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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1916.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé RENÉ VIVIANI.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

N° 25516.

DÉCRET autorisant l'exécution en France de legs faits aux établissements de bienfaisance de Madrid et de Barcelone par M. de Casa

Riera.

Du 1 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 7 juillet 1916.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères; Vu le testament de M. de Casa Riera, en date du 3 novembre 1913; Vu l'acte constatant le décès de M. de Casa Riera, survenu le 14 octobre 1915;

Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage prescrites par le décret du 1er février 1896;

Vu l'acte du gouvernement espagnol, en date du 18 février 1916;

Vu l'article 6 de la convention conclue le 7 février 1852 entre la France et l'Espagne;

Vu l'article 910 du Code civil;

Vu l'avis du Conseil d'État du 12 février 1854;

Vu l'article 19 de la loi du 25 février 1901;

La section de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée l'exécution en France des legs consentis par M. de Casa Riera aux établissements de bienfaisance de Madrid et de Barcelone.

2. Il est déclaré que les legs ci-dessus ont le caractère de bienfaisance prévu par l'article 19 de la loi du 25 février 1901.

3. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1916.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,
Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé : R. POINCARÉ,

N° 25517.

DÉCRET portant attribution de traitement

à une croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Du 1 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 2 août 1916.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu la loi du 24 juillet 1873, article 40;

Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852;
Vu les décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915;

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Le Conseil de l'ordre entendu,

DECRÈTE:

ART. 1. M. Larbi ould Mohammed ben Chakour, chef du makhzen de Debdou, nommé chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, par décret du 14 juillet 1908, est admis au traitement afférent à la décoration qui lui a été conférée, à compter du 3 juin 1916.

2. Cette croix sera prélevée sur le contingent ordinaire du ministère de la guerre.

3. Le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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No 25518.

DÉCRET reconnaissant comme établissement d'utilite publique l'œuvre dite « Les Amis des soldats aveugles» de Paris (Seine).

Du 3 Juillet 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la demande présentée par l'œuvre dite «Les Amis des soldats aveugles » de Paris, en vue d'obtenir la reconnaissance comme établissement d'utilité publique;

Vu l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 15 avril 1916;

Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 14 avril 1916;

Vu le Journal officiel du 23 mai 1915, contenant la déclaration prescrite par l'article 5 de la loi du 1o juillet 1901;

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Vu les comptes et budgets ainsi que Fétat de l'actif et du passif de l'œuvre:

Vu les statuts proposés et les autres pièces de l'affaire;

Vu l'avis du préfet de la Seine, du 6 mai 1916;

Vu la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des beaux arts du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'œuvre dite «Les Amis des soldats aveugles», dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d'utilité publique. Sont approuvés les statuts de l'association, tels qu'il sont annexés au présent décret.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera insére au Bulletin des lois.

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ART. 1. Il est fondé une œuvre dite «Les Amis des soldats aveugles». L'œuvre a pour but de venir en aide aux soldats aveugles par blessures de guerre, notamment de leur faciliter l'apprentissage et l'exercice d'un métier et de les aider à constituer une famille.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à Paris.

2. L'œuvre participe à l'organisation d'ateliers et de cours. Elle se réserve le droit de propager son œuvre par des publications, brochures, conférences, fetes et concerts organisés à son bénéfice.

3. L'œuvre se compose de membres titulaires (bienfaiteurs, fondateurs, sociétaires, donateurs), et de membres adhérents.

Les membres bienfaiteurs font un versement de cinq cents francs au moins.
Les membres fondateurs font un versement de cent francs au moins.

Les membres sociétaires payent une cotisation annuelle de dix franes au moins. Les membres donateurs apportent un don en argent ou en nature, d'une valeur d'au moins cinquante francs.

L'œuvre peut donner exceptionnellement le titre de membres bienfaiteurs ou membres donateurs aux personnes qui ont contribué à la prospécité et à l'influence bienfaisante de l'œuvre.

Toute personne avec la qualité de membre adhérent peut s'intéresser à l'œuvre par un don même minime.

