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recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt et sans acquittement préalable des droits, les objets soumis à l'octroi.

Les admissions à la qualité d'entrepositaire seront prononcées par le maire. Toutes les contestations qui s'élèveraient relativement à l'admission au bénéfice de l'entrepôt seront portées devant le maire, qui prononcera, auf recours au préfet.

14. Ne seront soumis à aucun droit d'octroi les approvisionnements en boissons destinés au service de l'arme de terre, ainsi que de la marine militaire ou marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet, et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l'État et du commerce pour être consommées ou employées en mer.

15. Les entrepositaires seront tenus de fournir aux employés de l'octroi et de mettre à leur disposition les hommes et les ustensiles nécessaires pour faciliter la reconnaissance et le pesage, mesurage ou jaugeage des quantités restant en entrepôt. afin que ces préposés puissent établir le compte des droits dus sur les manquants reconnus et dont la sortie n'aurait pas été justifiée.

16. Si les entrepositaires refusaient de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, il serait procédé d'office, à leurs frais, aux vérifica'ions dont il s'a it, et, outre la saisie et l'amende encourues pour le cas de fraude dùmeut constaté, ils seraient passibles des peines prévues par l'article 37 ciaprès pour le fait d'empêchement aux exercices.

17. Les conditions pour l'entrepôt sont de faire une déclaration par écrit, au hureau de l'octroi, avant l'entrée des objets à entreposer et immédiatement après la récolte, ou après chaque préparation ou fabrication pour les objets récoltés ou produits à l'intérieur du rayon de l'octroi; de justifier, s'il y a lieu, des congés el autres expéditions des contributions in lirectes, pour ceux venant de l'extérieur; de permettre les visites, vérifications et exercices des préposés; de leur ouvrir, en tout temps et à toutes réquisitions, tous les lieux de dépôt des objets sujets à la surveillance de l'octroi, et de ne faire aucune expédition, pour le dehors, sans en avoir préalablement fait la déclaration au bureau de l'octroi.

18. Les détaillants ne sont pas admis à l'entrepôt à domicile; toutefois les marchands en gros ou demi-gros pourront jouir de cette faculté, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes au détail.

19. Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées; à cet effet, ils peuvent faire, à domicile, dans 1s magasins. chantiers, caves, colliers des entrepositaires, foutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes et établir le décompte des droits dus sur cel'es pour lesquelles il n'a été fait aucune déclaration d'expédition pour le dehors. Ces droits doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires et, à défaut, il est décerné contre eux des contraintes qui sont exẻcutoires non bstant opposition et sans y préjudicier.

20. Tout refus de souffrir les visites, vérifiations et exercices des préposés de l'octroi sera constaté par procès-verbal. Les préposés, après avoir déclaré proces verbal, pourront requérir l'assistance d'un officier de police, faire ouvrir en sa présence les lieux de dépôt des objets soumis aux droits et proceder aux vérifications et exercices prescrits par le présent règlement.

21. La durée de l'entrepôt est illimitée.

CHAPITRE III.
Contentieux.

22. Toutes contraventions aux dispositions da présent règlement seront constatées par des procès-verbaux, lesquels seront dressés à la requête du maire. Ils pourront ètre rédigés par un seul préposé et feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.

23. Ils énonceront la date du jour où ils seront rédigés, la nature de la contravention et en cas de saisie, la d'c'aration qui en aura été faite au prévenu: les noms, qual tés et résidence de l'employé verbalisant et de la personne chargée des poursuives, lespèce, le poids ou la mesure des objets saisis; le réva'uation approxi

mative; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de la clôture.

24. Dans le cas où le motif de la saisie porterait sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions, signées et parafées, resteront annexées au procèsverbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parafer et sa réponse.

25. La saisie et la confiscation s'étendront aux futailles, caisses, enveloppes, paniers et sacs renfermant les objets en fraude ou en contravention.

26. Les objets saisis seront déposés au bureau le plus voisin. Ils pourront néanmoins, s'il y a lieu, être mis en fourrière.

27. Si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours, à l'effet de payer ou consigner l'amende encourue, ou si elle n'a pas formě, dans le même délai, opposition à la vente, cette vente sera faite par le receveur, cinq jours après l'appo sition, à la porte de la mairie et autres lieux accoutumés, d'une affiche signée de tui et sans aucune autre formalité.

28. Néanmoins, si la vente des objets saisis est retardée, l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal correctionnel, avec élection de domicile dans le lieu où siège le trisuoal. Le délai de l'assignation ne pourra excéder trois jours.

