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6. Une retenue de trois pour cent sera effectuée sur la valeur des coupes de la première série pour être consacrée à des travaux d'amélioration.

7. Les décrets des 20 juillet 1883 et 7 juillet 1898 sont abrogés.

N° 22514. - DÉCRET portant aménagement de la forêt de l'hospice
de Vic-sur-Cère (Cantal).

Du 21 Juillet 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1. Est soumise au régime forestier la parcelle cadastrale n° 171 (partie), section B du territoire de la commune de Vic-sur-Cère, d'une contenance de trois hectares quatre-vingt dix-huit ares.

2. La forêt de l'hospice de Vic-sur-Cère (Cantal), dont la contenance est arrêtée à huit hectares quatre-vingt-douze ares, sera traitée en vue de sa conversion en futaie.

3. Pendant une durée de vingt ans (1912-1931), les exploitations consisteront : 1° En une coupe d'extraction de trois cent neuf mètres cubes;

2 En coupes d'amélioration par contenance.

4. L'ordre et l'importance des exploitations de toute nature seront réglés par le directeur général des eaux et forêts.

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DÉCRET portant aménagement de la forêt sectionale
de Chavagnat (Puy-de-Dôme).

Du 21 Juillet 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1. La forêt sectionale de Chavagnat, commune de Champetières (Puy-deDôme), dont la contenance est arrêtée à six hectares soixante-sept ares, sera traitée en fataie jardinée et soumise à une révolution de cent vingt ans.

2. Pendant la première rotation de dix ans (1914-1923), la possibilité des coupes jardinatoires est fixée à quinze mètres cubes et sera recrutée par coupes biennales de trente mètres cubes aux millésimes pairs.

Le volume de tous les arbres de soixante centimètres de tour et au-dessus réalisés à un titre quelconque dans la forêt sera précompté sur la possibilité.

3. L'ordre et l'importance des exploitations seront réglés par le directeur général des eaux et forêts qui arrêtera également les résultats des revisions dont la possibilité pourra être l'objet au cours de la révolution.

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DÉCRET portant aménagement de la forêt domaniale
du Mont-de-la-Croix (Doubs).

Du 21 Juillet 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1". La forêt domaniale du Mont-de-la-Croix (Doubs), dont la contenance est

arrêtée à cent quatre-vingt-neuf hectares quarante-sept ares, continuera à être traitée en futaie pleine à la révolution de cent quarante ans.

2. Pendant une durée de trente ans (1915-1944), les exploitations consisteront : 1° En coupes de régénération par volume dans les parcelles K, N, O, P, Q;

2° En coupes d'amélioration et d'extraction par volume dans le surplus de la forêt. La possibilité est fixée à mil six cent trente mètres cubes.

Le volume de tous les arbres de soixante centimètres de tour et au-dessus réalisés à un titre quelconque dans la forêt sera précompté sur la possibilité.

3. L'ordre et l'importance des exploitations seront réglés par le directeur général des eaux et forêts qui arrêtera également les résultats des revisions dont la possibilité pourra être l'objet de 1915 à 1944.

4. Le décret du 13 mai 1898 est abrogé..

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DÉCRET portant aménagement de la forêt sectionale
de Montliboz (Jura).

Du 21 Juillet 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1. La forêt sectionale de Montliboz, commune des Planches-en-Montagne (Jura), dont la contenance est arrêtée à cent douze hectares quarante-quatre ares, sera traitée en vue de sa conversion en futaie et soumise pendant deux rotations de douze ans (1912-1937) à des coupes d'amélioration par contenance.

2. Déduction faite d'un quart en réserve de neuf hectares quatre-vingt-douze ares, situé au canton «Petits-Épinois», le surplus de la forêt sera divisé en douze coupes annuelles, dont l'ordre et l'importance seront réglés par le directeur général des eaux et forêts.

3. Les dispositions du décret du 15 novembre 1874 relatives à la forêt sectionale de Montliboz sont abrogées.

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N° 22518. DECRET autorisant la chambre de commerce de Mostaganem à emprunter une somme de 5,573 francs pour avance téléphonique.

