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Librairie de V. LECOU, rue du Bouloi, 10.

REVUE

DE PARIS

EN VENTE LE VOLUME DE NOVEMBRE

SOMMAIRE:

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I. Sur l'immortalité de l'âme, par GUIZOT.-II. Le Niagara, histoire de cent trente femmes, par LEON GOZLAN. III. Melonis, conte romain, par LOUIS BOUILhet. IV. Les Aïssaoua, scène d'Afrique, par THEоPHILE GAUTIER.-V. Curiosités littéraires, les païens de la république, par GÉRARD DE NERVAL. -Beaux-Arts, le plafond de M. Eugène Delacroix, par MAXIME DU CAMP. Critique littéraire, précis de jurisprudence musulmane, par J. URBAIN. Le monde et le théâtre, par Mme A. DE BEAUVOIR.

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Le prix du volume est de 2 fr. 50 c.

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Librairie étrangère de A. et W. GALIGNANI et Co,

18, rue Vivienne, Paris.

NOUVELLES PUBLICATIONS.

En un beau volume in-8°, même format et mêmes caractères que " Macaulay's history of England".

LIFE AND REIGN OF CHARLES 1", by DISRAELI. New edition, revised by his Son...

THE FATE, a Tale of Stirring Times, by JAMES...

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CLARE ABBEY, or the Trials of youth, by LADY PONSONBY... DAHOMEY AND THE DAHOMANS in 1850, by E. FORBES, comman

der, R. N.............

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Bel assortiment d'ALMANACHS et POCKET Boocks

POUR 1852

SOUS PRESSE.

MRS MATHEWS, or Family Mysteries, roman de Mrs TROLLOPE.

Première année, 1852.

L'ALMANACH DES ÉCHECS

Vient de paraître au Café de la Régence et chez LEDOYEN et GIRET, 7, quai des Grands-Augustins.

Prix : 50 cent.; net, 30 cent.

A CÉDER A L'AMIABLE

Dans le cabinet de M. CRAMPEL, rue Louis-le-Grand, 18. Tout le matériel sans exception de la grande édition du Voyage autour du monde de la corvette

L'ASTROLABE

Par le capitaine DUMONT-D’URVILLE.

Se composant Des pierres lithographiques avec les dessins, des planches gravées sur cuivre, de texte en feuilles, de gravures et lithographie en noir et coloriées, de volumes de texte brochés et cartonnés, d'albums et atlas reliés, et enfin de peintures et dessins originaux.

Pour voir et trailer, s'adresser de 9 à 5 heures, chez M. Crampel, rue Louis-le-Grand, 18.

AVIS.

MM. les actionnaires du Sous-Comptoir de la Librairie sont convoqués en assemblée générale, pour le mardi 18 novembre, à trois heures, au Cercle de la Librairie, 5, rue des Petits-Augustins, à l'effet:

1° D'entendre le compte-rendu des opérations du Sous-Comptoir, depuis le 1er octobre 1850 jusqu'au 30 septembre 1851;

2o De procéder à l'élection de trois administrateurs en remplacement de même nombre, dont les fonctions expirent cette année.

Pour avoir droit de faire partie de l'Assemblée générale, MM. les actionnaires devront avoir déposé leurs actions au Cercle, de midi à quatre heures, au plus tard le 8 novembre; il leur en sera donné un récépissé nominatif qui leur servira de carte d'entrée à l'Assemblée générale.

A céder de suite, une imprimerie bien occupée (2 à3 presses roulantes). Une librairie, papeterie, fournitures et atelier de reliure. Seul'établissement dans un chef-lieu d'évêché, dont on a tout le travail. S'adresser franco, chez M. LANGLUME, rue des Noyers, 63.

-

AVIS. L'auteur de cinq ouvrages moraux, déjà publiés, offre un GAIN RÉEL au libraire qui voudra éditer un manuscrit d'actualité, de 12 feuiles. in-8°. S'adresser par écrit, franco, à M. X. G., rue du Cloître-St-Benoît, 24, à Paris.

GRAND

A LOUER PRÉSENTEMENT

RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5,

APPARTEMENT au 1er étage
Composé de HUIT PIÈCES,

Ce local peut aussi convenir à un Magasin de Librairie ou à une Administration.

CHRONIQUE JUDICIAIRE,

Cour d'appel de Paris (1re Chambre.)

