, être immédiatement arrêtées, et, pour la manière dont il devra être procédé dans chaque cas, on s'adressera à nous pour recevoir nos ordres ultérieurs. 4°. Les dispositions de l'Article III entreront en vigueur le 15 Avril de cette année. Donné à notre Château de Christiansborg, le 29 Mars, 1852. REVENTLOW CRIMINEL. FREDERIC. No. 136. Lettres Patentes du Roi de Danemarc, concernant la Révision des Lettres Patentes promulguées le 10 Mai, 1851, au sujet de l'Amnistie pour le Duché de Slesvig. Christiansborg, le 29 Mars, 1852. Nous Frédéric VII, par la Grâce de Dieu, Roi de Danemark, &c., savoir faisons: Ayant dans notre manifeste du 28 Janvier dernier exprimé notre volonté de soumettre, dès que notre autorité souveraine serait entièrement rétablie dans notre Duché de Holstein, à une révision approfondie les lettres patentes que nous avons promulguées le 10 Mai, 1851, relativement à l'amnistie pour notre Duché de Slesvig, d'interdire le séjour dans les autres parties de notre Monarchie à ceux qui alors seraient encore exclus de l'amnistie, mais de laisser rentrer librement dans le Duché de Slesvig ceux qui n'en sont pas exclus, et la révision ordonnée par nous ayant été effectuée, nous ordonnons ce qui suit: 1°. Nous accordons pardon et amnistie à tous nos sujets tant de l'état ecclésiastique que du civil, qui ont pris part à l'insurrection, laquelle a éclaté au mois de Mars, 1848, dans nos Duchés de Slesvig et de Holstein, ou qui ont concouru à sa propagation, pour les délits purement politiques commis par eux; ils ne devront subir des enquêtes et des peines pour ces délits qu'au cas qu'ils récidivent. 2°. Sont exclus de l'amnistie accordée dans le précédent paragraphe: (Toutes les personnes désignées à l'Article II du décret d'amnistie pour le Holstein.) 3°. Les personnes nommées à l'Article II du décret d'amnistie pour le Holstein devront, du moment où elles mettront le pied sur le territoire de notre Duché de Slesvig, être immédiatement arrêtées, et, pour ce qui est de la manière de procéder dans chacun de ces cas, on devra s'adresser à nous pour recevoir nos ordres ultérieurs. 4°. Tous ceux qui ont quitté le Duché de Slesvig avant la promulgation de nos lettres patentes du 10 Mai, 1851, et qui, pour y rentrer, auraient dû, d'après les dites lettres patentes, en obtenir la permission, pourront, s'ils ne sont pas exclus de l'amnistie (Art. II) rentrer librement comme particuliers dans le Duché de Slesvig. 5°. Toutes les dispositions précédentes contraires à notre volonté royale, exprimé dans les présentes lettres patentes, sont supprimées. Donné à notre Château de Christiansborg, le 29 Mars, 1852. C. MOLTKE. FREDERIC, No. 137. Lettres Patentes du Roi de Danemarc, concernant le Règlement pour les Ecclésiastiques et les Employés Civils qui remplissent actuellement des fonctions dans le Duché de Holstein. Christiansborg, le 29 Mars, 1852. Nous, Frédéric VII, par la Grâce de Dieu, Roi de Danemarc, &c., savoir faisons: Comme il est nécessaire, après le rétablissement de notre autorité souveraine dans le Duché de Holstein, de régler d'une manière plus précise les rapports des ecclésiastiques et des employés civils qui y exercent actuellement des fonctions, nous avons cru devoir, pour prévenir toute irrégularité dans la marche des affaires et écarter toute espèce de doutes à cet égard, ordonner ce qui suit: 1o. Tous les employés qui remplissent en ce moment des fonctions dans notre Duché de Holstein continueront, sans aucun égard à leur titre de droit, d'exercer jusqu'à décision ultérieure leurs attributions officielles, d'après les règlements publiés à cet effet et sous les conditions fixées pour cela. 2o. Tous les fonctionnaires dont les nominations ont été signées ou confirmées de la main du roi, ou expédiées au nom du roi, devront, s'ils désirent rester en fonctions, transmettre le document original, ainsi qu'une copie accompagnée d'une demande, au ministère auquel ils ressortissent, conformément à notre manifeste royal du 28 Janvier de cette année. Le ministère en question nous soumettra la chose, pour que nous puissions décider si la demande doit être accordée ou non. 3°. La demande doit être adressée avant le ler Mai de cette année, et il ne sera tenu aucun compte d'une demande transmise plus tard. 4°. Ces dispositions devront être observées également par les fonctionnaires qui ont été nommés, sous la réserve de notre ratification par l'autorité civile suprême pour les Duchés, établie le 2 Février de l'année passée. 5°. Les charges auxquelles le roi nomme directement, mais qui, dans ce moment, sont remplies par des employés qui n'ont pas été nommés par le souverain ou en son nom, doivent être envisagées comme étant vacantes, et les ministères respectifs devront nous présenter leurs rapports pour qu'il y soit de nouveau pourvu en conformité des réglements actuellement en vigueur. 