29. Dans le cas où les objets saisis seraient sujets à dépérissement, la vente pourra être autorisée, avant l'échéance des délais ci-dessus fixés, par une simple ordonnance du juge de paix, sur requête.

30. L'action résultant des procès-verbaux en matière d'octroi et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu serent de la compétence exclusive du tribunal correctionnel.

31. En cas de nullité du procès-verbal, et si la contravention se trouve suffisamment établie par d'autres preuves ou par l'instruction, la confiscation des objets saisis ne sera pas moins encourue.

32. Le maire sera autorisé, sauf l'approbation du préfet, à faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu.

33. Toutes les fois que la saisie aura été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du Trésor, le procès-verbal devra être rédigé à la requête du directeur des contributions indirectes. A cet employé supérieur appartiendra aussi, dans ce cas, le droit d'intenter les poursuites et de transiger d'après les règles propres à son administration.

34. Le produit des amendes et confiscations pour contraventions au règlement de l'octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, sera attribué, moitié aux employés de l'octroi, pour être répartie, d'après le mode qui sera arrêté, et moitié à la commune.

35. S'il s'élève une contestation sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur ou conducteur sera tenu de consigner, avant tout, le droit exigé entre les mains du receveur; faute de quoi il ne pourra passer outre ni introduire l'objet qui aura donné lieu à la contestation, sauf à lui à se pourvoir devant le juge de paix du canton. Il ne pourra être entendu qu'en représentant la quittance de ladite consignation au juge de paix, lequel prononcera sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, lorsque la somme demandée ne s'élèvera pas au-dessus de trois cents francs, soit à la charge d'appel pour les autres affaires.

36. Les contraintes pour les recouvrements des droits d'oc'roi seront décernées par le receveur, visées par le maire, et rendues exécutoires par le juge de paix. Les oppositions auxdites contraintes seront instruites et jugées conformément aux dispositions prescrites par l'article précédent, et la partie opposante sera également tenue de justifier, avant d'être entendue. de la consignation cotre les mains du receveur du montant de la somme contɛstée.

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37. Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions des préposés l'octroi sera condamnée à une amende de cinquante francs, indépendamment de la confiscation des objets saisis, lorsqu'il y aura lieu, et d'une amende de cent à deux cents francs prononcée pour le cas de fraude.

En cas de voies de fait, il en sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au procureur de la République, pour en poursuivre les auteurs, et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent ave violence à l'exercice des fonctions publiques.

38. Les propriétaires de tous objets compris au tarif sont responsables du fait de leurs facteurs, agents et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens, lorsque la contravention aura été commise dans les fonctions auxquelles ils auront été employés par leurs maîtres, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Les pères, mères ou tuteurs, seront garants des faits de leurs enfants ou pupilles mineurs non émancipés et demeurant chez eux.

Seront également responsables les propriétaires ou principaux locataires, relativement à la fraude qui se commettrait dans leurs maisons, clos, jardins et autres lieux par eux personnellement occupés, s'ils sont convaincus de l'avoir favorisée ou d'y avoir participé.

CHAPITRE IV.
Personnel.

39. Quel que soit le mode de perception, toutes personnes dirigeant l'octroi seront tenues de permettre le concours des employés des contributions indirectes dans tous les cas où il doit avoir lieu; de leur laisser faire les vérifications et opérations relatives à leur service, et de leur donner communication de tous états, bordereaux et renseignements dont ils aurout besoin.

40. Les préposés de l'octroi seront tenus, sous peine de destitution, d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux contributions indirectes la représentation des congés, passavants, acquits-à-caution, lettres de voiture et autres expéditions; de vérifier les chargements; de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvriront; de concourir au service des contributions indirectes toutes les fois qu'ils en seront requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur service ordinaire; enfin, de remettre chaque jour à l'employé supérieur des contributions indirectes un relevé des objets soumis aux droits du Trésor qui auront été introduits.

Les employés des contributions indirectes concourront également à la surveillance du service de l'octroi, et rapporteront procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d'octroi qu'ils découvriront.

41. Les préposés de l'octroi se serviront, pour constater le volume et le degré des liquides, des instruments dont les employés des contributions indirectes font usage. 42. Les préposés de l'octroi devront toujours être porteurs de leur commission et seront tenus de la représenter lorsqu'ils en seront requis.