Pour être membre titulaire, il faut être présenté par deux membres de l'œuvre et agréé par le conseil d'administration.

La cotisation annuelle peut être rachetée en versant une somme égale à dix fois le montant de la cotisation annuelle.

Les membres de l'œuvre ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

4. La qualité de membre de l'œuvre se perd:

1 Par la démission;

a Par la radiation prononcée pour non-payement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications au conseil d'administration.

TITRE II.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT.

5. L'œuvre est administrée par un conseil composé de vingt-quatre membres dont douze élus par le conseil d'administration et douze élus par l'assemblée générale des membres titulaires.

Les douze membres élus par le conseil d'administration comprennent en principe un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de la guerre, un membre du parlement, trois membres de la commission des QuinzeVingts, un représentant du culte catholique, un représentant du culte protestant, un représentant du culte israélite, trois membres choisis parmi les personnes qui, par leur situation ou leurs fonctions, seraient particulièrement à même de rendre service à l'œuvre.

La durée des fonctions des administrateurs est de six ans, sauf l'effet du tirage an sort dont il va être parlé.

Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les deux ans, dont quatre membres élus par le conseil et quatre par l'assemblée générale.

Le premier renouvellement partiel aura lieu en 1917. Lors des premiers renouvellements, les noms des membres sortants seront désignés par le sort.

Une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté. Les membres sortants sont toujours rééligibles.

En cas de vacances par décès ou démission d'un membre du conseil d'administration, le conseil peut pourvoir à son remplacement dans les deux mois, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale, s'il s'agit de membres dont l'élection lui appartient.

La durée des fonctions de ces nouveaux membres prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

6. Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé des président, viceprésidents, secrétaire général, trésorier, secrétaire général adjoint et trésorier adjoint. Le bureau est élu pour trois ans et peut toujours être réélu,

Le conseil peut convoquer à ses séances toute personne faisant partie de l'œuvre dont il estime la présence utile.

7. Le conseil se réunit, autant que possible, tous les mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondé

rante.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

8. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour la direction et pour l'administration de l'œuvre. Il organise tous les moyens d'action en personnel et en matériel. Il a seul droit d'engager l'œuvre.

Il crée partout où il le juge utile des comités qui relèvent de lui et sont soumis à son autorité. Il détermine la circonscription et le fonctionnement de chacun d'eux.

Conformément au droit commun, le patrimoine de l'œuvre répondra seul des engagements contractés et aucun des membres n'en sera personnellement responsable.

9. L'assemblée générale de l'œuvre se compose des seuls membres titulaires. Elle se réunit chaque année dans le premier semestre, et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.

Cette convocation est faite à tous les membres titulaires au moins huit jours à l'avance par simple lettre missive, faisant connaître son ordre du jour qui est réglé par le conseil d'administration.

Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation morale et financière de l'œuvre.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'adminis

tration.

Ce rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'œuvre.

Le vote par correspondance n'est admis que pour les élections.

L'année sociale part du 1 janvier. Par exception, l'exercice 1915 partira du jour de la constitution de l'œuvre et prendra fin avec l'année 1915.

10. L'œuvre est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président.

Les dépenses sont ordonnancées par le trésorier.

Il a tous les pouvoirs pour opérer les versements de fonds et retraits des comptes courants.

Toutefois, aucun ordre d'achat ou de vente de valeurs ne pourra être donné qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.

11. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'œuvre, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens dépendant du fonds de réserve et emprunts, doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

12. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des donations et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 9io du Code civil et les articles 5, 7 et 8 de la loi du 4 février 1901).

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens dépendant du fonds de réserve ne sont valables qu'après l'approbation du Gouver

nement.

TITRE III.

FONDS DE RÉSERVE ET RESSOURCES ANNUELLES.

13. Le fonds de réserve comprend :

1° La donation;

(Art. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

(2) Loi du 4 février 1901. Art. 5, 7 et 8. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement.

Toutefois si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à trois mille francs, l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'État. a) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'État.

b) Tous les établissements peuvent sans autorisation préalable accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

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