DÉPOT GÉNÉRAL DE PUN Abonnements à tous les journaux de Paris et des départem ainsi que toutes les p EN 1 HIST ATIONS A BON MARCHÉ Vente de tous les romans publiés à 20 cent. la livraison, ons dites pittoresques. TE: DIRE LÉON RATIONS PAR RAFFET A 20 CENT. APLET: 5 FR. LES PENSÉES D'UN EMBALLEUR PAR COMMERSON Avec Vignettes de NADAR UN VOLUME, PRIX: I FR. DICTIONNAIRE DE LA CONVERSATION ET DE LA LECTURE. 2o ÉDITION. Dans son audience du 18 mars courant, le tribunal de commerce de la Seine a rendu le jugement dont la teneur suit : « Attendu que, par jugement en date du 7 janvier 1851, Duckett a été condamné à ne pas faire imprimer ailleurs que chez Plon le Dictionnaire de la Conversation; « Attendu qu'il a offert d'exécuter le jugement du tribunal, en faisant imprimer par le défendeur, aux prix et conditions qui avaient été stipulés pour la première édition; «Attendu que Plon refuse d'accepter ces conditions et prétend que son traité avec Duckett lui donne le droit d'en faire de nouvelles; << Attendu que ledit traité a été consenti par les parties sous l'empire des conditions qui étaient alors acceptées par elles; «Que ces conditions ont été évidemment l'un des motifs pour lesquels il a été consenti; «Que Plon, dans ce traité, ne s'est pas réservé le droit de les modifier, mais seulement de s'entendre sur les prix avec ses co-participants; <«< Attendu que, si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les prix, il appartient au tribunal de les fixer; « Qu'il est constant qu'en admettant la possibilité d'une modification dans les prix, les contractants n'avaient en vue que la hausse ou la baisse qui pourrait survenir dans l'intervalle des publications des éditions successives; qu'elles n'ont jamais eu l'intention de laisser à Plon la faculté de modifier les conditions du traité par une voie différente; « Attendu QUE LES PRIX PAYÉS LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION, ET QUE DUCKETT OFFRE DE PAYER, n'ont rien qui soit au-dessous du cours actuel de l'imprimerie; « QUE DÈS-LORS ILS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME SUFFISANTS; « Attendu que la résiliation des conventions ne pourrait être accordée qu'au cas où Plon refuserait d'exécuter les conditions du jugement à intervenir; « Que dès-lors la demande de Duckett ne pourrait être utilement accueillie dès aujourd'hui ; «Attendu cependant qu'au délibéré les parties ont paru toutes deux désirer la résiliation du contrat; «Que cette résiliation causerait à Plon un préjudice qu'il appartient au tribunal d'apprécier, et qu'il possède les éléments nécessaires pour le fixer. «Par ces motifs : « Dit que Plon sera tenu d'imprimer aux prix de Duckett Touvrage dont s'agit, AUX PRIX ET CONDITIONS QUI ONT ÉTÉ PAYÉS LORS DE LA PREMIÉRE ÉDITION; «Que dans le cas où Duckett voudrait faire imprimer dans un nouveau format, le prix du tirage SEULEMENT sera établi dans la proportion du format adopté ; «Que les parties seront tenues de s'entendre à cet égard, sinon qu'elles se retireront devant M. Renouard, ancien membre de ce tribunal, qui les conciliera, sinon fera son rapport pour être ultérieurement par le tribunal statué; « Si mieux n'aime Plon résilier dès aujourd'hui les conventions intervenues entre les parties, auquel cas le tribunal condamne Duckett, par les voies de droit seulement, à lui payer une somme de 9,000 fr. payable par douzièmes de mois en mois à partir du 15 avril à titre d'indemnité ; « Et, vu les circonstances de la cause, partage les dépens. Explique qui pourra comment il se fait qu'après m'avoir DONNÉ RAISON SUR TOUS LES POINTS; après avoir déclaré M. Plon mal fondé dans sa prétention de m'imprimer à des conditions autres (toutes proportions de justification et de format gardées) que