Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Vu l'acte passé le 4 mai 1916, par devant Me Lardy et M° Albert Dutertre, notaires à Paris;

Vu le procès-verbal de la séance tenue le 11 mai 1916 par l'Académie française:

Vu l'article 910 du Code civil et la loi du 4 février 1901;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le secrétaire perpétuel de l'Académie française est autorisé à accepter, au nom de cet établissement, la donation entre vifs a elle consentie par M. Etienne-Marie-Victor Lamy de valeurs et capitaux dont détail est donné dans l'acte du 4 mai 1916 susvisé et dont le total est évalué à la somme de cinq cent mille francs (500,000'), représentant à peu près un revenu annuel de vingt-cinq mille francs (25,000), pour ce revenu être réparti, chaque année, aux clauses et conditions suivantes entre deux familles de paysans français et catholiques choisies parmi les plus pauvres, les plus nombreuses, les plus chrétiennes de croyance, les plus intactes de mœurs. A chactine de ces familles sera donné un prix de dix mille francs (10,000). Ces prix appartiendront et seront remis aux père et mère ou au survivant des père et mère. Dans des circonstances exceptionnelles, s'il apparaît que vingt mille francs (20,000') remis à une seule et même famille ne risquent pas d'y introduire la paresse, mais achèveront d'y rendre meilleur un avenir déjà préparé par de l'intelligence` et du travail, ces vingt mille francs (20,600) pourront former un seuf prix.

Le surplus du revenu annuel sera placé. Quand ces revenus accumulés auront produit à leur tour un capital dont le revenu annuel atteindra dix mille francs (10,000'), l'Académie déci tera, chaque année, si ces dix mille francs (10,000') seront ajoutés égales aux prix anciens ou formeront un prix nouveau. ar fractions Ces prix porteront le titre de «Prix de l'Académie française en faveur des familles nombreuses (fondation Etienne Lamy)».

[ocr errors]

2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts inventions intéressant la défense nationale est chargé de l'exéci du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1916.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale,

Signé: PAUL Painlevé.

Signé : R. POINCARÉ.

t des

ition

N° 25548. DÉCRET portant suppression de l'office de notaire
à la résidence du Vauclin (Martinique).

Du 20 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 27 juillet 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu les articles 5, 34 et 35 du décret du 14 juin 1864, portant organisation du notariat à la Martinique ;

Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les observations produites par le syndic des notaires de la Martinique à la date du 28 mars 1916;

Vu l'avis émis par la cour d'appel, le procureur général entendu, le 23 mars 1916;

Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 juin 1916,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'office du notaire à la résidence du Vauclin (Martinique), vacant par suite de la démission du titulaire, est supprimé.

2. Les minutes de cet office seront transférées à l'office du Marin. 3. Les titulaires des études de notaire du Marin, du Saint-Esprit et du François, appelés à bénéficier directement de cette suppression, verseront au démisssonnaire une indemnité de cinq mille franes (5,000') ainsi répartie par étude :

Marin.
Saint-Esprit.
François.

3,800

600

600

4. Le payement sera effectué en trois termes égaux, le premier six mois après la promulgation du présent décret, et les autres d'année en année avec intérêts à cinq pour cent (5 p. o/o) l'an en cas de retard.

5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et de la colonie de la Martinique et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1916.

Le Ministre des colonies,

Signé GASTOn Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

N" 25549.

DECRET approuvant l'acte rectificatif intervena entre le préfet d'Oran, représentant, l'Etat, et le maire de la commune de Ténirah, agissant au nom et pour le compte du douar-commune des Hamyans.

Du 21 Juillet 1916.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'acte administratif intervenu les 14-23 décembre 1910. et 6 janvier 1911, aux termes duquel le douar-commune des Hamyans a cédé à l'Etat, en vue de la création d'un centre de colonisation à Ténezera, une parcelle de deux mille cinq hectares cinquante ares à détacher du groupe communal no 1; Vu le décret du 14 juin 1911, approuvant cet acte;

Considérant que l'application sur place du plan, annexé au contrat a fait apparaître plusieurs inexactitudes ayant nécessité un nouveau levé de l'immeuble que les parties étaient dans la commune intention, l'une de céder, Fautre d'acquérir; que le nouveau plan, établi en conséquence, a reçu Fadhésion sans réserve de ces parties qui sont d'accord pour le substituer purement et simplement à celui qu'elles avaient signé en premier lieu et qui doit être considéré comme nul, et non avenu;

