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SECTION II.

DES EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES.

103. Les exceptions déclinatoires doivent précéder les autres exceptions préliminaires, parce que, dit Pigeau, il faut commencer par faire régler le Juge qui décidera des autres exceptions; et qu'élever celles-ci avant d'avoir décliné le tribunal où l'on est traduit, c'est consentir qu'il statue sur ces exceptions et l'adopter par conséquent pour juge.

Voici une formule:

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la cause, dit pour exception déclinatoire, que c'est mal à propos qu'il a été assigné devant ce tribunal, pour entr'autres raisons, les suivantes:

1° Parcequ'il appert par le Bref d'assignation et la déclaration en cette cause, que le Demandeur ne s'est pas adressé au tribunal du domicile du Défendeur.

2o Parceque l'assignation n'a pas été faite personnellement au Défendeur dans la juridiction de ce tribunal.

3o Parceque la cause d'action n'a pas originé dans ce district, mais bien dans celui du domicile du Défendeur.

Pourquoi le Défendeur conclut que la présente action soit renvoyée avec dépens, sauf au Demandeur à se pourvoir devant le tribunal compétent.

Il ne faut pas oublier que ce n'est que la compétence du tribunal qui est attaquée par l'exception déclinatoire, et non celle du Juge, laquelle ne peut l'être, par le Défendeur, que par un procédé de récusation en vertu de l'art. 176.

Par les arts. 114, 115, le Juge ne doit pas attendre telle exception, si la demande est manifestement hors de la compétence du tribunal, il doit la renvoyer, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent.

SECTION III.

DES EXCEPTIONS A LA FORME.

104. Les exceptions préliminaires, dont il est maintenant question, comme l'indique leur nom s'attaquent à la forme même soit du Bref d'assignation, ou de la déclaration, et elles sont de deux sortes, d'après l'art. 116.

1o Lorsqu'elles se rapportent à des informalités dans l'assignation.

2. Lorsqu'elles se rapportent à des informalités de la demande, surtout lorsqu'elle est en contravention avec les dispositions contenues dans les articles 14, 19, 50, 52 et 56, savoir: 1o (art. 14) avoir le libre exercice de ses droits pour ester en justice; 2o (art. 19) avoir qualité pour représenter ceux qui n'ont pas tel exercice; 3o (art. 50) exposé des causes de la demande, soit dans le bref ou dans la déclaration;

4o (art. 52) décrire l'identité d'une manière claire, lorsque l'objet de la demande est un corps certain; s'il s'agit d'un immeuble corporel, en énoncer sa nature, la cité, ville, paroisse ou township, ainsi que ses tenants et aboutissants; s'il est question de corps, d'une terre connue sous un nom distinct, il suffit d'en donner le nom et la situation; si l'immeuble fait partie d'un township, paroisse, cité, ville ou village dont les lots sont numérotés, il suffit d'en donner le numéro; s'il s'agit de rentes constituées pour le rachat de droits seigneuriaux, ou de droits se rattachant à une seigneurie, ils doivent être décrits suivant les dispositions de l'acte 27, 28 Vict. ch. 39; 5o (art. 56) l'assignation se fait en laissant à la partie défenderesse une copie du bref d'assignation et de la déclaration s'il y en a. Cette copie doit être certifiée véritable, soit par le protonotaire, soit par le procureur de la partie demanderesse, ou encore par le shérif dans les cas où il est chargé de l'assignation.

105. L'exception à la forme entraîne le renvoi de l'action sauf à se pourvoir, et est ordinairement dans la forme suivante:

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente action, dit pour exception à la forme que l'assignation en cette cause est irrégulière et nulle et la présente action ne peut être maintenue quant à présent et doit être déboutée pour entr'autres informalités, les suivantes :

1o Parceque (relater les causes d'informalités.)

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que la présente assignation soit déclarée irrégulière, illégale, nulle et de nul effet et à ce que la présente action soit renvoyée, sauf au Demandeur à se pourvoir avec dépens.

106. Le Demandeur peut, par l'art. 117, en tout temps, avec la permission du tribunal, amender tant le bref d'assignation que la demande, en payant les frais fixés par le tribunal. L'amendement est le même que celui dont nous avons parlé au No 43.

