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Une récente et funeste expérience a mis à nu la perversité des doctrines répandues depuis quelques années dans les campagnes, par la vente ou le colportage des livres séditieux ou immoraux, aussi le Gouvernement est-il biea résolu à réprimer par une active surveillance ce honteux trafic. Il est donc plus important que jamais, surtout pour les libraires des départements, de bien connaître les publications dont la vente est interdite, et dont la seule présence dans les magasins pourrait appeler sur leurs détenteurs les sévérités de la justice. Le Catalogue des livres condamnés, qui en contient la nomenclature exacte, est le seul ouvrage qui puisse remplir ce but, le seul où les libraires pourront puiser des renseignements sûrs et complets. C'est le livre indispensable aujourd'hui, et qu'on pourrait à juste titre appeler le rade-mecum du libraire.

LOUIS-NAPOLÉON,

ACTES OFFICIELS.

Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'article 50 de la loi du 8 juillet 1852, ainsi conçu :

« A partir du 1er août 1832, toute affichie inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile au moyen de la peinture ou de de tout autre procédé, donnera lieu à un droit d'affichage fixé à 50 centimes pour les affiches d'un mètre carré et au-dessous, et à un franc pour celle d'une dimension supérieure,

« Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exécution du présent article.

<< Toute infration à la présente disposition et toute contravention au règlement à intervenir pourront être punies d'une amende de cent à cinq cents francs, ainsi que des peines portées à l'art. 464 du code pénal.»

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Tout individu qui voudra, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, sera tenu préalablement de parer le droit d'affichage établi par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852, et d'obtenir de l'autorité municipale dans les départements, et à Paris du préfet de police, l'autorisation ou permis d'afficher.

Le payement du droit se fera au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches devront être placées.

Dans le département de la Seine, il se fera à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement désignés à cet effet.

Art. 2. Le droit sera perçu sur la présentation, pour chaque commune, d'une déclaration en double minute, datée et signée, contenant :

1o Le texte de l'affiche;

2o Les noms, prénoms, professions et domicile de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite et de l'entrepreneur de l'affichage;

3o La dimension de l'affiche;

4o Le nombre total des exemplaires à inscrire;

5o La désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être inscrit;

6 Et le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de ces emplacements. Un double de la déclaration restera au bureau pour servir de contrôle à la perception; l'autre, revêtu de la quittance du receveur de l'enregistrement sera rendu au déclarant.

Les droits regulièrement perçus ne seront point restituables, lors même que, par le fait des tiers, l'affichage ne pourrait avoir lieu.

Mais ces droits seront restitués si l'autorisation d'afficher est refusée par l'administration.

Art. 3. L'autorité municipale ou le préfet de police ne délivrera le permis d'affichage qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration portant quittance, dont il est parlé dans l'article précédent, et sans préjudice des droits des tiers.

Chaque permis sera enregistré sur un registre spécial par ordre de date et

de numéro.

Le numéro du permis devra être lisiblement indiqué an bas de chaque exemplaire de l'affiche, qui devra porter en outre son numéro d'ordre.

Art. 4. Aucun exemplaire de l'affiche ne pourra être d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé.

Art. 5. Les contraventions à l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 et aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux rapportés soit par les préposée de l'administration de l'enregistrement et des domaines, soit par les commissaires, gendarmes, gardes champêtres et tous autres agents de la force publique.

Art. 6 Il sera accordé, à titre d'indemnité, aux gendarmes, gardes cham→ pêtres et autres agents de la force publique qui auront constaté les contraven→ tions, un quart des amendes payées par les contrevenants.

Art. 7. Les poursuites seront faites à la requête du ministère public, et portées devant le tribunal de police correctionnelle dans l'arrondissement duquel la contravention aura été commise.

Art. 8. Les contraventions à l'art. 1er, au dernier alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 du présent règlement seront passibles des peines portées par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852.

Il sera dû une amende pour chaque exemplaire d'affiche inscrit sans payement du droit ou d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé, et pour chaque exemplaire posé dans un emplacement autre que celui indiqué par la déclaration.

Dans tous les cas, les contrevenants devront rembourser les droits dont le trésor aura été frustré.

Art. 9. Ces droits, amendes et frais seront recouvrés par l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 10. Les individus qui auront fait inscrire de affiches sur les murs antérieurement au 1er août 1852, auront un délai de deux mois, à compter de la même époque, pour acquitter le droit d'affichage et se faire délivrer un permis, en se conformant aux dispositionts du présent règlement.

Ce délai expiré, l'administration aura la faculté de faire supprimer lesdites affiches.

Art. 11. Le ministre des finances et le ministre de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 août 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

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