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Voici le texte de l'arrêt rendu par la Cour dans cette importante affaire : « La Cour,

Statuant sur les appels principal et incident, interjetés par le directeur de l'administration générale des postes, et par le directeur-gérant du jour

nal le Siècle, du jugement rendu le 20 décembre 1850 par le Tribunal de première instance de la Seine;

«En ce qui touche l'appel principal,

«Considérant que les droits perçus par l'administration de l'Enregistrement, pour le timbre, et celle des postes, pour le transport, constituent deux perceptions de nature différente;

«Que la perception du timbre est un impôt, et celle du transport la rémunération d'un service rendu;

« Considérant que la loi du 16 juillet 1850, en disposant, par son art. 15, que le timbre servirait d'affranchissement au profit des journaux et écrits qu'elle soumet à cette perception, a limité cette disposition aux écrits qu'elle énonce;

<«< Que les autres imprimés sont restés sous l'empire de la législation antérieure, et notamment de la loi du 4 thermidor an IV, qui a conservé sa force, et doit recevoir son application;

a Considérant que si le gérant d'un journal est maître du format, de la justification, de la place des matières insérées dans son journal, ce n'est qu'autant que ces matières en font partie intégrante;

«Que l'administration des postes a le droit et le devoir de vérifier si le gérant n'a pas cherché, par une disposition calculée, à se soustraire aux perceptions auxquelles elle a droit;

«Considérant qu'en soumettant au timbre d'un centime par numéro tout roman-feuilleton publié dans un journal ou dans son supplément, la loi du 16 juillet 1850 n'a compris dans cette disposition, ainsi que l'expression « Feuilleton » le prouve, que le roman inséré comme feuilleton dans ce journal;

Que la loi, dès lors, n'avait pas à s'expliquer sur la place, l'étendue et la justification de cette sorte de publication, déterminée par un usage général et constant et par la nature même des choses;

« Qu'en effet, le feuilleton dans un journal est cette partie imprimée ordinairement en plus petits caractères au bas des pages, contenant des articles de littérature, de critique et des romans;

« Qu'il fait corps avec le journal, dont il est partie intégrante;

« Qu'il n'est pas spécialement disposé pour en être détaché;

«Qu'il a la même date, la même pagination que le journal lui-même, s'accroît ou diminue selon l'importance des autres matières contenues dans le journal avec lequel il est destiné à être lu;

«Que s'il peut être détaché du journal, il conserve toujours l'empreinte de son origine, et que ces feuilletons, réunis en collection, ne forment pas un volume en librairie;

« Considérant que le gérant du journal le Siècle a publié dans le feuilleton du numéro du 15 novembre 1850 la suite d'un roman intitulé la Part du feu, et dans celui du 19 novembre, une nouvelle ayant pour titre Pascal et Charlotte;

«Que ces feuilletens portent en tête: Partie littéraire ; feuilleton du Siècle; la date du journal, le nom du roman et de la nouvelle;

« Qu'ils sont divisés en colonnes faisant suite à celles du journal, et sont terminés par le nom de l'auteur de la nouvelle et du roman ainsi publiés ; Que le timbre de 1 centime été perçu à l'occasion de ces Romans feuille

tous.

« Qu'avec les mêmes numéros, le gérant du Siècle a publié, à la seconde feuille du journal, la suite d'un roman portant en haut des pages: Balzac, Gobseck;

«Que la feuille d'impression qui contient ce dernier roman ne fait pas partie intégrante et constitutive du journal, auquel elle ne se rattache que par le lien matériel d'une adhérence momentanée;

« Qu'elle est en dehors du journal; qu'en effet elle est placée après les annonces, la signature du gérant, le nom de l'imprimeur; après que tout ce qui constitue le journal est terminé et complet ;

« Considérant que cette feuille d'impression n'a aucun des caractères de ce que la loi a qualifié roman-feuilleton;

« Qu'elle a une autre justification et une autre pagination que le journal; «Que sa destination spéciale est d'en être détachée pour former un volume in-4° régulier par la réunion des diverses feuilles successivement publiées ;

« Qu'en raison de sa pagination partlculière, elle ne peut être lue tant qu'elle adhère au journal;

« Que, commençant au milieu d'une phrase et se terminant au milieu d'un mot, le lecteur est dans la nécessité de recourir à la livraison précédente et d'attendre celle qui doit suivre pour trouver un sens complet, qui se rapporte, non au journal, mais à l'ouvrage;

«Que cette feuille d'impression a donc une existence propre et distincte du journal;

« Considérant que dans des avis, le gérant du Siècle annonce à ses abonnés que les livraisons de ces publications, qu'il appelle le Musée, sont destinées à être réunies en un volume compacte, d'un format élégant et commode, et à enrichir leur bibliothèque ;

« Qu'il a lui-même réuni par séries et par volume les divers romans déjà par lui ainsi publiés ; qu'il les vend dans les bureaux du Siècle, au public, aux abonnés, à un prix autre que celui de l'abonnement; que s'il livre ses publications avec le journal sans augmentation du prix d'abonnement, c'est un appât offert pour augmenter ou conserver le nombre de ses abonnés, mais qu'en réalité il leur vend deux choses: d'abord le journal, puis le roman ainsi publié, dont le prix pour eux est compris dans celui de l'abonnement;

« Considérant qu'une telle publication constitue une publication de libraire; « Que peu importe que ce ne soit qu'après l'envoi du journal que ces livraisons soient détachées et réunies en volumes; que ce fait se produit dans toute publication de librairie, faite par livraisons successives;

Considérant que ce n'est pas la succession des livraisons qui imprime à un ouvrage le caractère d'écrit périodique, mais seulement cette circonstance que la publication n'a pas de durée limitée;

