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2° Une maison sise route des Séguins, à Ruelle, dans la parcelle no 1202 (no 17 du plan parcellaire), et dont le propriétaire réel ou présumé tel est M. Landraud (Pierre), chef de fabrication à l'usine de Renage, par Rives (Isère).

2. Il y a urgence à prendre possession desdits terrains.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1916.

Le Ministre de la marine,

Signé L. LACAZE.

N° 26231.

Signé : R. POINCARÉ.

DECRET fixant la taxe applicable aux colis postaux de Paris pour Paris à partir du 1 janvier 1917.

Du 30 Décembre 1916.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars 1881 et 12 avril 1892 sur le service des colis postaux ;

er

Vu les décrets des 11 octobre 1881, 1 septembre 1892, 7 septembre 1897, 12 juillet 1906 et 3 février 1908;

Sur les rapports du ministre du commerce, de l'industrie, de l'agn culture, du travail, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

er

ART. 1. A partir du 1 janvier 1917, les taxes applicables aux colis postaux ordinaires de Paris pour Paris seront fixées comme suit :

a. Colis déposés dans les agences des concessionnaires :

Trente centimes (o'30) par colis ne dépassant pas le poids de cinq kilogrammes (5*);

Quarante-cinq centimes (o' 45) par colis de cinq à dix kilogrammes (5 à 10*).

b. Colis enlevés en nombre, par les concessionnaires, au domicile des expéditeurs :

Vingt centimes (o' 20) par colis ne dépassant pas le poids d'un kilogramme (1);

Vingt-cinq centimes (o' 25) par colis d'un à cinq kilogrammes (1 à 5');

Quarante centimes (o' 40) par colis de cinq à dix kilogrammes (5 à 10).

2. Le ministre du commerce, de l'industric, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, Fait à Paris, le 30 Décembre 1916.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

de l'agriculture, du travail,

des postes et des télégraphes,

Signé

CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

N° 26232.

DECRET approuvant : 1o des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre Réunion, relatives à la conversion d'un emprunt souscrit par cette commune au Crédit foncier et au remplacement par un gage nouveau des centimes additionnels à l'impôt personnel affectés à la garante dudit emprunt; 2o une délibération du conseil général de la Réunion allonant une subvention de 100,000 francs pendant trente ans à la commune de Saint

Pierre.

Du 30 Décembre 1917.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu les lois des 2 mars 1885, 4 juillet 1891 et 21 mars 1903, relatives à l'emprunt que la commune de Saint-Pierre (Réunion) a été autorisée à contracter au Crédit foncier de France;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre (Reunion), en date du 27 juillet 1916, relative à la conversion dudit emprunt:

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre, en date du 11 septembre 1916, remplaçant par un gage nouveau les centimes additionnels à l'impôt personnel affectés à la garantie dudit emprunt:

Vu la délibération du conseil général de la Réunion, en date du 30 août 1916, allouant une subvention de cent mille francs pendant trente ans à la commune de Saint-Pierre;

Vu l'article 143 de la loi municipale du 5 avril 1884, modifié par la loi du 7 avril 1902;

Vu l'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée la délibération, en date du 27 juillet 1916, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre Réunion) a voté un emprunt de quatre millions deux cent qnarantesix mille quatre cent quarante-sept francs soixante-quatorze centimes (4,246.447 74) destiné à être substitué à un emprunt antérieurement contracté au Crédit foncier de France et à affecter au nouvel emprunt les droits, impôts et revenus réservés au service de la dette au Crédit foncier par les lois des 4 juillet 1891, 21 mars 1903 et le traité des 12 avril, 27 juin 1902.

Les conditions du traité avec le Crédit foncier seront soumises à l'approbation du ministre des colonies.

2. Est approuvée la délibération susvisée du conseil municipal de Saint-Pierre (Réunion) du 11 septembre 1916, autorisant le prélèvement par privilège au profit du Crédit foncier de France d'une somme de huit mille cinq cent douze francs (8,512) sur la part revenant à la commune dans le produit de la taxe des spiritueux, ledit prélèvement devant remplacer les centimes additionnels à l'impôt personnel affecté à la garantie de l'emprunt précité.

3. Est approuvée la délibération susvisée du conseil général de la Réunion du 30 août 1916, allouant à la commune de Saint-Pierre Réunion) une subvention de cent mille francs (100,000') pendant. trente ans affectée au service et à l'amortissement de l'emprunt précité.

4. Le receveur municipal encaissera comme séquestre les sommes attribuées par le conseil général au service de la dette contractée au Crédit foncier de France par la commune de Saint-Pierre; ledit receveur percevra toutes les ressources communales affectées spéciale

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ment et par privilège au service et à l'amortissement de l'emprunt et sera tenu, sous sa responsabilité devant le juge des comptes, de ne laisser sortir de sa caisse les sommes ainsi affectées qu'en vue de leur destination.

