Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Enfants....

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Pour les trains ouvriers, le tarif sera de 5 centimes quelle que soit la classe.

fr. c.

Les prix déterminés ci-dessus comprennent l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

Droit de péage.

23 bis. Si une ligne nouvelle est autorisée par le département à emprunter partiellement les voies de la ligne qui fait l'objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra réclamer, du fait de l'emprunt, aucun droit de circulation ni aucune indemnité pour privation de trafic.

Le concessionnaire n'aura droit qu'au payement d'une redevance calculée à raison de dix centimes (o'10) par kilomètre-voiture de parcours réel effectué sur les troncs

communs.

Le système de traction afférent à toute ligne qui emprunterait les voies du concessionnaire ne pourra, en aucun cas, nuire à l'exploitation du présent réseau; les dépenses supplémentaires nécessaires à cet effet seront entièrement à la charge des concessionnaires des autres lignes.

Au droit des troncs communs, le concessionnaire ne sera pas tenu de mettre à la disposition de ces derniers les installations que comportera son propre système de traction et notamment de leur fournir le courant électrique. L'utilisation éventuelle de tout ou partie des installations existantes, et notamment la fourniture du courant, feront l'objet, le cas échéant, d'une entente à négocier entre les intéressés.

Dans le cas où, par suite d'encombrement, les autorités compétentes jugeraient nécessaire de réduire le nombre des voyages journaliers au droit des troncs communs, cette réduction portera de préférence sur les lignes nouvelles et respectera, en tout état de cause, le nombre de voyages journaliers que prévoit l'article 14 du présent cahier des charges.

Bagages.

24. Tout voyageur dont le bagage, peu volumineux et susceptible d'être porté sur les genoux, sans gêner les voisins, ne pèsera pas plus de dix kilogrammes (10*) n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement ou à moitié prix.

25, 26, 27. (Supprimés.)

Abaissement des tarifs.

28. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif des taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation soit du ministre des travaux publics, soit du préfet conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1913 (art. 31 de la loi).

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Délais d'expédition.

29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs.

30, 31, 32. (Supprimés.)

Traités particuliers.

33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu des articles 51 et 52 du décret du 16 juillet 1907, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le concessionnaire. 34. (Supprimé.)

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

Fonctionnaires ou agents de contrôle.

35. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée, ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des lignes électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le concessionnaire.

Anciens militaires.

35 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905, modifiée par l'article 34 de la loi du 7 août 1913, le quart des emplois de début vacants dans son personnel.

Service des postes.

36 (ancien). Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents,

Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée cu non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

36 (nouveau), 36 bis, 36 ter, 36 qualer. (Supprimés.)

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Frais de contrôle.

37. La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du 1 janvier, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de cinquante francs (50') par kilomètre de voie concédée.

Le premier versement aura lieu dans le mois qui suivra le décret déclaratiľ d'utilité publique à la caisse du trésorier-payeur général du département du Nord, et son montant sera calculé au prorata du temps à courir entre la date du décret et le 31 décembre suivant.

Cautionnement.

38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de douze mille cinq cents francs (12,500') en numéraire ou en rente sur l'État, calculée conformément au décret da 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième & proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile.

39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Lomme.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite à la mairie de Lomme.

40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et. l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au Conseil d'Etat.

Frais d'enregistrement.

41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

Fait en double à Lille, l'an mil neuf cent quatorze, le vingt-quatre juillet.

Les Concessionnaires,

Signé S. TARTARAT, A. FREMAUX.

Le Préfet du Nord,

Signé : F. TRÉPONT.

DEMANDE DE CONCESSION

PAR MM. FRÉMAUX ET TARTARAT, D'UNE ligne de liLLE (PONT DE CANTELEU)

AU MARAIS DE LOMME.

ABLEAU des droits actuellement perçus par les communes dont le territoire est emprunté par la ligne ci-dessus, pour permis de stationnement et location d'emplace ments sur la voie publique.