6°. Ceux qui remplissent actuellement des fonctions pour lesquelles la sanction royale n'est pas nécessaire, devront, s'ils désirent les conserver en faire faire la demande au ministère jusqu'au ler Mai par le supérieur sous lequel ils se trouvent immédiatement placés. Donné à notre Château de Christiansborg, le 29 Mars, 1852. REVENTLOW-CRIMINIL. FREDERIC. No. 138. Notification pour le Duché de Holstein au sujet des emprunts contractés par les Gouvernements Insurrectionnels. Copenhague, le 7 Juin, 1852. SUR le rapport présenté au Conseil d'Etat par le Ministre des Finances, Sa Majesté le Roi a daigné prendre les résolutions suivantes, en date du 6 de ce mois: 1°. Les dettes contractées sous le nom d'emprunts d'Etat, par les différents Gouvernements illégitimes pendant l'insurrection dans les Duchés de Slesvig et de Holstein, ne sont point reconnues par le Souverain, et il n'existe à cet égard aucune obligation pour les caisses publiques; par conséquent, tous les titres concernant les dits emprunts et qui sont en circulation, sont nuls et non avenus pour les caisses publiques. 2°. Sont exceptés les billets qui ont été délivrés pour des cautionnements fournis en argent comptant; le montant de ces billets, pour autant que, lors du rétablissement de notre autorité royale dans le Holstein, il a été transformé en dette active portant intérêt et reçu par les caisses publiques, pourra être restitué par celles-ci après la cessation des engagements assurés par le cautionnement; sont encore exceptés les billets donnés en paiement des capitaux de la caisse du port de Brunsbuttel, conformément au règlement en vigueur avant 1848 et d'autres établissements publics. 3°. Les assignations, du montant de 4,500,000 marcs de banque, émises en vertu de nos ordonnances du ler Février et du 16 Mars, 1851, pour racheter les billets illégaux, devront être acceptées en paiement par toutes les caisses du Duché de Holstein jusqu'à l'époque où leur rachat sera décidé après des délibérations préalables avec les Etats provinciaux. Tous ceux que la présente notification concerne auront à s'y conformer. SPONNECK. No. 139. Notification pour le Duché de Slesvig au sujet des emprunts contractés par les Gouvernements Insurrectionnels. Copenhague, le 7 Juin, 1852. Sur le rapport présenté au Conseil d'Etat par le Ministre des Finances, Sa Majesté a daigné prendre les résolutions suivantes, en date du 6 de ce mois. Les dettes contractées sous le nom d'emprunts d'Etat, par les différents Gouvernements illégitimes pendant l'insurrection dans les Duchés de Slesvig et de Holstein, ne sont point reconnues par le Souverain, et il n'existe à cet égard aucune obligation pour les caisses publiques; par conséquent, tous les titres concernant les dits emprunts et qui sont en circulation, sont nuls et non avenus pour les caisses publiques. Tous ceux que la présente notification concerne auront à s'y conformer. SPONNECK. No. 140.-Resolution of the Diet of the Germanic Confederation. Frankfort, July 29, 1852. (Translation.) 1. To recognise the provisions of the proclamation issued by His Majesty the King of Denmark, Duke of Holstein and Lauenburg, under date of 28th January, of the present year, as being in accordance with the laws and the rights of the Confederation, so far as those provisions have reference to the affairs of the Duchies of Holstein and Lauenburg, and are, according to the nature of the case, subject to constitutional examination and decision on the part of the Confederation; and to give the reserved definitive consent to the adjustment of the disputes hitherto existing between Denmark and the German Confederation, which has been thus effected by His Majesty the King, in concurrence with the Governments of Austria and Prussia acting in the name of the Confederation. 2. To request the Royal Danish Ducal Holstein-Lauenburg Representative to acquaint the Royal Government with the present proceedings, adding thereto that the Diet feels persuaded that His Majesty will also in future, and in that just and conciliatory spirit, of which the royal proclamation of the 28th of January of the present year gives evidence, watch over the maintenance and effectual development of the institutions legally existing in those portions of his dominions belonging to the German Confederation, as well as the position which belongs to those territories in their connection with the other parts of the monarchy. 3. To consider the full powers in the Holstein affair entrusted to the Governments of Austria and of Prussia, and tacitly prolonged after the expiration of the term fixed for them, since the declaration of both Courts made at the sitting of the 6th September of last year, as cancelled by the above resolution. No. 141. Message du Roi de Danemarc à la Diète, relatif à la Succession à la Couronne de Danemarc. Christiansborg, le 4 Octobre, 1852. Nous, Frédéric VII, par la grâce de Dieu, Roi de Danemarc, &c., offrons à la Diète notre salut royal. Après qu'avec l'aide du Tout |