107. Par l'art. 118, si la copie du bref d'assignation est incorrecte ou différente de l'original, le Demandeur peut, sur permission du tribunal, et en payant les frais, en fournir au Défendeur une copie correcte. Cette permission s'obtient par une motion faite dans les termes suivants :

Motion du Demandeur, qu'attendu que la copie du Bref d'assignation en cette cause est incorrecte (ou diffère de l'original) il lui soit permis d'en fournir une nouvelle copie correcte et conforme à l'original du dit Bref d'assignation, sous tel dépens qu'il plaira cette Cour fixer.

SECTION IV.

DES EXCEPTIONS DILATOIRES ET SPÉCIALEMENT DE
L'ACTION EN GARANTIE.

108. L'exception dilatoire a l'effet de suspendre et arrêter la poursuite de la demande, dans huit cas, en vertu de l'art. 120.

1° Si les délais auxquels la partie assignée a droit pour faire inventaire et délibérer, soit comme héritière, légataire ou commune en biens, ne sont pas expirés :

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente demande, dit pour exception dilatoire,

Que la créance dont le Demandeur poursuit le recouvrement n'est ou ne peut être due par le Défendeur qu'à raison de sa qualité d'héritier, légataire ou commune en biens avec ou de feu A. B.; que le Défendeur est encore dans le délai que lui accorde la loi pour faire inventaire et délibérer, qu'en conséquence, tous les procédés en cette cause doivent être suspendus jusqu'à ce que le dit Défendeur ait fait inventaire et délibéré s'il doit accepter la dite succession (ou le legs, ou la communauté.)

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que la présente demande soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait fait inventaire et délibéré tel que susdit savoir jusqu'au 8 juin prochain avec dépens contre le Demandeur.

109. Par l'article 121, dans le cas d'exception dilatoire fondée sur délai légal pour faire inventaire et délibérer, les délais pour répondre au mérite de la demande, et même pour plaider les autres moyens préliminaires, ne courent contre le Défendeur qu'à compter de l'expiration du temps qui lui est accordé pour faire tel inventaire et délibérer. Il faut comprendre par cet article que ce délai expiré, le Défendeur peut encore dans les quatre jours à compter de telle expiration, se prévaloir par exception à la forme de toutes les nullités dans l'assignation et les informalités de la demande.

110. 2° S'il y a lieu d'exiger du Demandeur des cautions ou l'exécution de quelqu'obligation préjudicielle ;

Dans le premier cas:

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente demande, dit pour exception dilatoire, que vû qu'il appert par le Bref d'assignation en cette cause que le Demandeur est absent de la Province de Québec, et doit en conséquence donner caution pour les frais en cette cause, tous les procédés faits en cette cause doivent être suspendus jusqu'à ce que le Demandeur ait donné bonne et suffisante caution pour répondre des frais en cette cause.

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que tous les procédés en cette canse soient suspendus jusqu'à ce que le Deman

deur ait donné bonne et suffisante caution pour répondre des frais en cette cause, avec dépens contre le Demandeur.

Ce procédé se fait ordinairement par motion dans le même délai et sous une forme presqu'identique. Mais l'un peut se faire à défaut de l'autre.

111. Par l'art. 129, si le cautionnement n'est pas fourni dans les délais fixés par le tribunal, le Défendeur peut par une motion demander le renvoi de la demande sauf à se pourvoir:

Motion du Défendeur, qu'attendu que par le jugement interlocutoire rendu en cette cause le le Demandeur a été requis de fournir bonne et suffisante caution, pour garantir les frais de cette cause, vû son absence de la Province, attendu que par tel jugement interlocutoire le Demandeur devait fournir tel cautionnement sous un certain délai, savoir jusqu'au jour du mois dernier, attendu que tel délai est expiré et que le cautionnement n'a pas été fourni ainsi que requis, l'action du Demandeur soit renvoyée avec dépens, sauf à se pourvoir.

