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N° 35606.

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DÉCRET portant revision d'aménagement de la forêt sectionale de Bacon (Lozère).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1. La forêt sectionale de Bacon, commune de Bacon (Lozère), d'une contenance de cinquante-deux hectares cinquante-quatre ares, continuera à être traitée en futaie régulière et sera soumise à une révolution transitoire de soixante-quinze ans, divisée en trois périodes de vingt-cinq ans, dont la première est déjà écoulée.

2. Pendant la deuxième période de vingt-cinq ans (1921-1945), la possibilité des coupes de régénération à asseoir dans les parcelles A, B, C, D et E est fixée à deux cent vingt et un mètres cubes, déduction faite de soixante-quatorze mètres cubes pour la réserve.

Le volume de tous les arbres de quarante centimètres de circonférence et audessus réalisés à un titre quelconque sera précompté sur la possibilité.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la période.

4. Une retenue de trois pour cent sera prélevée sur la valeur des coupes de toute nature pour travaux d'amélioration.

5. Le décret du 24 octobre 1889 est abrogé.

N° 35607.

DÉCRET portant revision d'aménagement

de la forêt communale de Saint-Martin-en-Vercors (Drôme).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1er. La forêt communale de Saint-Martin-en-Vercors (Drôme), d'une contenance de cinq cent trente-sept hectares vingt-quatre ares, continuera à être divisée en trois séries de futaie jardinée, savoir :

Première série, dite «de Gardette et Sambre», deux cent cinquante-six hectares vingt-deux ares;

Deuxième série, dite «de Roybon», cent soixante hectares quatre-vingt-six

ares;

Troisième série, dite «de la Réserve», cent vingt hectares seize ares.

Prmière série.

Pendant une rotation de onze ans (1914-1924), la possibilité des coupes à asseoir dans les parcelles A, C, E, H, J, K de la première série, qui est soumise à une révolution de cent soixante-deux ans, sera fixée à trois cent quatre-vingt-onze mètres cubes.

Le volume des résineux de vingt centimètres de diamètre et au-dessus réalisés a un titre quelconque dans les parcelles inventoriées sera précompté sur la possibilité.

Deuxième série.

Pendant une rotation de onze ans (1914-1924) la deuxième série sera parcourue par des coupes d'amélioration par contenance.

Troisième série. La troisième série, affectée à la réserve, sera exploitée sur propositions spéciales.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

4. Le décret du 14 octobre 1893 est abrogé.

N° 35608. DÉCRET portant aménagement de la forêt communale de Jonchères (Drôme).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1er. La forêt communale de Jonchères, d'une contenance de cent vingttrois hectares cinquante-trois ares, será divisée en deux séries, savoir:

Première série de futaie dite «du Grand-Bois», quatre-vingt-deux hectares soixante-six ares;

Deuxième série hors cadre, quarante hectares quatre-vingt-sept ares.

2. 1° Série de futaie. Cette série sera traitée en futaie jardinée à la révolution de cent huit ans divisée en six rotations de dix-huit ans.

Pendant la première rotation de dix-huit ans (1921-1938), elle sera parcourue par des coupes par contenance.

2° Série hors cadre. Les exploitations auront lieu sur propositions spéciales.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

No 35609. DÉCRET portant aménagement de la forêt communale de Poyols (Drôme).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1er. La forêt communale de Poyols (Drôme), d'une contenance de vingtneuf hectares soixante-six ares, sera traitée en futaie jardinée à une révolution de cent huit ans.

2. Pendant une rotation de dix-huit ans (1921-1938), la forêt sera soumise à des coupes jardinatoires par contenance.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

No 35610. DECRET portant revision d'aménagement

de la forêt communale de Plagnes (Ain).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1er. La section de futafe de la forêt communale de Plagnes (Ain), d'une contenance de soixante-cinq hectares treize ares, sera traitée en futaie jardinée et soumise à une révolution de cent quarante-quatre ans.

2. Pendant deux rotations de dix ans (1920-1939), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir dans la série sera fixée à cent soixante-deux mètres cubes, déduction faite de cinquante-quatre mètres cubes pour la réserve.

Le volume de tous les résineux de vingt centimètres de diamètre et au-dessus réalisés à un titre quelconque dans la série sera précompté sur la possibilité.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

4. Une retenue de trois pour cent sera prélevée sur la valeur des coupes de toute nature pour travaux d'amélioration.

5. Les dispositions du décret du 20 juin, 1884 non contraires aux présentes continueront à recevoir leur application.

Le décret du 7 juillet 1898 est abrogé.

N° 35611.

DÉCRET portant revision d'aménagement de la forêt communale de Bellignat (Ain).

Du 1er Juillet 1921.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1er. La série de futale dite «de la Forêt-Noire», de la forêt communale de Bellignat (Ain), d'une ontenance de deux cent cinquante-neuf hectares, sera traitée en futaie jardinée et soumise à une révolution de cent trente-cinq ans.

2. Pendant deux rotations de dix ans (1919-1938), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir dans la série sera fixée à mille cent dix mètres cubes, déduction faite de trois cent soixante-dix mètres cubes pour la réserve.

Le volume de tous les résineux de vingt centimètres de diamètre et au-dessus réalisés à un titre quelconque dans la série sera précompté sur la possibilité.

3. L'ordre et l'importance des coupes de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts, qui arrêtera également le résultat des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

4. Une retenue de trois pour cent sera prélevée sur la valeur des coupes de toute nature pour travaux d'amélioration.

5. Les dispositions du décret du 18 janvier 1873 non contraires aux présentes continueront à être appliquées.

6. Le décret du 3 juillet 1906 est abrogé.

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N° 35612.

DÉCRET ouvrant au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1921, un crédit de 2,250 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 1er Juillet 1921.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 30 avril 1921, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1921;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'article 33 de la loi du 31 décembre 1907;

Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor, d'une somme de deux mille deux cent cinquante francs à titre de produit de fonds provenant de legs ou de donations;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1921, un crédit de deux mille deux cent cinquante francs (2,250 fr.) applicable comme suit troisième partie, chapitre xcII: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations :

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2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

2. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1921.

Le Ministre de l'agriculture, Signé E. LEFEBVRE DU PREŸ.

Signé A. MILLERAND,

Le Ministre des finances
Signé : PAUL DOUMER.

No 35613. — DÉCRET reconnaissant comme établissement d'utilité publique l'association dite «Association amicale des anciens élèves de l'école supérieure Colbert», dont le siège est à Paris.

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Vu la demande présentée par l'Association amicale des anciens élèves de l'école supérieure Colbert, de Paris, en vue d'obtenir la reconnaissance comme établissement d'utilité publique;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale, en date du 26 février 1920;

Vu la délibération du conseil municipal de Paris du 26 novembre 1920;

Vu le Journal officiel du 19 juillet 1904, contenant la déclaration prescrite par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901;

Vu les comptes et budgets ainsi que l'état de l'actif et du passif de l'association;

Vu les statuts proposés et les autres pièces de l'affaire;

Vu les avis du préfet de la Seine et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts des 30 mars et 10 mai 1921;

Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'Association amicale des anciens élèves de l'école supérieure Colbert, dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

Sont approuvés les statuts de Fassociation tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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ART. 1. L'association dite «Association amicale des anciens élèves de l'école

supérieure Colbert, fondée en 1873, a pour but :

1° De constituer le patronage des jeunes sociétaires par les anciens;

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