Considérant qu'on ne saurait admettre qu'une feuille d'impression, véritable publication de librairie, et qui présentée isolément à l'administration des postes, serait soumise à la perception du droit de transport, en soit affranchie par le seul fait d'une adhérence calculée au journal dont, dans la réalité des choses, elle est complétement indépendante ;)

« Qu'il en résulterait un grave préjudice pour le commerce de la librairie, auquel l'industrie du journalisme ferait ainsi une désastreuse concurrence;

Considérant, en conséquence, qu'en acceptant comme affranchissement le droit du timbre perçu sur les numéros des 16 et 19 novembre dernier, du journal le Siècle, tant sur le journal que sur les romans-feuilletons qui y sont insérés, l'administration des Postes a été fondée a percevoir son droit de transport sur les feuilles de librairie annexées auxdits numéros et qui ne peuvent profiter d'un affranchissement qui n'a pas été créé pour elles; «En ce qui touche l'appel incident:

<< Considérant qu'il deviendra sans objet par les motifs ci-dessus exprimés; «Par ces motifs,

« Infirme et décharge le directeur de l'administration des postes des condamnations contre lui prononcées;

« Déclare bonnes et valables les perceptions faites par elle sur les publicacations de librairie annexées aux numéros du journal le Siècle, des 16 et 19 novembre dernier;

« Déclare le directeur-gérant du Siècle mal fondé dans sa demande en restitution desdites perceptions;

« En conséquence l'en déboute;

«Condamne le directeur-gérant du Siècle aux dépens de première instance et d'appel. »

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CONTRAVENTION.

Lorsqu'un journal hebdomadaire suspend momentanément sa publication, on peut considérer comme dernier numéro de ce journal l'écrit par lequel cette suspension est annoncée aux abonnés, si d'ailleurs cet écrit [porte le titre du journal, a été publié le jour où le journal devait paraître, et envoyé seulement aux abonnés, enfin s'il porte la signature du gérant. Dans ces circonstances, l'imprimeur n'a commis aucune contravention, s'il n'a pas fait la déclaration et le dépôt préalables exigés par l'art. 14 de la loi de 1814. L'écrit doit être, conformément à la loi de 1828, déposé par le gérant au parquet du procureur de la république.

Rejet du pourvoi formé par le procureur de la république de Coutances, contre un jugement sur appelrendu par le tribunal de cette ville, le 21 juin 1851, au profit du sieur Delamare, imprimeur à Saint-Lô.

M. Lachatre, comme éditeur, et MM. Chardon et Douart, comme imprimeurs, étaient cités devant la 6 chambre du tribunal de première instance de la Seine, pour avoir publié et mis en vente, sans indication du no:n et de la demeure de l'imprimeur, un certain nombre de gravuresjointes à l'Histoire de la Révolution de Février, par M. Sarransjeune. Cesgravures, qui sont tirées en dehors du texte, étaient intitulées : le Peuple aux barricades, les Bourreaux de la Hongrie, le Drapeau de la misère.

Il est résulté des explications des prévenus que deux de ces gravures étaient antérieures à la révolution de février, et que c'est seulement partle texte ajout au-dessous qu'on les a appropriées à l'histoire de M. Serrans, et si quelquesunes de celles imprimées par M. Chardon ne portaient pas son nom et sa de meure, c'est que cette mention, mise au bas de la planche, n'avait pas laissé une trace suffisante, et que, pour éviter cet inconvénient, il avait fait avant même les poursuites, changer la place de cette mention, qui se trouve immédiatement au-dessous de la gravure.

Le tribunal, se fondant surce qu'il trouvait une contravention matérielle et constante, a condamné M. Lachâtre à 1,000 fr. d'amende et MM. Chardon et Drouart chacun à 3,000 fr.

Le ministre de l'intérieur a retiré le brevet de libraire aux citoyens Lecomte de Beaumont et Lebland, domiciliés rue Saint-Denis, 149.

J. M. CAYLA. (République.)

ÉTAT DES VENTES.

Rue des Bons-Enfants, 28. Continuation de la vente de livres provenant des bibliothèques de Fr.... et M.... (Voyez no 5543.)

3 novembre, rue des Bons-Enfants, 28. Vente de livres provenant de la bibliothèque du Dr Mérat. (Voyez no 5396.)

3 novembre, rue de la Bibliothèque-du-Louvre, 4. Vente de livres composant la bibliothèque de feu M. l'abbé N***. Catalogue, M. Téchener. (Voyez no 5973.)

7 novembre, rue des Bons-Enfants, 28. Vente de livres, provenant du cabinet de M. G. Combrousse. Catalogue, M. Potier. (Voyez no 5686.)

10 novembre, rue des Bons-Enfants, 28. Vente de livres provenant de la bibliothèque de feu M. B***. Catalogue M. Potier. (Voyez no 5837.)

10 novembre, place de la Bourse, 2. Vente d'une collection de médailles d'or, grecques et romaines, etc. (Voyez no 5687.)

Nos abonnés de l'Étranger seulement recevront avec ce numéro un Catalogue de livres anciens de théologie.

Imprimerie de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins. 5.

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