celles auxquelles a été imprimée ma première édition par la maison Béthune et Plon; après avoir reconnu mes offres de payement suffisantes et n'ayant rien qui soit au-dessous des cours actuels de l'imprimerie; après avoir condamné en conséquence M. Plon à m'imprimer, suivant mes offres du 9 janvier dernier, AUX PRIX ET CONDITIONS qui ont été payés lors de la première édition (ce que à quoi mon adversaire s'est positivement refusé par un acte à la date du 10 janvier); après m'avoir ainsi implicitement appelé å jouir du crédit de 15,000 fr. environ que la maison Béthune et Plon faisait à ma première édition et qui était une des CONDITIONS EXPRESSES du traité de 1833, crédit dont je puis parfaitement me passer puisque j'ai offert de payer M. Plon comptant, mais dont maintenant je me garderai bien de ne pas faire usage; explique, dis-je, qui pourra comment il se fait que le tribunal qui me donne complétement gain de cause, exonère, dans une manière de post scriptum, mon adversaire des obligations qui lui incombent et auxquelles il se dérobe depuis trois mois; comment il se fait qu'il lui laisse le choix ou de m'imprimer aux conditions auxquelles il devrait m'imprimer depuis le 9 janvier dernier, ou de me contraindre, moi qui ai toujours voulu exécuter le jugement, à lui payer une indemnité de 9,000 fr. Un jurisconsulte distingué à qui je communiquai le document qu'on vient de lire, estima qu'il devait nécessairement y avoir eu erreur dans la transcription du jugement par les employés au plumitif, et m'engagea en conséquence à aller trouver M. le président Moinery et à lui demander si le tribunal n'avait pas voulu dire que celle des deux parties qui refuserait d'exécuter le jugement, qui préférerait résilier, payerait à l'autre une indemnité.... On pouvait d'autant plus facilement croire ici à une erreur qu'il y en avait évidemment une autre dans le paragraphe où il est dit que si je prends un format autre que celui de ma première édition, le prix du tirage SEULEMENT sera établi dans la proportion du format adopté. En effet, exécuté à la lettre, ce paragraphe faisait perdre une trentaine de mille francs à M. Plon. M. le président, sur mon observatiou, convint qu'il y avait eu erreur effectivement en ceci de la part du tribunal et me déclara qu'elle serait RECTIFIÉE. Il ajouta que l'intention du tribunal, en ce qui touche les prix de composition, avait été qu'il y eût un forfait pour la composition, la mise en pages et les CORRECTIONS, à raison de 1 fr. le mille de lettres, dans la seconde édition comme dans la première; en un mot, que les conditions de fabrication matérielle fussent, toutes proportions gardées, exactement les mêmes. Mais, en ce qui touche le dernier paragraphe, M. le président me déclara itérativement qu'il n'y avait pas eu erreur de rédaction non plus que de transcription, et que si le tribunal en cela s'était trompé, je n'avais qu'à m'adresser à une juridiction supérieure... En résumé, voici le résultat le plus clair de ce procès bizarre : Depuis trois ans et plus mon adversaire affirmait, dans le cercle assez étendu de ses relations commerciales, qu'il était le seul et le véritable propriétaire du Dictionnaire de la conversation, et il annonçait hautement le projet d'en faire paraître au premier jour une nouvelle édition. Quand ces propos m'étaient revenus, je m'étais toujours contenté de hausser les épaules. En novembre dernier, j'annonce cette seconde édition. M. Plon menace aussitôt d'un procès en contrefaçon mes libraires et mes imprimeurs, attendu que seul, dit-il, il a le droit..... de m'imprimer. A l'audience du 7 janvier, il exhibe un engagement remontant à 1853, où lui, Plon, N'EST PAS MÊME NOMMÉ, et au bas duquel se trouve ma signature précédée des