Un compte spécial en recettes et en dépenses sera tenu de toutes les opérations relatives au service de cette dette. Les formes et rubriques de ce compte qui sera soumis annuellement au juge des comptes seront déterminées par arrêté du gouverneur de la colonie. sur la proposition du trésorier-payeur.

5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, à celui de la Réunion, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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PRÉSIDENCE DE M. JEAN-PIERRE FRÉJAVILLE, MAIRE.

L'an 1916, le jeudi 27 juillet, à deux heures de l'après-midi, le conseil munic pal de Saint-Pierre, régulièrement convoqué en session extraordinaire, s'est reum en la salle ordinaire de ses délibérations à l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fréjaville, maire.

M. Georges de Lacroix, le plus jeune des conseillers présents, choisi comme serre taire, procède à l'appel nominal.

Sont présents: MM. Fréjaville Jean-Pierre), Isautier (Paul), Roussel Charles. Lacarre Joseph), Burel (Félix,, de Lacroix (Georges), Ninon (Justin,, Tournay a ton), Alezan Emmanuel), Hoareau (Sylvain), Hoareau (Origène), Leperlier Raod, de Lavergne Jean-Baptiste, Lepiney Jean-Louis), Deltel (Camille), Bastide Charles), Ribert (Alfred).

Absents excusés: MM. Le Vigoureux Victor), Orré (Georges), Lebon (Henri, bakatinois Dorgiles, Lauret (Léonce), Bègue (Alexandre), Ortaire, Badre Frebrie, Farro Clément dit Chateaulin, et Bigey Alexis-Wilhem).

Le conseil étant en nombre, le maire déclare la séance ouverte.

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

A la suite de plusieurs entrevues entre le chef de la colonie et le maire de SaintPierre au sujet de la dette de la commune, M. le gouverneur Duprat s'est appliqu à attirer Fattention du département des colonies sur notre situation financière, d grâce à son action, grace aussi, je dois le dire, aux démarches répétées du députe du n' arrondissement, M. Boussenot, le ministre est intervenu auprès du Crédit for cier de France, qui alors a bien voulu étudier une nouvelle convention d'em prunt.

C'est pour délibérer sur les propositions qui nous sont faites que vous êtes conve voqués d'urgence en session extraordinaire.

Je vais vous donner lecture d'une lettre de M. le gouverneur, en date du 18 juillet courant, dans laquelle sont exposées les conditions du nouvel arrangement :

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les conditions que M. le ministre des colonies a obtenues du Crédit foncier de France pour une nouvelle conversion, avec un taux d'intérêt à trois pour cent (3 p. oo), du prêt consenti par cet établissement à la commune de Saint-Pierre.

Ces conditions, très avantageuses pour la commune, sont subordonnées à l'allocation par le conseil général d'une 'subvention annuelle de cent mille francs (100,000 pendant trente ans, subvention qui serait affectée pour moitié au pavement des nouvelles annuités, pour moitié à des remboursements anticipés du capital.

Le mode de remboursement de la créance du Crédit foncier serait fixé sur les bases suivantes :

«Les semestres arriérés devraient être consolidés et la somme due au Crédit fon cier serait, sauf les versements que la ville de Saint-Pierre effectuera du 18 avril au 31 juillet 1916, arrêtée au chiffre total de quatre millions deux cent soixante-six mille six cent huit francs quatre-vingt-six centimes (4,266,608186), valeur 31 juillet 1916, savoir:

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63,701 45

Intérêts moratoires à cinq pour cent (5 p. oo) sur les semestres arrié-
rés.....

Semestre d'annuité du 31 juillet 1916..
Capital restant dù au 31 juillet 1916..

TOTAL....

91,227 34 3.182,318 29

4,266,608 86

Le remboursement de cette somme de quatre millions deux cent soixante-six mille six cent huit francs quatre-vingt-six centimes (4,266,608′ 86) s'effectuerait, dans le délai de quarante-quatre ans qui reste à courir sur la durée du prêt au moyen de quarante-quatre annuités de cent soixante-quinze mille deux cent quatrevingt-quatre franes six centimes (175,284′ 06) chacune exigibles par semestre, calculées sur le pied de quatre millions cent huit mille deux cent soixante-quinze francs quatre-vingt-huit centimes (4,108,2751 88) [intérêt à trois pour cent (3 p. 0,0; et amortissement réunis.

50,000' 00" 125,281 06

Pendant la période de trente ans qui correspondra à la durée de l'engagemnet de la colonie, ces annuités seraient acquittées à l'aide de la moitié de la subvention (deux termes semestriels de vingt-cinq mille francs 25,000' | chacun ̧. et à l'aide de prélèvements semestriels complémentaires d'ensemble. sur le produit des impôts, taxes et revenus affectés par privilège au sujet du prêt de la société par les lois des 4 juillet 1891 et 21 mars 1903.

TOTAL.

175,284 06

d'autre part, la seconde moitié de la subvention servirait à des remboursements anticipés, moyennant payement de l'indemnité statutaire de demi-remboursement, dont

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