112. Dans le second cas:

Et le dit Défendeur sans entrer dans le mérite de la présente demande, pour exception dilatoire, dit, qu'il appert par les termes mêmes du compromis qui fait la base de cette action, que la partie qui refuserait de s'y soumettre à l'amiable aurait à payer à l'autre un dédit de cent piastres, et attendu que le Demandeur ne s'y est pas soumis, qu'au contraire il poursuit en ce moment la révocation de tel compromis, sans avoir au préalable payé tel dédit, et attendu qu'il est résulté de tel compromis une obligation préjudicielle, tous les procédés faits en cette cause doivent être suspendus jusqu'à ce que le Demandeur ait payé la dite somme de cent piastres.

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que tous les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que le Demandeur ait payé au Défendeur la dite somme de cent piastres avec dépens.

113. 3° Lorsque le Demandeur enfreint la règle que les parties doivent rester avec les mêmes avantages jusqu'à ce que la justice en ait autrement ordonné :

Cette exception dilatoire a besoin d'un exemple pour être comprise. A. B. intente une action pétitoire contre C. D., et fait en même temps arrêter les paiements des loyers de la maison dont A. B. se prétend propriétaire et dont C. D. a la libre possession, et cela, sans se servir de la saisie arrêt avant jugement. A. B. ne peut priver dès à présent le Défendeur de sa possession, puisqu'il n'a pas contre lui l'action possessoire. C. D., avant de contester le pétitoire, peut, par exception dilatoire, demander que A. B. le remette dans la possession paisible et ouverte de la dite maison, sur la maxime : Soliatus, ante omnia, restituendus, et ce en faisant cesser

rouble qu'il apporte dans sa possession, sauf ensuite à

discuter le demande au pétitoire, contre laquelle C. D. fait toutes réserves. Voici la formule dans ce cas, qui donne une idée assez exacte des autres cas, qui peuvent se rencontrer:

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente cause, dit, pour exception dilatoire, qu'il n'est pas tenu de plaider à cette action, tant que le Demandeur violera les règles de l'ordre judiciaire en traversant la possession du Défendeur.

Que le Défendeur était en possession ouverte et paisible de la propriété décrite en la déclaration, avant l'institution de cette action.

Que le Demandeur a arrêté les loyers ou revenus de la dite propriété, comme lui appartenant, et a par là troublé la possession ouverte et paisible du Défendeur.

Que le Demandeur, par son action, prétend être propriétaire de la propriété décrite en la déclaration, et le Défendeur, sans discuter cette prétention, nie au Demandeur le droit de le troubler préjudiciellement dans sa dite possession et insiste à ce que les parties en cette cause, restent avec les mêmes avantages, jusqu'à ce que cette Cour ait jugé la présente action.

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que la présente action soit suspendue jusqu'à ce que le Demandeur ait rétabli le Défendeur dans la possession ouverte et paisible de la propriété dont le Demandeur se prétend actuellement le propriétaire, et fasse cesser le trouble dont le Défendeur se plaint, avec dépens.

114. 4° Lorsque la partie Défenderesse a droit d'exercer un recours en garantie contre un tiers.

Ci-suit une formule d'exception dilatoire, dans un cas de poursuite en déclaration d'hypothèque :

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente cause, dit pour exception dilatoire, que tous les procédés doivent être suspendus jusqu'à ce qu'il ait, dans le délai voulu par la loi, exercé son recours en garantie contre E. F. (occupation et résidence), son vendeur, pour les causes et raisons ci-après mentionnées.

Que par acte de vente fait et passé à Montréal, le 8 juin 1866, le Défendeur aurait acheté du dit E. F. la propriété décrite en la Déclaration du Demandeur, franche, quitte et nette de toute hypothèque, sous la garantie formelle contre tous troubles et évictions.

Que la présente action est pour faire déclarer la dite terre, ainsi achetée par le Défendeur, libre de toute hypothèque, hypothéquée au montant dû au Demandeur et réclamée dans la déclaration.

Que vû ce que dessus, le Défendeur est bien fondé à demander que tous les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce qu'il ait appelé en garantie le dit E. F. et l'ait contraint à prendre son fait et cause dans la présente instance.

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