43. Le port d'armes est accor lé aux préposés de l'octroi dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui abuseraient de cette faculté seront destitués, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils auront donné lieu.

44. Les préposés de l'octroi ne pourront ni faire te commerce des objets tarifés, ni s'interesser à ce commerce, soit comme associes, soit comme bailleurs de fonds ou commanditaires.

Tout préposé qui favorisera la fraude, soit en recevant des présents, soit de toute autre maniére, sera mis en jugem nt et condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs.

45. Les préposés de l'octroi qui seraient signalés comme remplissant mal leurs fouctions, ou comme avant d'uné lieu à des plaintes graves, pourront être suspendus par le preft ou mês e révoqués par lui.

Le directeur général des ontributions indirectes pourra, pour les mêmes motifs, provoquer la révocation de ces agents.

46. es préposés de l'octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique. Il est défendu de les injurier, maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de

feurs fonctions, sous les peines de droit. La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance toutes les fois qu'elle en sera requise.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

47. Tous les registres employés à la perception et au service de l'octroi seront fournis par la régie des contributions indirectes; la dépense lui en sera remboursée par la commune; les perceptions ou déclarations y seront inscrites sons interruption ni lacune. Les expéditions qui en seront détachées seront marquées du timbre des contributions indirectes, dont le prix, fixé par la loi, será acquitté par les redevables, et le montant versé dans les caisses de cette administration, aux époques et de la manière qu'elle indiquera.

48. Les registres servant à la perception des droits sur l'alcool, aux déclarations de passe-debout, de recevoir les déclarations de mise de feu de la part des distil transit, d'entrepôt et de sortie pour les mêmes boissons; ceux qui sont employés pour recevoir lateurs; entin les registres portatifs tenus pour l'exercice de redevables soumis en même temps aux droits d'octroi et à ceux dus au Trésor, seront communs aux deux services.

49. Dans tous les cas non prévus au présent règlement, on se référera aux lois et aax règlements généraux en vigueur sur les octrois.

TARIF.

Boissons et liquides:

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau de-vie, absinthes et autres liquide, alcooliques non dénommés: quinze francs l'hectolitre. Les eaux-de-vie, esprits et liqueurs sont imposables d'après la capacité réelle des bouteilles. (Art. 9 de la loi du 27 juillet 1870.)

Les absinthes on similaires sout passibles des droits de consommation, d'entrée et d'octroi pour leur fo ce alooli fe totale, avec un minimum de perception de soixante-cinq degres. (Art 17 de la loi du 26 décembre 1908.)

Les vermouts, vins de liqueur ou d'imitation et les mistelles autres que celles prises en charge pour la fabrication des vermouts, vins de quinquina et simila Pres ne sont pas assujett's à la taxe afférente aux vins; ils sont imposés pour leur for e ale olique totale, avec un minimunt de perception de seize degr ́s pour les vermouts el de quinze degrés pour les v ns de liqueur ou d'imitation et les mistelles précitées, et sont passibles des demi-droits d'octroi jusqu'à quinze degrés et des doits pleins au-dessus de quinze degrés. (Art. 21 de la loi du 13 avril 1898 el art. 11 de celle du 30 janvier 1907.)

Les vins autres que ceux désignés au paragraphe précédent, qui présentent une force alcoolique supérieure à quinze degrés, sont imposables comme vins et passibles, en outre, du double droit d'octroi, pour la quantité d'alcool comprise entre quinze et vingt et un degrés. S'ils titrent plus de vingt et un degrés, ces vins sont imposés comme alcool pur. (Art. 3 de la loi du 1" septembre 1871)

Les eaux-de-vie ou esprits altérés par un mélange autre que l'un de ceux déterminés par le comité des arts et manufactures seront soumis au même droit que les eaux-de-vie ou esprits purs.

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NUMERO D'ORDRE.

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DECRET portant concession d'une pension sur la caisse spéciale des retraites du théâtre national de l'Opéra.

Du 18 Août 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 20, 22, 30, 41 et 42 du décret du 14 mai 1856 sur le pensions de retraite du théâtre national de l'Opéra ;

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2. Cette pension sera inscrite sur les fonds de la caisse speciale des pensions de retraite du théâtre national de l'Opéra.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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La President de la République française,

Vals decrets d ́s 25 mi et 23 août 1898 sur le gouvernement et la hawte administration de l'Algérie;

Vu le décrit du 28 décembre 1900 ser les concessions d'immeubles dem uiux ax communes d'Algérie;

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