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32. Si à l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'apposition des timbres, les timbres n'ont pas été apposés, motion peut alors être faite pour demander le débouté de l'action, en la forme suivante :

33. Motion pour débouter l'action vu l'absence de timbres. -Motion de la Défenderesse: qu'attendu que par le jugement interlocutoire rendu le quinze avril dernier, le Demandeur était tenu de timbrer les procédés par lui faits en cette cause, sous un délai expirant le onze du courant, et attendu que le Demandeur ne s'est pas conformé à l'ordre de cette Cour, cette cause soit renvoyée quant à présent avec dépens dont distraction aux soussignés.

Montréal, 12 mai 1865.

D. & D. Avts. du Défendeur.

34. Par l'article 42, il est dit que si le juge chargé seul d'administrer la justice dans un District est récusable, ou partie, l'action peut être portée dans un des Districts voisins, en alléguant dans la demande les motifs de récusation ou d'incompétence; et si ces motifs sont insuffisants ou ne sont pas prouvés, le tribunal ordonne que la cause soit renvoyée au tribunal ordinaire.

35. Les motifs de récusation peuvent être énoncés en la forme suivante:

Que le Demandeur, par sa présente demande, allègue que l'Honorable A. B., un des Honorables Juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, est le seul juge chargé d'administrer la justice dans le District de où la présente action est pendante.

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Que le Demandeur récuse le dit Honorable A. B. comme Juge en la présente instance, pour entr'autres raisons les suivantes :

1. Parceque (donner un ou plusieurs des sept motifs de récusation réglés par l'article 176.) En conséquence, le Défendeur conclut à ce que le dossier en cette cause soit transmis à la Cour siégeant dans le district de pour y être procédé ultérieurement.

36. Le Défendeur peut par une motion faire déclarer insuffisants les motifs de récusation ou d'incompétence, ou exiger que le Demandeur en fasse la preuve, et ce, devant le tribunal où le dossier est transmis.

37. Voici la motion dans le premier cas:

Motion du Défendeur que les motifs de récusation allégués par le Demandeur, en sa Déclaration, contre le dit Honorable A. B., un des Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le district de soient déclarés insuffisants par cette Honorable Cour, et qu'en conséquence, la présente cause soit renvoyée au tribunal du district

de

sous la juridiction duquel elle aurait dû être continuée, avec dépens contre le Demandeur distraits au soussigné.

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38. Voici maintenant la motion dans le second cas:

Motion du Défendeur que tout procédé en cette cause soit suspendu jusqu'à ce que le Demandeur ait fait la preuve des motifs de récusation allégués par le Demandeur en sa Déclaration, contre le dit Honorable A. B., un des Honorables Juges de la Cour Supérieure, siégeant dans le district de et que sur telle preuve, il soit jugé par cette Honorable Cour de la suffisance ou de l'insuffisance de tels motifs et ordonner ce que de droit le tout avec dépens distraits aux soussignés. Montréal,

186

39. La preuve sur cette motion est faite de la même manière que sur le mérite de la cause.

TITRE PREMIER.

DE L'INSTANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ASSIGNATION.

40. Le Bref d'assignation est le commencement de l'action. Il est délivré par le protonotaire sur requisition par écrit de la partie demanderesse. (Arts. 43 à 49.)

41. Cette requisition par écrit s'appelle præcipe ou fiat,

et est dans la forme suivante :

PROVINCE DE QUÉBEC.

District

COUR

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Je requiers de la part du Demandeur en cette cause un Bref d'assignation contre le Défendeur en cette cause, rapportable le

Montréal, le

E. T.

Avocat du Demandeur.

(Mettre en marge le montant de l'action ou sa nature.)

42. Des formules de déclaration sur la plupart des matières se trouveront plus loin.

43. Voici une déclaration ordinaire pour la réclamation d'une somme de deniers sur compte. C'est la formule qui doit être suivie chaque fois qu'il n'y a pas de faits particuliers à alléguer :

A. B. (occupation et résidence) demandeur contre C. D. (occupation et résidence) Défendeur, déclare :

Que le Défendeur lui est endetté en la somme de

pour marchandises, vendues et livrées à Montréal, sur la demande et requisition du dit Défendeur, suivant compte produit avec les présentes, laquelle somme le Défendeur a souvent reconnu devoir et promis payer, mais qu'il refuse de payer quoique requis.

avec

Pourquoi le Demandeur conclut à ce que le Défendeur soit condamné à lui payer la dite somme de intérêt et dépens distraits au soussigné.

Montréal,

E T.,

Avocat du Demandeur.

44. Par l'article 53, le Bref d'assignation et la Déclaration peuvent être amendés ou changés, après production en Cour, avec la permission du tribunal; mais l'amendement ne peut être permis s'il change la nature de l'action. 45. Cet amendement s'obtient par motion, comme suit: Motion du Demandeur qu'attendu qu'il appert par les allégués mêmes de la déclaration que le Défendeur est poursuivi en qualité d'exécuteur testamentaire et d'administrateur des biens de feu E. T., en son vivant (occupation et résidence) et que le Bref et la Déclaration en cette cause ne lui donnent pas cette qualité, il soit permis au Demandeur d'amender le Bref d'assignation et la Déclaration en cette cause, de manière à donner au Défendeur dans tels Bref et Déclaration la qualité d'exécuteur testamentaire et administrateur des biens du dit feu E. T.

