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Vu la lettre d'adhésion du ministre de l'agriculture en date du 11 mai 1924,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont affectées au ministère des travaux publics (service des ponts et chaussées) deux parcelles du domaine privé de l'État, d'une contenance totale de quinze ares trente et un centiares (15*31*), situées dans la forêt domaniale d'Aïtone, de chaque côté de la route forestière n° 9 et sur lesquelles ont été établies la maison cantonnière de Catagnone et ses dépendances.

2. Les ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: RENÉ RENOULT,

Signé R. POINGARÉ.

N°* 22578.

DÉCRET portant rejet de la demande de la commune de Thyl en extension du périmètre de la concession de mines d'anthracite de Beaurevard (Savoie).

Du 30 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 septembre 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la pétition présentée, le 16 juin 1907, modifiée et complétée en décembre 1910, au nom de la commune de Thyl, propriétaire de la concession de mines d'anthracite de Beaurevard, à l'effet d'obtenir une extension du périmètre de ladite concession, sur le territoire de la commune de Thil, arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Savoie; Vu les plan, en triple expédition, délibérations du conseil municipal et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition;

Vu l'avis au public, du 4 février 1911;

Vu les numéros du journal le Progrès de la Savoie, des 4 mars et 8 avril 1911, et du Journal officiel, des 7 mars et 30 avril 1911, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;

Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 16 août-29 septembre 1912;

Vu l'avis du préfet du département de la Savoie, du 23 octobre 1912;
Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 8 mai 1914;

Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est rejetée la demande susvisée de la commune de Thył, en extension du périmètre de la concession de mines d'anthracite de Beaurevard, sur le territoire de la commune de Thyl, arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Savoie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : RENÉ RENOULT.

Signé R. POINCARE.

N° 22579.

-

DÉCRET autorisant une imposition additionnelle à la patente au profit des chambres de commerce de Calais, Honfleur, Marseille et Sens.

Du 30 Juillet 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce;

Vu la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de com

merce;

Vu la loi du 1" août 1913, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trois cent quatorze mille sept cents francs (314,700'), nécessaire au payement des dépenses des chambres de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition de ces compagnies, par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, plus les frais de confection des rôles y relatifs, sera, après addition de cinq centimes (o'o5) par franc, pour couvrir les non-valeurs, répartie en 1914, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 6 de la loi du 9 février 1908 sur les élections des chambres de commerce.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour, enregistré sous le numéro 166.

Paris, le 30 juillet 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

Signé GASTON THOMSON.

N° 22580.- DÉCRET désignant l'établissement chargé de conserver les dessins et modèles périmés dans le département d'Indre-et-Loire.

Du 30 Juillet 1914. *

(Publié au Journal officiel du 14 août 1914.)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles et notamment l'article 9 ainsi conçu :

Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans la boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés à cet effet, par décret.

«Sont également remis auxdits établissements, après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.

« Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public; sur chacun d'eux

seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant, ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902 »;

Vu les avis exprimés par les conseils de prud'hommes et le tribunal de commerce de Tours, les tribunaux civils de Chinon et Loches;

Vu la délibération, en date du 11 juin 1913, aux termes de laquelle la chambre de commerce de Tours a accepté de recevoir les dessins et modèles périmés provenant de l'ensemble du département et déclaré prendre à sa charge les frais de transport, de gardiennage et de conservation desdits dessins et modèles;

Va l'avis du préfet d'Indre-et-Loire;

Vu l'avis de la commission technique de l'Office national de là propriété industrielle;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1. Seront remis à la chambre de commerce de Tours pour être conservés et tenus à la disposition du public, dans les conditions prescrites par l'article 9 de la loi du 14 juillet 1909, tous les dessins et modèles déposés dans le département d'Indre et Loire et visés audit article.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé GASTON THOMSON.

Signé : R. POINcaré.

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· DÉCRET désignant l'établissement chargé de conserver les dessins et modèles périmés dans le département du Tarn.

Du 30 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 août 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles et, notamment, l'article 9, ainsi

conçu :

Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que,

à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans la boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés, à cet effet, par décret.

Sont également remis auxdits établissements après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.

Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public; sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant, ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902;

Vu les avis exprimés par les conseils de prud'hommes d'Albi, Castres, Graulhet et Mazamet, les tribunaux de commerce d'Albi et Castres et les tribunaux civils de Gaillac et Lavaur;

Vu les avis des chambres de commerce d'Albi, Castres et Mazamet;

Vu la délibérations du 6 avril 1913, aux termes de laquelle la munici palité d'Albi a accepté de recevoir, dans son musée, les dessins et modèles périmés provenant de l'ensemble du département et déclaré prendre à sa charge les frais de transport, de gardiennage et de conservation desdits dessins et modèles;

Vu l'avis du préfet du Tarn;

Vu l'avis de la commission technique de l'Office national de la propriété industrielle;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Seront remis au musée municipal d'Albi, pour être conservés et tenus à la disposition du public, dans les conditions prescrites par l'article 9 de la loi du 14 juillet 1909, tous les dessins et modèles déposés dans le département du Tarn et visés audit article.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé GASTON THOMSON.

Signé : R. POINGARÉ.

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