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N° 22342. DÉCRET autorisant la chambre de commerce de Moulins

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à contracter un emprunt de 279,040 francs, en vue d'avance téléphonique.

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1914-)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890 relatives aux avances à faire à l'État, en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et, notamment, l'article 22 de ladite loi;

Vu la delibération, en date du 27 mai 1914, par laquelle la chambre de commerce de Moulins sollicite l'autorisation: 1° d'avancer à l'État une somme de deux cent soixante dix-neuf mille quarante francs, en vue de l'établis sement d'un circuit téléphonique Paris-Vichy; 2° de contracter, au taux d'intérêt de quatre francs pour cent, un emprunt d'égale somme dont le montant serait affecté au payement de cette avance;

Vu les délibérations aux termes de laquelle le conseil municipal de Vichy s'est engagé à prendre à sa charge le service annuel des intérêts de cet emprunt,

DÉCRETE :

ART. 1. La chambre de commerce de Moulins est autorisée à avancer à l'État une somme de deux cent soixante dix-neuf mille quarante franes (279,040′), en vue de l'établissement d'un circuit téléphonique Paris-Vichy 2°.

2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de deux cent soixante dix-neuf mille quarante francs (279,040), dont le montant sera affecté au payement de cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, à un taux n'excédant pas quatre francs pour cent (4' p. o/o), soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établis

sements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période maximum de dix ans.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera

publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : GASTON Thomson.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 22343.

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DÉCRET portant nomination d'un membre de la commission d'attribution des prêts aux sociétés de crédit immobilier.

Du 1 Juillet 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, et notamment son article 8;

Vu les lois du 26 février 1912, du 23 décembre 1912 et du 21 mars 1913 modifiant et complétant la loi du 10 avril 1908;

Vu le décret du 15 octobre 1913 nommant les membres de la commission d'attribution des prêts aux sociétés de crédit immobilier,

DÉCRETE :

ART. 1. M. Albert Métin, député, est nommé membre de la commission d'attribution des prêts aux sociétés de crédit immobilier, en remplacement de M. Buisson.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des tois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : CH. COUYBA.

Signé : R. POINCARÉ.

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No 22344. — DÉCRET approuvant les nouveaux stainis de la caisse d'épargne de Pithiviers (Loiret).

Du 1 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet agaß.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu l'ordonnance royale du 24 avril 1837, portant autorisation de la caisse d'épargne de Pithiviers (Loiret) et approbation de ses statuts;

Vu le décret du 18 mars 1889, approuvant diverses modifications apportées audits statuts;

Vu le décret du 30 juillet 1894 approuvant de nouveaux statuts pour dite caisse d'épargne;

la

Vu la délibération du conseil des directeurs de ladite caisse d'épargne en date du 3 mars 1914:

Vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 30 juin 1851, 7 mai 1853, 9 avril 1881 et 20 juillet 1895, l'ordonnance du 3 juin 1829 et les décrets des 15 avril 1852, 20 septembre 1896 et 2 décembre 1908, sur les caisses d'épargne;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Sont approuvés les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Pithiviers (Loiret), tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil des directeurs du 3 mars 1914 ci-dessus visée et dont une expédition restera annexée au présent décret.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et dans un journal d'annonces judiciaires du département du Loiret.

Fait à Paris, le Juillet 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,

Signé : Cn. COUYBA.

Signé: R. POINCARÉ.

NOUVEAUX STATUTS.

ART. 1. La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Pithiviers, département du Lo ret, est et demeure destinée à recevoir et à faire fructifier les sommes qui lui sont confiées.

2. La caisse pourvoit à ses dépenses annuelles au moyen de ses recettes ordinaires, qui se composent :

1° Des bonifications accordées à l'établissement sur les dépôts;

2o Des subventions éventuelles du département et des communes.

3. La caisse est administrée gratuitement par un conseil composé de quinze directeurs, dont les fonctions durent trois ans, et qui sont renouvelés par tiers chaque année.

Les directeurs sortants sont indiqués par le sort pour les deux premières années, et ensuite par l'ancienneté; ils sont indéfiniment rééligibles.

4. Les quinze directeurs sont choisis parmi les citoyens les plus recommandables de la ville, et particulièrement parmi les souscripteurs. Il est pourvu au remplacement des directeurs sortants, décé lés ou démissionnaires, par les directeurs qui restent en fonctions.

Les directeurs sont nommés au scrutin secret et à la majorité absolue des titulaires en exercice ayant droit de prendre part au vote. Lorsque les candidats ne peuvent réunir, dans une première séance, la majorité absolue des titulaires en exercice, le vote est renvoyé à une séance ultérieure, dans laquelle ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Si cette nouvelle épreuve ne donne aucun résultat.

l'élection a lieu immédiatement à la majorité relative, quel que soit le nombre des

votants.

5. Le conseil des directeurs se réunit au moins une fois par mois.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents, sauf l'exception prévue à l'article 4.

La présence de la majorité des membres qui composent le conseil est nécessaire pour constituer les réunions.

