Imatges de pàgina
PDF
EPUB

La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas deux mètres dix centimètres (2" 10) et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas deux mètres dix centimètres (2" 10). La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de quatre mètres vingt centimètres (4TM 20). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera d'un mètre dix centimètres (1" 10) en alignement droit.

Alignements et courbes. - Pentes et rampes.

5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à seize mètres (16").

Le maximum des déclivités est fixé à trente millimètres (o" 030) par mètre.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente pour approuver les projets d'exécution.

Etablissement de la voie ferrée. — Parties accessibles aux voitures ordinaires.

6. Dans les sections où la ligne sera établie sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris, suivant la nature des chaussées empruntées, dans un pavage ou un empierrement de vingt centimètres (020) d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à cinquante centimètres (o 50) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage ou cet empierrement.

La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres (260), permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer ce matériel avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir d'un mètre dix centimètres (110) au moins. Le concessionnaire construira, en outre, suivant les dispositions qui lui seront indiquées avant la réception générale de la voie ferrée, des gares pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique; la profondeur de ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement, sera d'un mètre (1) au minimum.

Un intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (140) de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres (050) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (075) de largeur, entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (0TM 60).

Établissement de la voie ferrée. - Parties non accessibles aux voitures ordinaires.

7. Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast d'un mètre quatre-vingts centimètres (180) de largeur et d'au moins trente-cinq centimètres (o35) d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de six mètres (6"), cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des maté riaux d'entretien de la route.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité, du côté de la chaussée de la voie publique, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres (0° 12) de saillie, en pierre, d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire, dans les parties de routes ou de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres (o" 03) par mètre, l'établissement d'un demi-caniveau pavé le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de trente centimètres (o"30) au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre d'un mètre quarante centimètres (1TM 40) subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres (o 50) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (075) de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (060).

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Traverses des villes et villages.

8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, un mètre dix centimètres (110). Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines, bâties ou non, ou des alignements approuvés s'ils passent en avant de ces limites;

b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres (2TM 60);

2° Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (oTM 30).

Quand l'établissement de la ligne sur de larges trottoirs existant dans les traverses aura été autorisé, on fera application de l'article 7.

Exécution des travaux.

9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire afin d'opérer ce rétablisse ment suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Voies.

10. Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de

bonne qualité.

Les rails, du type Broca, seront en acier du poids de quarante-trois kilogrammes (43) au moins par mètre courant; ils seront posés sur ballast.

Gares et stations.

11. Les voitures ne devront s'arrêter en principe qu'à des arrêts fixes qui seront déterminés lors de l'approbation des projets définitifs par le préfet sur l'avis des ingénieurs du contrôle et sur la proposition du concessionnaire.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (oa50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée. 13. Lorsque, pour la construction et la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Nombre minimum des voyages.

14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours; dans chaque sens, sur la ligne entière, est fixé à soixante-deux par jour en toute saison. Le service journalier commencera le matin à sept heures en été et à huit heures en hiver pour finir en toute saison à dix heures du soir.

En outre, des trains ouvriers coïncidant avec l'entrée et la sortie des ateliers et usines seront organisés en nombre suffisant pour assurer le transport normal de tous les voyageurs.

Matériel roulant.

Limitation de la vitesse et de la longueur des trains.

15. Le matériel roulant devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires. Ainsi qu'aux règles fixées par le tableau annexé à la circulaire ministérielle du 8 juillet 1908.

Les voitures à voyageurs seront chauffées du 1" novembre au 1 avril.

Les trains se composeront de six voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas quarante mètres (40TM).

La vitesse des trains en marche sera, au plus, de vingt kilomètres (20) à l'heure.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation et elle prendra fin le 31 décembre 1960.

Expiration de la concession.

17. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée avec toutes les installations faites sur le sol des voies publiques, ainsi que tous les immeubles et objets mobiliers qui en dépendent, tels que les barrières et clòtures, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, bureaux d'attente et de contrôle, etc., établis dans des immeubles exclusivement affectés à cet usage:

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus de la ligne et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation de la ligne pendant six mois.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le Gouvernement déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.

Les usines et installations établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique destinée à l'exploitation de la ligne sont en dehors de la concession.

Remise des lieux dans l'état primitif.

18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Rachat de la concession.

19. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément à l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne, ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est réclamé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq

autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la

concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les

remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le quatrième et le cinquième paragraphe de l'article 17, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d'un changement dans le classement des routes et chemins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substituée à celle de qui émane la concession. La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession.

Déchéance.

20. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet tous les projets définitifs, ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par l'article 3, il encourra la déchéance, qui, après mise en demeure, sera prononcée par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 38, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

21. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 3, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le règlement d'administration publique du 16 juillet 1907 ainsi que par le présent cahier des charges, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions qui seraient prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué par le ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, conformément à l'article 63 du décret du 16 juillet 1907.

Cas de force majeure.

22. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables. et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

Tarifs des droits à percevcir.

23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges; et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

[blocks in formation]
« AnteriorContinua »