Vu l'acte rectificatif intervenu en conséquence les 22 et 31 mars 1916 entre le préfet d'Oran, représentant l'État, et le maire de la commune de Ténirah, agissant au nom et pour le compte du douar-commune des Hamiyans, en vertu d'une délibération de la djemaa du 30 octobre 1915. homologuée le même jour, par le conseil municipal de Ténirah, ensemble le plan y annexé;

Vu l'avis du conseil de Gouvernement, en date du 19 mai 1916;

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DECRÈTE, :

ART. 1. Est approuvé l'acte administratif des 22 et 31 mars 1916, rectificatif des erreurs relevées dans la figuration, du terrain que le douar-commune des Hamyans a cédé à l'Etat par le contrat, des 1423 décembre 1910 et 6 janvier 1911, approuvé par décret du 14 juin 1911 et dont la contenance réelle, vérification faite sur place, a été reconnue être de deux mille soixante-dix hectares quatre-vingt-dixbuit ares soixante-quinze centiares (2.070 98 75); tel, au surplus', que ce terrain est figuré au plan annexé à l'acte rectificatif.

2. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement genéral de l'Algérie.

[blocks in formation]

No 25550. — DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des inventions intéressant la défense nationale, sur l'exercice 1916, un credit de 1,908 fr. 60 pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 22 Juillet 1916.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862;

Vu l'article 33 de la loi'de finances du 31 décembre 1907;

Vu les lois de finances des 29 décembre 1915, 30 mars et 30 juin 1916, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1916(douzièmes provisoires);

Vu les déclarations délivrées par le caissier-payeur central du Trésor public, constatant qu'il a été versé au Trésor, par la Caisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes prélevées sur les produits des legs et donations ci-après attribués à l'État ou à des établissements ressortissant au département de l'instruction publique :

Fondation Académie de médecine (fortune propre).
Fondation Delisle-Burnouf (Bibliothèque nationale)..
Fondation Pélicier (École des chartes). . .

Fondation Bonnet (Enseignement primaire)..

TOTAL....

40000°

400 00

[ocr errors]

708 60

1,908 60

Vu l'avis du ministre des finances en date du 20 juillet 1916,

DÉCRETE :

ART. 1 Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale, première section (Instruction publique), un crédit de mille neuf cent buit francs soixante centimes (1,908' 60), applicable à des dépenses à effectuer par l'Etat ou par divers établissements auxquels ont été faits les legs et donations énumérés ci-dessus.

Cette somme sera rattachée au chapitre CLI du budget des dépenses de l'exercice 1916 Emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor et provenant de revenus ou de donations attribués à l'État ou à divers établissements de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale et le ministre des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1916.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des inventions intéressant la défense nationale,

Signé PAUL PAINLEVÉ.

Sigué: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

N° 25551.

DÉCRET approuvant la substitution d'une société anonyme aux concessionnaires primitifs du tramway de Saint-André-de-Cubzac à Libourne et à Puisseguin (Gironde).

Du 22 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 30 juillet 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 25 mars 1909, qui a :

1° Déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, d'une ligne de tramway a traction mécanique destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre Saint-André-de-Cubzac, Libourne et Puisseguin; 2° approuvé la convention passée, le 3 mars 1909, entre ledit département, et MM. P. Ortal, ses fils et 4. Lagueyte, pour la concession de l'entreprise; ensemble cette convention, la série de prix, le détail estimatif des travaux et le cahier des charges y annexés;

Vu le décret du 11 décembre 1911, qui a approuvé l'avenant du 17 mai 1910 à la convention ci-dessus visée, une nouvelle série de prix, un nouveau détail estimatif et une annexe audit avenant; ensemble les actes y annexés;

Vu le décret du 27 décembre 1912, qui a déclaré d'utilité publique une modification du tracé du tramway de Saint-André-de-Cubzac à Libourne et à Puisseguin;

Vu notamment les articles 13 de la convention du 3 mars 1909 et de l'avenant du 17 mai 1910, aux termes desquels les concessionnaires sont tenus de se substituer une société anonyme qui deviendra solidairement responsable avec eux, vis-à-vis du département, de tous les engagements contractés avec ce dernier;

Vu les propositions présentées, le 27 avril 1914, en vue de la substitution, à MM. P. Ortal, ses fils et 1. Lagueyte, de la société anonyme dite «Compagnie des tramways électriques du Libournais », comme concessionnaire du tramway susmentionné;

Vu l'engagement pris, le 27 février 1914, par MM. Ortal et Lagueyte, de rester, pendant dix ans, solidaires avec la nouvelle société de toutes les obligations contractées envers le département de la Gironde:

« AnteriorContinua »