46. Ci-suivent la plupart des rapports ou procès-verbaux d'assignation mentionnés aux articles depuis 56 à 72:

47. Préambule servant à tous les rapports d'huissier: Je soussigné J. B......, l'un des huissiers jurés de la Cour Supérieure de la Province de Québec, résidant à M......... et exerçant comme tel dans le District de M........., certifie sous mon serment d'office à cette honorable Cour que le jour de à heures de l' j'ai signifié

mil huit cent

-midi,

48. Si c'est une signification personnelle en vertu de l'art. 57:

A C. D., le Défendeur en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la déclaration y annexée, en lui en laissant une vraie copie dument certifiée à lui-même en

personne, à son domicile (ou à son bureau d'affaires, ou à son atelier, etc., (dire le lieu) dans la (paroisse, cité ou ville.) 49. Si c'est une signification au domicile, en vertu de l'art. 57:

A C. D., le Défendeur en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la déclaration y annexée, en lui en laissant une vraie copie dument certifiée à son domicile (ou au lieu de sa résidence ordinaire) dans la (paroisse, cité, ville ou village) en parlant à une personne raisonnable, faisant partie de sa famille.

50. Si c'est une signification à un Défendeur qui n'a pas de domicile en vertu de l'art. 57:

A C. D., le Défendeur en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la déclaration y annexée, en lui en laissant une vraie copie dument certifiée à son bureau d'affaires (ou à son établissement de commerce, s'il en a un,) en parlant à un de ses principaux employés, le Défendeur n'ayant pas de domicile régulier.

51. Si c'est une signification à un Défendeur qui réside au même domicile que le Demandeur, en vertu de l'art. 58, il faut que la signification soit personnelle, à moins d'un ordre du Juge:

A C. D. le Défendeur en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la déclaration y annexée, en lui en laissant une vraie copie dument certifiée à son domicile conjoint avec le Demandeur, en la paroisse, ville, cité ou village, en parlant à une personne raisonnable faisant partie de sa famille; et ce, en obéissance à l'ordre du Juge ci-annexé.

52. S'il y a plusieurs Défendeurs non associés, en vertu de l'art. 59, l'assignation est séparément et distinctement à chacun d'eux :

A C. D. à E. F. et à G. H., les Défendeurs en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la Déclaration y annexée, en leur en laissant à chacun une vraie copie dument certifiée à leur domicile respectif en la (cité, ville ou village) en parlant aux dits Défendeurs en personne (ou à une personne raisonnable faisant partie de leur famille respective.)

53. Si c'est une signification faite à une société en nom collectif, elle se fait à son bureau d'affaires, et s'il n'y en a pas, à l'un des associés, en vertu de l'art. 60:

Aux Défendeurs en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la Déclaration y annexée, en leur en laissant une vraie copie dument certifiée à leur bureau d'affaires en la paroisse, cité, ville ou village) en parlant à un des principaux employés de leur dit bureau.

Ou dans le second cas:

Aux Défendeurs en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la Déclaration y annexée, en leur en laissant une vraie copie dument certifiée, en parlant à C. D.,

l'un des dits Défendeurs associés, à lui-même en personne, à son domicile, en la (paroisse, cité, ville ou village,) les dits Défendeurs n'ayant point de bureau d'affaires.

54. L'assignation d'une société par actions, se donne à son bureau d'affaires, en vertu de l'art. 61.

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A la compagnie de Défenderesse en cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit, et la Déclaration y annexée, en lui en laissant une vraie copie dument certifiée à son bureau d'affaires, en la (paroisse, cité, ville ou village,) en parlant à un des principaux employés de son dit bureau. 55. Si l'assignation ne se fait pas au bureau d'affaires, elle doit être faite au Président, Secrétaire ou agent de la compagnie, art. 61.

56. Si la société n'a pas de bureau ou lieu d'affaires connu, ni Président, Secrétaire ou agent connu en vertu de l'art. 62:

Que je n'ai pu signifier le Bref de sommation d'autre part écrit et la Déclaration y annexée à la compagnie Défenderesse en cette cause, vu qu'elle n'a pas de bureau d'affaires connu dans le District de ni Président ni Secré

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taire ou agent connu, en foi de quoi, etc.

57. Après tel retour, le tribunal ou un juge peut ordonner qu'elle soit assignée par un avis inséré dans un papier nouvelles pendant un mois, et tel avis sera une assignation suffisante, art. 62.

58. L'assignation d'un corps incorporé se fait de la manière portée par sa charte d'incorporation, et en l'absence de telle disposition, de la manière prescrite aux deux articles précédents, art. 63.

59. Les compagnies ou corporations étrangères, et toutes personnes ayant la qualité d'exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentant la succession d'une personne qui avait des biens dans le Bas-Canada, lorsqu'elles ont un bureau ou un agent dans le Bas-Canada ou y font des affaires, peuvent y être assignées en la manière prescrite en l'art. 61, et si elles n'y ont pas de bureau, en la manière prescrite en l'art. 62, ci-dessus.

60. Si c'est une assignation à une fabrique de paroisse ou d'église, il faut une copie au curé, recteur et au marguiller en charge, art. 65:

Défenderesse en

A la fabrique de la paroisse de cette cause, le Bref de sommation d'autre part écrit et la Déclaration y annexée, en en laissant une vraie copie dument certifiée au Rév. C. D., curé de la dite Défenderesse, et une vraie copie à E. F., marguiller en charge de la dite fabrique, à leurs domiciles respectifs en la (paroisse, cité, ville ou village,) en parlant au Rév. C. D. en personne, et à une personne raisonnable faisant partie de la famille de E. F.

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