(Exécution de l'article 42 de la loi du 31 juillet 1913.)

DESIGNATION Des objets

Ville de Lille.

Camions, voitures ou charrettes stationnant sur la voie publique, sur les quais et aux abords des marchés et foires et aux endroits désignés par

ie maire :

[blocks in formation]

Voitures de messageries ou de déménagement, dételées ou non dételées,
stationnant sur la voie publique :
Chaque jour ou fraction de jour....
Chaque nuit ou fraction de nuit....

Voitures, omnibus, fiacres automobiles :

(Ville.

Banlieue..
Ville.
Banlieue..

Par mois....

Voitures de place quelconques :
Par mois...

TAXES.

of 15°

O 10 O 25

O 20

O 25
O 15

o 40 o 30

5.00

Ville

[blocks in formation]

Commune de Lomme.
Néant.

1 00

1 00

NOTA. Dans le présent tableau ne figurent que les droits perçus par les communes en vertu de la loi du 5 avril 1884, à l'exclusion des droits payés par les concessionnaires de voies ferrées d'intérêt local en vertu de clauses particulières de leurs contrats de concession.

Dressé par l'ingénieur en chef soussigné :

Lille, le 18 juillet 1914.

Signé: STOCLET.

Vu et transmis :
Lille, le 18 juillet 1914.

Le Préfet du Nord,
Signé : F. TRÉpont.

N° 23014. DÉCRET réglementant l'usage de la force motrice que MM. Descours, Genthou et Cie sont autorisés à emprunter à la Loire.

Du 24 Septembre 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) est réglementé l'usage de la force motrice que MM. Descours,

Genthou et C", industriels à Retournac, sont autorisés à emprunter au fleuve La Loire, à quatre cents mètres en aval du pont de Retournac, pour la mise en jeu de l'usine hydro-électrique dite «du Vert» qu'ils possèdent dans la commune de Retournac (Haute-Loire).

N° 23015.

DÉCRET réglementant l'usage de la force motrice que MTM veuve Bos (Alexandre) est autorisée à emprunter à la rivière du Tarn.

Du 24 Septembre 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) est réglementé l'usage de la force motrice que M veave Bos (Alexandre) est autorisée à emprunter à la rivière du Tarn, au barrage éclusé de Pouillé, rive gauche, pour la mise en jeu de l'usine qu'elle possède dans la commune de Brens (Tarn).

N° 23016. — DÉCRET réglementant l'usage d'une force motrice empruntée à la rivière du Lot, dans le bief de Grimard, au point kilométrique 160 k. 200, par Mm veuve Lacasse et ses enfants.

Du 24 Septembre 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) est réglementé l'usage de la force motrice que M veuve Lacasse et ses enfants sont autorisés à emprunter à la rivière du Lot, dans le bief de Grimard, au point kilométrique 160* 200, commune de Duravel (Lot), pour la mise en jeu d'une usine.

N° 23017. — DÉCRET réglementant l'usage de la prise d'eau pratiquée dans le bief du bassin Rouot du canal du Midi par M. Redon (Jean).

Du 24 Septembre 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics), est réglementé l'usage de la prise d'eau que M. Redon (Jean), propriétaire à Vias, est autorisé à pratiquer dans le bief du bassin Rouot du canal du Midi, pour l'arrosage de vignes situées dans la commune de Vias (Hérault).

N° 23018.

DÉCRET déterminant la répartition des frais d'entretien des ou vrages de la retenue utilisée pour le fonctionnement d'une usine située sar la rivière du Tarn, commune de Brens.

Du 24 Septembre 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) est déterminée la répartition des frais d'entretien et de réparation des ouvrages de la retenue utilisée en commun pour le service de la navigation et pour le fonctionnement de l'usine de Mm veuve Bos (Alexandre), située sur la rivière du Tarn, dans la commune de Brens (Tarn).

« AnteriorContinua »