mots approuvé l'écriture. Le tribunal me condamne..... J'aurais pu aller en appel et satisfaire alors ma juste curiosité de savoir si l'informe chiffon de papier produit par mon adversaire à l'audience et enregistré seulement en 1848 lui appartenait bien véritablement, ou bien s'il n'était pas toujours demeuré, comme je le supposais, la propriété de M. Bé thune, et si, chargé en 1845 de la liquidation de la maison Béthune et Plon, M. Plon ne l'aurait pas, par hasard, trouvé égaré dans quelque liasse de cette liquidation; cas auquel il aurait eu tort de s'en appliquer le bénéfice... Mais les intérêts compromis de mon entreprise ne me permettaient pas de subir les délais d'un appel. Je courbai donc la tête devant le jugement du tribunal, et dès le lendema n je mis mon manuscrit à la disposition de l'homme habile qui s'est établi mon imprimeur par autorité de justice. M. Pon, sans s'apercevoir qu'on pourrait l'accuser de n'avoir jamais eu en vue qu'une spéculation que je m'abstiens de qualifier, refuse alors de m'imprimer, même sous toutes réserves... Il trouve ensuite moyen, par des remises demandées, de ne laisser venir à l'audience ma demande en résiliation d'engagement que le 4 février. Il réussit à faire traîner le délibéré pendant six semaines, et aujourd'hui encore il fait le mort, feint d'ignorer qu'il y ait eu jugement, ne me fait savoir ni s'il veut m'imprimer, ni s'il entend que je lui paye ses famenx 9,000 fr. et me force ainsi à lui signifier, mais souS TOUTES RÉSERVES, bien entendu, le jugement qu'on vient de lire. Le commerce nous jugera tous les deux .. Le numéro du Journal de la Librairie de samedi prochain fera savoir à mes correspondants si M. Plon s'est décidé à opter, et par suite, quand pourra enfin paraitre ma première livraison. W. DUCKETT, Rédacteur en chef et propriétaire-éditeur du CHRONIQUE JUDICIAIRE, LE JOURNAL LA RÉPUBLIQue. CONTESTATION. - DÉCLARATION AU MINISTRE DE L'Intérieur. TRIBUNAUX CIVILS. COMPÉTENCE. Le ministre de l'intérieur, qui reçoit avec réserve de la contester la déclaration d'un gérant de journal qui annonce qu'il est dans l'intention de publier une seconde édition de sa feuille, conteste par cela même la déclaration du journaliste. Les Tribunaux civils sont compétents pour statuer sur la régularité de cette déclaration. Est régulière la déclaration par laquelle le gérant d'un journal manifeste l'intention de publier, sans nouveau cautionnement, une seconde éditon de sa feuille. Voici le texte du jugement : « Le Tribunal, «Attendu que le 2 septembre 1848 une déclaration a été faite au ministère de l'intérieur, en exécution de l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1828, pour la publication du journal quotidien intitulé : la République ; « Attendu que le 6 février 1851, Bareste, gérant dudit journal, a fait au ministère de l'intérieur une déclaration par supplément à celle du 2 septembre 1848, portant que ledit journal paraît dix fois par semaine, savoir une première édition publiée chaque jour, et une deuxième édition réduite publiée trois fois par semaine ; <«< Attendu que cette déclaration du 6 février 1851 a été reçue par le ministre de l'intérieur dans les termes suivants : « Considérant qu'il n'est pas justifié du dépôt d'un cautionnement à raison de la publication du journal la République paraissant trois fois par semaine; «Fait toutes réserves de contester la déclaration qui précède, soit de déférer l'infraction au ministère public; << Attendu que le législateur a voulu prévenir autant que possible le délit et Je débat correctionnel pour ce qui concerne les conditions de publication des écrits périodiques en déférant aux Tribunaux civils les contestations qui pourraient s'élever sur la déclaration préalable ; |