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Avis aux Libraires et Voyageurs en librairie. Il vient d'être frappé à la Monnaie de Paris, pour le compte de MM. Penaud frères, une médaille d'argent à l'effigie de M. le Vicomte de Châteaubriand. Cette médaille sera distribuée gratis aux cinq cents premières personnes qui feront l'acquisition d'un des exemplaires restant de l'édition princeps des MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE en 12 vol. in-80 avec 32 gravures sur acier.

Chaque souscripteur aura son nom gravé sur la médaille. A cet effet il faudra se faire inscrire et payer deux jours à l'avance.

Le prix de l'exemplaire est de 90 francs. La remise pour les Voyageurs et les Libraires, qui s'adresseront aux Editeurs directement, est de 25 francs. Ceux qui feront prendre par leurs commissionnaires n'auront que 20 francs de remise. Les 5 autres francs seront remis auxdits commissionnaires.

S'adresser franco à MM. Penaud frères, Imprimeurs-éditeurs des œuvres complètes de MONSIEUR DE CHATEAUBRIAND, rue du Faubourg-Montmartre, 10, à Paris, qui remettront des prospectus.

Propriété littéraire d'un dictionnaire d'Hippiatrique.

A vendre par adjudication, en l'étude et par le ministère de Me Acloque, notaire à Paris, rue Montmartre, 148. Le lundi 31 mars 1851, à midi.

La PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE d'un ouvrage en 2 volumes, ayant pour titre : DICTIONNAIRE D'HIPPIATRIQUE ET D'ÉQUITATION, par M. le colonel CARDINI, ensemble 2,200 exemplaires, tant en feuilles que brochés, avec 15 rames de papier.

Mise à prix.

2,500 fr.

S'adresser à Me ACLOQUE, notaire, rue Montmartre, 148, dépositaire du cahier des charges.

Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, &.

En attendant que les certificats d'origine pour les expéditions de la France dans les Etats Sardes puissent être délivrés par le bureau de la Librairie au ministère de l'intérieur, ainsi que l'a demandé la librairie parisienne, ces certificats seront délivrés par la Préfecture de la Seine. Le Cercle s'empressera de faire connaître à la librairie l'époque à laquelle les bureaux du ministère de l'intérieur seront chargés de cette mesure.

Le Conseil d'administration du Cercle a adressé à M. le Directeur général des Postes, dans l'intérêt des libraires de la rive gauche, une demande pour obtenir le retrait de la mesure d'après laquelle les lettres n'étaient plus reçues que jusqu'à 4 heures au bureau du Luxembourg.

Le Cercle vient de recevoir de M. le Directeur de l'administration général des Postes, une lettre pleine de bienveillance et qui se termine ainsi : Je vous annonce, avec plaisir, que cette boîte continuera d'être levée à 4 heures et demie du soir pour le départ des lettres pour les départements.

MAGASIN A LOUER

Rue d'Enfer, 39.
S'adresser au concierge.

Un ancien employé en Librairie, possédant un brevet de Libraire, à la résidence de Paris, désire vendre ou louer ce brevet, ou former une association avec un éditeur. - S'adresser au bureau du Journal de la Librairie, pour plus amples renseignements.

LAGNY frères, éditeur, rue Bourbon-le-Château, 1, a Paris.

JUBILE DE 1850

INSTRUCTIONS, MÉDITATIONS ET PRIÈRES

Par L. SCHAUER de MARCKOLSHEIM Auteur du Jubilé de 1847, approuvé par Mgr SIBOUR, alors évêque de Digne, etc. 1 volume in-18...... "0-60

Ceux de MM. les Libraires qui prendront, à la fois, cinq cents exemplaires de ce petit volume, jouiront d'une forte remise.

Nous rappelons à nos confrères qu'ils trouveront toujours chez nous la Liturgie romaine, publiée par M. HANICQ, et aux mêmes conditions qu'à Malines.

Imprimerie lithographique de E. KAEPPELIN, 17, quai Voltaire, à Paris.

En vente la 5° et dernière livraison des

DIPLOMES ET CHARTES DE L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Conservés aux Archives nationales, publiés sous les auspices des ministres de l'instruction publique et de l'intérieur. Prix de la livraison.. L'ouvrage complet.....

Librairie de E. DENTU, Palais-National.

15-00 75-00

Etude historique, par L.-D. MOLAND. 1 volume

PEUPLE ET ROI. in-8°. Prix.

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L'ANGLETERRE DÉVOILÉE, par G. de BERNIERES. 1 vol. grand

in-18. Prix.....

1-25

la duchesse d'Orléans et le prési

LE COMTE DE CHAMBORD, dent de la république, par Céles

tin GRAGNON. Brochure in-8°. Prix....

RÉFLEXIONS A PROPOS DE L'ANNÉE 1852

2-00

Par Etiennne MALPERTUY. Brochure grand in-18. Prix........ 0-50

PARIS.

Article pour l'ex

portation.

Brevet d'invent, et de perfect. s. g. du g. LONDRES.
Recherchée pour les

ENCRE SIMON

Qualité supérieure.

actes publics.