En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

6. Le conseil des directeurs nomme parmi ses membres, au scrutin secret eti majorité des suffrages, un président, un vice-président et un secrétaire. La durée de deurs fonctions est d'une année; ils peuvent être réélus.

7. Le conseil règle la composition des bureaux, nomme et révoque les employés et fixe leurs traitements.

8. Le conseil arrête, pour l'administration intérieure de la caisse, un règlement qui est soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Il statue sur toutes les mesures à prendre dans l'intérêt de la caisse et pour l'exécution des lois, statuts, règlements, instructions, etc.; il agit en son nom et la représente; il assure la gestion de l'établissement, en vérifie les écritures et en arrété les comptes.

9. Le conseil peut établir un bureau d'administration composé de cinq membres, dont le président ou le vice-président, lesquels sont choisis parmi les directeurs pour régir la caisse et en surveiller le service.

10. La caisse ne reçoit pas moins d'un franc par versement du même déposant. 11. L'intérêt est alloué par la caisse sur toute somme ronde d'un franc.

Le taux de la retenue à prélever, conformément à la loi, sur cet intérêt sera déterminé au mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil des directeurs.

L'intérêt est réglé à la fin de chaque année; il est capitalisé et produit des intérêts pour l'année suivante.

12. Le livret remis à chaque déposant, conformément à la loi et aux règlements, est numeroté et contresigné par un directeur et le secrétaire.

On y reproduit textuellement les dispositions de la législation en vigueur sur la quotité des versements, le maximum des dépôts, les achats d'inscriptions de rentes, officieux et volontaires, et la conservation par la caisse de ces inscriptions. On y transcrit une instruction sommaire sur les règles auxquelles sont soumis les versements et les remboursements, et notamment sur les conditions essentielles pour la validité des uns et des autres. Le livret est retenu lors du remboursement intégral.

13. La dissolution de la caisse arrivant pour quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et le payement de toutes les dettes demeureront destinées à la prolongation et au renouvellement de l'établissement, s'il y a lieu; sinon elles seront, d'après une délibération du conseil des directeurs, employées à des œuvres de prévoyance ou d'assistance.

14. Les modifications aux présents statuts seront votées par le conseil des directeurs dans les conditions de majorité établies a l'article 4 et ne pourront être mises à exécution qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement.

N° 22345.

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DÉCRET approuvant la prorogation des actes constitutifs de l'octroi de la commune de Manciet (Gers).

Du 4 Juillet 1914.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des finances), est approuvée la délibération du conseil municipal de Manciet (Gers), en date du 15 février 1914, ayant pour objet la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1917 inclusivement, des actes constitutifs de l'octroi de cette commune.

Vu l'ordonnance royale du 24 avril 1837, portant autorisation de la caisse d'épargne de Pithiviers (Loiret) et approbation de ses statuts;

Vu le décret du 18 mars 1889, approuvant diverses modifications apportées audits statuts;

Vu le décret du 30 juillet 1894 approuvant de nouveaux statuts pour ladite caisse d'épargne;

Vu la délibération du conseil des directeurs de ladite caisse d'épargne en date du 3 mars 1914:

Vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 30 juin 1851, 7 mai 1853, 9 avril 1881 et 20 juillet 1895, l'ordonnance du 3 juin 1829 et les décrets des 15 avril 1852, 20 septembre 1896 et 2 décembre 1908, sur les caisses d'épargne;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Sont approuvés les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Pithiviers (Loiret), tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil des directeurs du 3 mars 1914 ci-dessus visée et dont une expédition restera annexée au présent décret.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et dans un journal d'annonces judiciaires du département du Loiret.

er

Fait à Paris, le Juillet 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,

Signé Cu. COUYBA.

Signé: R. POINCARÉ.

NOUVEAUX STATUTS.

ART. 1". La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Pithiviers, département du Lo ret, est et demeure destinée à recevoir et à faire fructifier les sommes qui lui sont confiées.

2. La caisse pourvoit à ses dépenses annuelles au moyen de ses recettes ordinaires, qui se composent :

1° Des bonifications accordées à l'établissement sur les dépôts;

2o Des subventions éventuelles du département et des communes.

3. La caisse est administrée gratuitement par un conseil composé de quinze directeurs, dont les fonctions durent trois ans, et qui sont renouvelés par tiers chaque année.

Les directeurs sortants sont indiqués par le sort pour les deux premières années, et ensuite par l'ancienneté; ils sont indéfiniment rééligibles.

4. Les quinze directeurs sont choisis parmi les citoyens les plus recommandables de la ville, et particulièrement parmi les souscripteurs. Il est pourvu au remplacement des directeurs sortants, décédés ou démissionnaires, par les directeurs qui restent en fonctions.

Les directeurs sont nommés au scrutin secret et à la majorité absolue des titulaires en exercice ayant droit de prendre part au vote. Lorsque les candidats ne peuvent réunir, dans une première séance, la majorité absolue des titulaires en exercice, le vote est renvoyé à une séance ultérieure, dans laquelle ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Si cette nouvelle épreuve ne donne aucun résultat.

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