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La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira, jour par jour et sans aucun blanc :

1o Les quantités introduites et la date de leur réception;

2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat;

3° Les quantités qui leur ont été délivrées;

4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié.

Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception.

6. Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite.

7. La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'oeuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations.

8. En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire la société permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité.

Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité.

9. Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation.

10. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.

11. La société permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les disposisions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

12. Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur,

des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Bordeaux, le 12 Septembre 1914.

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Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875, modifié par les décrets des 20 avril 1904, 19 mai 1905 et 2 juin 1908, sur la poudre dynamite;

Vu le décret du 28 octobre 1882, modifié par le décret du 14 février 1906, sur la vente et le transport de la dynamite;

Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines;

Vu la demande formée par la Société anonyme des hauts fourneaux, forges et aciéries, de Denain et d'Anzin, à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territo`re de la commune de La Ferrière-aux-Étangs (Orne);

Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé;

Vu l'avis du préfet de l'Orne;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRETE :

ART. 1". La Société anonyme des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin est autorisée à établir un dépôt de

dynamite de première catégorie, sur le territoire de la commune de La Ferrière-aux-Etangs (Orne), sous les conditions énoncées aux articles suivants.

2. Le dépôt sera du type superficiel enterré sans projections extérieures.

Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société pétitionnaire lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur des terres suivant la ligne de moindre résistance sera de quinze mètres cinquante centimètres (15" 50). Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité.

La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées la première par une porte solide en bois et la deuxième par une grille en fer, toutes deux, munies de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt.

Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La voie ferrée servant au transport devra s'arrêter à la porte de la chambre de dépôt.

La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par un tuyau d'aérage en tòle de vingt-cinq centimètres (25) de diamètre partant du fond de la chambre de dépôt, parcourant la galerie d'accès et débouchant au jour dans une cheminée de trois mètres quarante centimètres (340) de hauteur.

Un merlon, avec chambre de réception de quatre mètres sur quatre mètres, sera disposé en face de la galerie d'accès. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder en dehors du service du dépôt, à l'entrée de la galerie d'accès.

3. Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie.

4. La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixé à mille kilogrammes (1,000). Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus d'un mètre soixante centimètres (160) au-dessus du sol.

5. Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés.

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de sa galerie. Les

matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.

L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois.

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion.

Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement.

Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, où tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie.

La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira, jour par jour el sans aucun blanc :

1o Les quantités introduites et la date de leur réception;

2o La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat;

3° Les quantités qui leur ont été délivrées;

4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié.

Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception.

6. Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être pro-, noncée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite.

7. La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations.

8. En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire la société permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui

sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité.

Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité.

9. Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation.

10. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.

11. La société permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aus lois et règlements existant ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

12. Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Bordeaux, le 12 Septembre 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L. MALVY.

Le Ministre de la guerre,
Signé A. MILLERAND.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Signé GASTON THOMSON.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

N° 22893. DÉCRET autorisant un dépôt de dynamite de 1" catégorie à Fontenay-le-Marmion (Calvados).

Du 12 Septembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 1er octobre 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport de ministres du commerce et de l'industrie, de l'in'érieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875, modifié par

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