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La juste faveur du public pour cette forme d'Encre à écrire, si commode aux transactions, indique assez qu'elle a subi ses épreuves et tout le parti que de Commerce sait en tirer. Pour son emploi, chaque tablette porte sa courte instruction. Se vend à Paris chez la plupart des libraires, papetiers et négociants, et dans toutes les principales villes des départements.

PARIS

Principaux dépositaires pour la France et l'étranger :

MM. J.-J. LEDOYEN, et P. GIRET, libraires, quai des Grands-Augustins, 7.
M. ROZET, fabricant de registres pour l'exportation, rue Montmartre, 39.
MM. BÉRENS, BLUMBERG et C, négociant comm., rue de Bondy, 64.
M. J.-M. PAILLARD, 21, rue des Francs-Bourgeois, au Marais.
On se procure des échantillons, à Paris, chez ses correspondants.

Avis aux Libraires et Voyageurs en librairie. Il vient d'être frappé à la Monnaie de Paris, pour le compte de MM. Penaud frères, une médaille d'argent à l'effigie de M. le Vicomte de Châteaubriand. Cette médaille sera distribuée gratis aux cinq cents premières personnes qui feront l'acquisition d'un des exemplaires restant de l'édition princeps des MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE en 12 vol. in-80 avec 32 gravures sur acier.

Chaque souscripteur aura son nom gravé sur la médaille. A cet effet il faudra se faire inscrire et payer deux jours à l'avance.

Le prix de l'exemplaire est de 90 francs. La remise pour les Voyageurs et les Libraires, qui s'adresseront aux Editeurs directement, est de 25 francs. Ceux qui feront prendre par leurs commissionnaires n'auront que 20 francs de remise. - Les 5 autres francs seront remis auxdits commissionnaires. S'adresser franco à MM. Penaud frères, Imprimeurs-éditeurs des œuvres complètes de MONSIEUR DE CHATEAUBRIAND, rue du Faubourg-Montmartre, 10, à Paris, qui remettront des prospectus.

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Propriété littéraire d'un dictionnaire d'Hippiatrique.

A vendre par adjudication, en l'étude et par le ministère de Me ACLOQUE, notaire à Paris, rue Montmartre, 148. Le lundi 31 mars 1851, à midi.

La PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE d'un ouvrage en 2 volumes, ayant pour titre : DICTIONNAIRE D'HIPPIATRIQUE ET D'ÉQUITATION, par M. le colonel CARDINI, ensemble 2,200 exemplaires, tant en feuilles que brochés, avec 15 rames de papier.

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S'adresser à Me ACLOQUE, notaire, rue Montmartre, 148, dépositaire du cahier des charges.

Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, &.

En attendant que les certificats d'origine pour les expéditions de la France dans les Etats Sardes puissent être délivrés par le bureau de la Librairie au ministère de l'intérieur, ainsi que l'a demandé la librairie parisienne, ces certificats seront délivrés par la Préfecture de la Seine. Le Cercle s'empressera de faire connaître à la librairie l'époque à laquelle les bureaux du ministère de l'intérieur seront chargés de cette mesure.

Le Conseil d'administration du Cercle a adressé à M. le Directeur général des Postes, dans l'intérêt des libraires de la rive gauche, une demande pour obtenir le retrait de la mesure d'après laquelle les lettres n'étaient plus reçues que jusqu'à 4 heures au bureau du Luxembourg.

Le Cercle vient de recevoir de M. le Directeur de l'administration général des Postes, une lettre pleine de bienveillance et qui se termine ainsi : Je vous annonce, avec plaisir, que cette boîte continuera d'être levée à 4 heures et demie du soir pour le départ des lettres pour les départements.

MAGASIN A LOUER

Rue d'Enfer, 32.
S'adresser au concierge.

Un ancien employé en Librairie, possédant un brevet de Libraire, à la rési"dence de Paris, désire vendre ou louer ce brevet, ou former une association avec un éditeur. - S'adresser au bureau du Journal de la Librairie, pour plus amples renseignements.

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BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES.

MM. les Libraires de Paris ont dû recevoir le rapport présenté à la Société de bienfaisance pour la fondation des Bibliothèques Communales; nos abonnés des départements le recevront avec le numéro de ce jour.

MM. les Libraires des départements qui désireront assister à la réunion du 4 avril, devront en entrant présenter ce rapport et inscrire leur nom sur la feuille de présence, ils auront voix délibérative.

A VENDRE pour cause de santé. Un des meilleurs fonds de Librairie de détail de Paris, situé dans une excellente position. Environ 60,000 fr. d'affaires par an. S'adresser à M. LAURENT, rue Caumartin, 12.

On demande un bon commis-libraire, chez M. Jules LAISNÉ, passage VéroDodat, 1.

CHRONIQUE JUDICIAIRE,

JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

Conseil d'Etat (Section du contentieux).

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POUVOIR. M. BOULE CONTRE LE MINISTRE DE L'Intérieur. Le retrait d'un brevet d'imprimeur ne peut, aux termes de l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814, être opéré que par un décret du président de la république.

