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publics par la Société normande de métallurgie tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la Société des mines de Soumont et de la Société minière et métallurgique du Calvados;

Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 21 juillet 1916;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 3 du décret précité du 3 avril 1912 est abrogé et remplacé par la disposition ci-après :

Art. 3. Sous peine de déchéance, le président et la majorité des membres du conseil d'administration ainsi que tout le personnel de l'exploitation du chemin de fer seront de nationalité française.

La déchéance sera également encourue si les obligations qui résultent tant du cahier des charges que de la lettre susvisée du 29 août 1916 ne sont pas remplies ou si le chemin de fer cesse d'être affecté à la destination prévue à l'article 1.»

2. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1916.

Le Ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, Signé : E. HERRIOT,

Signé : R. POINCARÉ.

N° 26172.

DÉCRET déclarant d'utilité publique des travaux d'allongement du bassin à flot du port de la Pallice.

Du 27 Décembre 1916.

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1917.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement;

Vu l'avant-projet dressé, le 29 avril 1916, par les ingénieurs du service maritime de la Charente-Inférieure en vue de fallongement du bassin à flot, au port de la Rochelle-Pallice; ensemble l'évaluation de la dépense nonlant à deux millions cinq cent mille francs;

Vu la délibération de la chambre de commerce de la Rochelle du 7 janvier 1916;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique et notamment l'avis de la commission d'enquête du 13 juin 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 11 mai 1916; Vu la lettre du ministre de la guerre du 26 juin 1916;

Vu la lettre du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et de télégraphes du 29 juin 1916;

Vu la lettre du ministre des finances du 10 juillet 1916;

Vu la loi du 27 juillet 1870;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'allongemen du bassin à flot du port de la Rochelle-Pallice, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet susvisé du 29 avril 1916.

La dépense est évaluée à deux millions cinq cent mille francs (2,500,000').

2. Il est pris acte de l'engagement souscrit par la chambre de commerce de la Rochelle dans sa délibération du 7 janvier 1916, de verser à l'État, pour l'exécution des travaux, un subside égal aux deux tiers de la dépense, soit un million six cent cinquante mille francs (1,650,000') environ.

Le montant de ce subside sera versé au Trésor, par acomptes successifs, au fur et à mesure des besoins des travaux. L'importance et l'époque de chaque versement seront déterminés par le ministre des travaux publics.

3. Le surplus de la dépense, évalué à huit cent cinquante mille francs (850,000'), sera imputé sur les crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics, pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

4. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1916.

Le Ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Signé E. HERRIOT.

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Signé : R. POINCARĖ.

N° 26173.

DÉCRET portant relèvement des tarifs d'usage des engins de manutention faisant partie de l'outillage concédé à la chambre de commerce du Havre.

Du 27 Décembre 1916.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement;

Vu, avec le cahier des charges annexé, le décret du 19 décembre 1890, régissant l'outillage public que la chambre de commerce du Havre a été autorisée à établir et à administrer sur les quais du port de cette ville;

Vu les décrets des 7 février 1893, 17 novembre 1897, 9 janvier 1900, 16 novembre 1908, 24 juin et 3 décembre 1909, 17 août 1911, 2 mai 1914, portant modifications à l'article 31 du cahier des charges susvisé;

Vu la délibération du 16 mai 1916 par laquelle la chambre de commerce a sollicité le relèvement des tarifs d'usage des engins de manutention faisant partie de sa concession d'outillage;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cette demande et notamment l'avis de la commission d'enquête du 12 octobre 1916;

Vu la lettre du ministre du commerce. de l'industrie, des postes et des télégraphes, du 25 septembre 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 novembre 1916; Vu la loi du 9 avril 1898, sur l'organisation des chambres de commerce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 31 du cahier des charges annexé au décret du 19 décembre 1890, régissant l'outillage public concédé à la chambre de commerce du Havre, et modifié par décrets des 7 février 1893, 17 novembre 1897, 9 janvier 1900, 16 novembre 1908, 24 juin et 3 décembre 1909, 17 août 1911, 2 mai 1914, est modifié conformément aux dispositions de l'avenant annexé au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1916.

Le Ministre des travaux publics. des transports et du ravitaillement,

Signé E. HERRIOT.

Signé : R. POINCARÉ.

AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ AU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1890.

(Article nouveau remplaçant l'article 31 dudit cahier des charges.)

Tarifs.

Art. 31. Les taxes maxima qui peuvent être perçues à partir de la mise en service des appareils, hangars, abris, silos, grils de carénage, sont les suivantes :

PARTIE SUPP. NOUV. SÉRIE.

60

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OBSERVATIONS. Les frais de mise en service de tous les engins flottants et aussi les frais de depluem nient D. des grues flottantes seront réduits de moitié pour toute location d'au moins une dem journée of ne seront pas comptés pour tente location d'un journée.

Les dimanches et jours fériés, le travail est toujours complé à l'heure.

Le temps employé par le locataire d'un dévaleur flottant à installer des tuyantages d'aspiration .puis à les manguvrer au cours des opérations, à les démonter et à les remettre finalement à bord de l'el va teur, sera compris dans la durée de la location.

2 Engins à terre.

Quand ils sont employés à la manutention de marchandises autres que des houille ou des minerais.

NATURE

GRUES DE QUAL

TREUILS MOBILES

APPAREILS
de manutention
par colis volants

de la perception.

de 1,250k et au-des

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sous.

3,000 3,000 4,000k. 500k. 1,000k. 1,500. 1,500 2,000 3,000 $,000.

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&

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OBSERVATIONS. Les frais de mise en service seront réduits de moitié pour toute location d'au moins une demi-journée et ne seront pas comptés pour toute location d'une journée. Les dimanches el jours fériés, le travail est toujours compté à l'heure.

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3° Engins à terre.

Quand ils sont employés à la manutention de houilles ou de minerais.

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OBSERVATIONS. Les frais de mise en service seront réduits de moitié pour toute location d'au moins une demi-journée et ne seront pas complés pour toute location d'une journée.

Les dimanches et jours fériés, le travail est toujours compté à l'heure.

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OBSERVATIONS. — Les frais de mise en service seront réduits de moitié pour toute location d'au moins une demi-journée et ne seront pas comptes pour toute location d'une journée. Les dimanches el jours fériés, le travail est toujours compté à l'heure.

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