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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 22337. DÉCRET portant dissolution du conseil municipal
de la commune de Luigny (Eure-et-Loir).

Du 1" Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1914.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;
Le Conseil des ministres entendu;

Considérant que toutes les tentatives faites en vue de reconstituer la mu nicipalité de la commune de Luigny (Eure-et-Loir) sont demeurees infructueuses;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre les intérêts communaux,

DÉCRETE :

ART. 1". Le conseil municipal de la commune de Luigny (Eure-etLoir) est dissous.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARE.

N° 22338.

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DECRET portant dissolution du conseil municipal de la commune de Morancez (Eure-et-Loir).

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1914.)

Le Président de la République frANÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur;
Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que toutes les tentatives effectuées en vue de reconstituer la municipalité de la commune de Morancez (Eure-et-Loir) sont demeurées

infructueuses;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Morancez (Eure-et-Loir) est dissous.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

1

N° 22339.

DÉCRET modificatif de l'article 1" du décret du 15 mars 1913, autorisant la chambre de commerce de Marseille à contracter un emprunt.

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande;

Vu les décrets des 18 juillet 1906, 5 juin 1907, 20 août 1908, qui ont établi des peages locaux au port de Marseille, au profit de la chambre de commerce de cette ville;

Va le décret du 15 mars 1913 qui a autorisé la chambre de commerce de Marseille à contracter un emprant de trois millions huit cent mille francs pour le montant en être versé à l'État, à titre de subside, en vue de l'exécation des travaux d'approfondissement des bassins de la Pinède, de la gare maritime, de la Joliette, du Lazaret et d'Arenc, et des travaux de modification des passes de l'Abattoir au port de Mar-eille;

Vu la délibération du 3 juin 1913 par laquelle la chambre de commerce de Marseille a sollicité la modification du décret précité du 15 mars 1913; Vu la lettre du ministre des travaux publics en date du 19 juillet 1913, Vu l'avis du ministre des finances en date du 4 mai 1914;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article premier du décret susvisé du 15 mars 1913 est remplacé par la disposition suivante :

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La chambre de commerce de Marseille est autorisée à contracter un emprunt de trois millions but cent mille francs (3,800,000') pour le montant en être versé à l'État, à titre de subside, en vue de

l'exécution des travaux d'approfondissement des bassins de la Pinède, de la Gare Maritime, de la Joliette, du Lazaret et d'Arenc et des travaux de modification des passes de l'Abattoir au port de Marseille.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fraction, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux n'excédant pas quatre francs pour cent (4 p. 100), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements. L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans un délai maximum de trente ans ».

2. Le paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 15 mars 1913 est modifié comme suit:

Les péages susvisés continueront à être perçus pendant tout le temps nécessaire pour permettre à la chambre de commerce de satisfaire tant à ses obligations antérieures qu'à celles résultant du présent décret, sans que, toutefois, leur perception puisse excéder les délais fixés respectivement par les décrets des 18 juillet 1906, 5 juin 1907 et 20 août 1908 qui les ont institués.»

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

Signé : GASTON THOMSON.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 22340.

DÉCRET autorisant la chambre de commerce de Paris à contracter un emprunt de 500,000 francs en vue de l'établissement de lignes téléphoniques.

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Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des telegraphes;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890 relatives aux avances à faire à l'État, en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, et notamment l'article 22 de ladite loi;

Vu la délibération en date du 27 mai 1914, par laquelle la chambre de commerce de Paris sollicite l'autorisation : 1° d'avancer à l'État, au fur et à mesure des besoins, une somme de cinq cent mille francs, en vue de concourir aux dépenses d'établissement de nouvelles lignes téléphoniques interurbaines; 2o de contracter, au taux d'intérêt de quatre francs vingtcinq centimes pour cent, un emprunt d'égale somme dont le montant serait affecté au payement de cette avance;

DÉCRETE :

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ART. 1 La chambre de commerce de Paris est autorisée à avancer à l'État, au fur et à mesure des besoins, une somme de cinq cent mille francs (500,000') en vue de concourir aux dépenses d'établissement de nouvelles lignes téléphoniques interurbaines.

2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de cinq cent mille francs (500,000') dont le montant sera affecté au payement de cette avance.

Get emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs vingt-cinq centimes pour cent (4'25 p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période maximum de vingt ans.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le. Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes el des télégraphes,

Signé GASTON THOMSON.

Signé : R. POIncaré.

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DECRET autorisant la chambre de commerce de Dijon à emprunter une somme de 276,990 francs pour avance téléphonique.

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890 relatives aux avances à faire à l'État, en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, et notamment l'article 22 de ladite loi;

Vu la délibération en date du 6 avril 1914, par laquelle la chambre de commerce de Dijon sollicite l'autorisation: 1° d'avancer à l'État une somme de deux cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt dix francs en vue de l'extension du réseau téléphonique départemental de la Côte-d'Or; 2° de contracter, au taux d'intérêt de quatre francs pour cent, un emprunt d'égale somme, dont le montant serait affecté au payement de cette avance;

Vu la deliberation aux termes de laquelle le conseil général de la Côted'Or s'est engagé à prendre à sa charge les intérêts annuels dudit emprunt,

DÉCRETE :

ART. 1". La chambre de commerce de Dijon est autorisée à avancer à l'État une somme de deux cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt dix francs (276,990') en vue de l'extension du réseau téléphonique départemental de la Côte-d'Or.

2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de deux cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt dix francs (276,990') dont le montant sera affecté au payement de

cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs pour cent (4' p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période maximum de vingt ans.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé GASTON THOMSON.

Signé : R. POINCARÉ.

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