Du 22 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 août 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'intérieur;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890 relatives aux avances à faire à l'État en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, et notamment l'article 22 de ladite loi;

Vu la délibération, en date du 1 avril 1914, par laquelle la chambre de commerce de Mostaganem sollicite l'autorisation : 1° d'avancer à l'État une somme de cinq mille cinq cent soixante-treize francs en vue de l'établissement d'un circuit téléphonique Mostaganem-Bellecôte; 2° de contrac

ter, au taux d'intérêt de quatre francs trente centimes pour cent, un emprunt d'égale somine, dont le montant serait affecté au payement de cette

avance,

DÉCRETE :

ART. 1". La chambre de commerce de Mostaganem est autorisée à avancer à l'État une somme de cinq mille cinq cent soixante-treize francs (5,573) en vue de l'établissement d'un circuit téléphonique Mostaganem-Bellecôte.

2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de cinq mille cinq cent soixante-treize francs (5,573') dont le montant sera affecté au payement de cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux n'excédant pas quatre francs trente centimes pour cent (4' 30 p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France, ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période maximum de vingt ans.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Péterhof, le 22 Juillet 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé

GASTON THOMSON.

-

DÉCRET autorisant la chambre de commerce d'Oran à contracter un emprunt de 12,820 francs, pour en avancer le montant au gouvernement général de l'Algérie, en vue de l'établissement de circuits téléphoniques.

Du 22 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 août 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890, relatives aux avances à faire à l'État en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, et notamment l'article 22 de ladite loi;

Vu le décret du 30 octobre 1898, qui a rendu exécutoire an Algérie la loi susvisée du 9 avril 1898;

Vu la loi du 19 décembre 1900, portant création du budget spécial de l'Algérie;

Vu les délibérations, en date des 18 mars et 8 avril 1914, par lesquelles la chambre de commerce d'Oran offre de mettre à la disposition du gouvernement général de l'Algérie, à titre d'avance, une somme globale de douze mille huit cent vingt francs en vue de l'établissement des circuits téléphoniques Sidi-bel-Abbès-Palissy-Parmentier (9,720′), Oran-Mers-elKébir (3,100), et sollicite l'autorisation de contracter, à cet effet, un emprunt de même somme;

Vu les délibérations aux termes desquelles les conseils municipaux des communes de Sidi-bel-Abbês, de Palissy, de Parmentier, d'Aïn-el-Turk se sont engagés à prendre respectivement à leur charge les intérêts annuels dudit emprunt et l'impôt de quatre francs pour cent sur ces mêmes intérêts,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La chambre de commerce d'Oran est autorisée à avancer au gouvernement général de l'Algérie une somme globale de douze mille huit cent vingt francs (12,820'), 'en vue de l'établissement des circuits téléphoniques Sidi-bel-Abbès-Palissy-Parmentier (9,720′), Oran-Mers-el-Kebir (3,100').

2. La chambre de commerce d'Oran est autorisée à emprunter une somme globale de douze mille huit cent vingt francs (12,820′) dont le montant sera affecté à cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas quatre francs trente centimes pour cent (4'30 p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans un délai maximum de vingt ans.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié

au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Péterhof, le 22 Juillet 1914.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la constitution des colonies;

Vu les décrets du 1" octobre 1903 et 18 octobre 1904, portant organisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 2 mai 1907, rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les cercles de Fada N'Gourma et de Say;

Vu le décret du 12 août 1909, fixant les limites entre les cercles de Fada N'Gourma et de Djougon;

Vu le décret du 23 avril 1913, modifiant les limites déterminées décret du 12 août 1909,

DÉCRETE :

par

le

ART. 1". La limite entre les cercles Fada N'Gourma (Haut-Sénégal et Niger et de l'Atacora (Dahomey) est déterminée comme suit:

1° Par le parallèle passant à égale distance de Campougou et de Kadinga jusqu'au point de rencontre de ce parallèle avec la rivière Pindjari;

2 Par le cours de la Pindjari d'amont en aval jusqu'à la frontière allemande.

2. Sont rapportées toutes dispositions contraires au présent décret. 3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Péterhof, le 22 Juillet 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé J. RAYNAUD.

Signé : R. POINgaré.

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