En conséquance, il y a excès de pouvoirs dans l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur déclare un imprimeur privé de son brevet et ordonne l'apposition des scellés sur ses presses.

On se rappelle que, par arrêté du 14 mai 1850, M. le ministre de l'intérieur a retiré à M. Boule son brevet d'imprimeur et fait apposer les scellés sur ses presses.

M. Boulé a attaqué l'arrêté ministériel, qui a été annulé par une décision dont voici le texte :

« Le conseil d'Etat (section du contentieux):

« Sur le moyen tiré de ce que l'article 12 de la loi du 21 octobre 1814 aurait été abrogé par la Constitution de 1848;

«Considérant que la Constitution de 1848 ne contient aucune disposition relative à l'imprimerie;

« Qu'elle se borne, en ce qui concerne la liberté de la presse, à stipuler, dans son article 8, qu'elle ne peut être, en aucun cas, soumise à la censure;

a Et que, par son article 112, elle maintient en vigueur les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la Constitution, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé;

« Sur le moyen fondé sur ce que le brevet d'imprimeur ne pourrait être retiré qu'en vertu d'un décret du président de la république :

« Considérant qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 24, octobre 1814, les brevets d'imprimeur étaient conférés par le roi;

« Qu'en exécution de cette disposition, c'est par une ordonnance royale, en date du 24 octobre suivant, que les brevets d'imprimeurs obtenus jusqu'alors ont été confirmés;

«Que la loi du 28 avril 1816 (art. 69) reconnaît formellement que c'est au roi qu'il appartient de retirer ces brevets;

« Qu'il suit de là que les brevets d'imprimeurs ne peuvent être retirés que par un décret du président de la république ;

« Et qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en retirant à Boulé, par l'arrêté du

14 mai 1850, le brevet d'imprimeur en lettres dont il était pourvu, a excédé sespouvoirs: Décide :

Art. 1er. L'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 14 mai 1850, est annulé. »

Cour d'appel de Paris.

(Chambre des mises en accusation.)

ARTICLE D'UN JOURNAL ÉTRANGER.

REPRODUCTION PAR UN JOURNAL FRAN

ÇAIS. - DÉFAUT DE SIGNATURE. LOI DU 16 JUuillet 1850.

La reproduction par un journal français d'un article non signé de discussion politique, philosophique ou religieuse, extrait textuellement d'un journal rédigé en français et publié à l'étranger, où la législation ne prescrit pas de signer les articles, ne constitue pas une contravention à l'art. 3 de la loi du 16 juillet 1850, alors surtout que le journaliste français a indiqué au commencement ou à la fin de l'article le journal étranger auquel il est emprunté.

Le journal l'Indicateur de la Champagne contenait, dans son numéro du 11 décembre 1850, un article qui était précédé de la mention qu'il était emprunté à l'Europe monarchique, journal de Bruxelles, et qui était suivi de ces mots : « Pour extrait conforme: Signé, Maréchal Gruat, gérant. >>

Poursuivi pour contravention à la loi du 16 juillet 1850, article 3, le gérant de l'Indicateur de la Champagne répondit que l'article venant d'un journal étranger, il avait eru satisfaire à la loi en certifiant l'extrait conforme, et il invoqua l'usage établi à cet égard depuis la publication de la loi précitée.

La Chambre du Conseil du Tribunal de Reims déclara qu'il n'y avait lieu à suivre.

Saisie de l'opposition formée à cette ordonnance par le ministère public, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Paris a rendu, sur les conclusions de M. Sallé, substitut du procureur-général, l'arrêt suivant: « La Cour,

« Considérant qu'aux termes du paragraphe premier de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1850, tout article de discussion politique philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, doit être signé par son anteur, sous peine d'amende, et qu'aux termes du paragraphe 2 toute fausse signature doit être également punie, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal;

« Qu'il résulte de la coinbinaison de ces dispositions qu'elles ne sauraient s'appliquer à des articles extraits des journaux publies dans les pays étrangers où la législation n'a pas prescrit l'obligation de signer les articles; qu'en effet, celui qui, en s'appropriant des extraits, les ferait insérer datis un journal français avec sa signature, loin de se conformer au paragraphe pretn contreviendrait au paragraphe 2 en signant un article dont il ne serait pas F'auteur;

« Considérant qu'il est donc évident que la loi appliquée aux articles publiés dans les journaux étrangers rendaient impossible tout emprunt à ces journaux ; que rien, dans le texte de la loi, ni dans les discussions auxquelles elle a donné lieu, ne permet d'admettre une telle interprétation; que dès lors il faut reconnaître que la mention faite au commencement ou à la fin de l'article qu'il est extrait de tel journal étranger est suffisante dans ce cas; que si ce mode peut donner naissance à des abus dangereux, c'est au législateur seul qu'il appartient d'y pourvoir;

Considérant que, dans l'espèce, il s'agit d'un article textuellement extrait d'un journal rédigé en français et publié en Belgique; que Maréchal Gruat, en certifiant au bas de cet article l'extrait conforme à l'original, a manifesté l'intention de se conformer à la loi autant qu'il était en lui de le faire; qu'ainsi

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