Imatges de pàgina
PDF
EPUB

N° 25655.

DÉCRET substituant les départements de la Creuse et de la Haute Vienne, en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne du chemin de fer de Saint-Léonard à Auzances, aux droit. conférés à la Compagnie d'Orléans et rétrocédés par elle.

Du 23 Août 1916.

(Publié au Journal officiel du 1o septembre 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la délibération du conseil général de la Creuse, en date du 24 aout 1905 et la délibération du conseil général de la Haute-Vienne, en date du 24 avril 1906, portant engagement de fournir à l'Etat une subvention égale aux dépenses de l'acquisition des terrains à faire sur les territoires de leur départements respectifs pour l'établissement de la ligne de Saint-Léonard a Auzances;

Vu la loi du 19 février 1912, qui a pris acte des délibérations précitées et qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer à voi étroite de Saint-Léonard à Auzances;

Vu la loi du 7 juillet 1913, approuvant la convention du 20 février 1913. par laquelle la ligne à voie étroite dont il s'agit a été concédée à titre dé finitif à la Compagnie des chemins de fer d'Orléans;

Vu le décret du 9 avril 1914, qui a approuvé les traités en vertu desquels la Compagnie d'Orléans a rétrocédé la construction et l'exploitation de la ligne de Saint-Léonard à Auzances à la Compagnie du chemin de fer du Blanc à Argent;

Vu la délibération du conseil général de la Creuse, en date du 17 août 1915, tendant à ce que le département fût autorisé à effectuer lui-même et directement les acquisitions de terrains nécessaires à l'établissement de l.. ligne de Saint-Léonard à Auzances, au lieu de payer une subvention égal aux dépenses relatives à ces acquisitions:

Vu la lettre de la Compagnie d'Orléans, en date du 27 novembre 1917 par laquelle cette compagnie a déclaré ne pas s'opposer à l'adoption de demande du conseil général de la Creuse, ajoutant toutefois, d'une part. qu'il serait préférable que l'intervention du département se bornât aux for malités d'acquisition proprement dites et ne commençat qu'après que l'arrit de cessibilité aurait été rendu et, d'autre part, qu'il y aurait lieu d'adopt une procédure analogue dans le département de la Haute-Vienne;

Vu la délibération, en date du 1o mai 1916, par laquelle le conseil gen ral de la Creuse s'est engagé, sans condition ni réserve, à acquérir lu même les terrains compris dans les limites prévues aux projets définitif. qui seront approuvés à la suite des enquêtes parcellaires, et a demandé er outre que le département fut substitué aux droits de l'État pour procéde aux expropriations éventuelles;

Vu la délibération, en date du 2 mai 1916, par laquelle le conseil géneral de la Haute-Vienne a formulé un engagement et une demande analogues Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne

sant substitués, chacun sur son territoire, en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne du chemin de fer de Saint-Léonard à Auzances, aux droits conférés à la Compagnie des chemins de fer d'Orléans par la convention du 20 février 1913, approuvée par la loi du 7 juillet 1913 et rétrocédés à la Compagnie du chemin de fer du Blanc à Argent, par décret du 9 avril 1914.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Août 1916.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: MARCEL SEMBAT.

Signé : R. POINCARÉ.

[ocr errors]

No 25656. DECRET substituant le département de la Creuse, en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne du chemin de fer de Bonnat à Évaux, aux droits conférés à la Compagnie d'Orleans et rétrocédés par elle.

Du 23 Août 1916.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1916.)

Le Président de la République fraNÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

la la délibération du conseil général de la Creuse, en date du 24 août 1905, portant engagement de fournir à l'État une subvention égale aux déres d'acquisition des terrains à faire sur le territoire du département pour l'établissement de la ligne de Bonnat à Evaux;

Vu les délibérations, en dates des 22 avril 1909, 18 août 1909, 10 mai 1910 et 24 août 1911, par lesquelles le conseil général de la Creuse s'est rngagé à prendre à la charge du département la totalité des dépenses d'acquisition des terrains nécessaires à l'établisseinent de la ligne de Bonnat à Evaux ou a un point voisin d'Évaux sur la ligne de Montluçon à Eygu

rande:

fu la loi du 19 février 1912 qui a pris acte des délibérations précitées et déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer à voie étroite de Bonnat à Évaux;

Va la loi du 7 juillet 1913, approuvant la convention du 20 février 1913, par laquelle la ligne à voie étroite dont il s'agit a été concédée à titre défitif à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans;

Va le décret du 9 avril 1914, qui a approuvé les traités en vertu desquels Compagnie d'Orléans a rétrocédé la construction et l'exploitation de la gne de Bonnat à Évaux à M. Léon Chagnaud, à charge, par ce dernier, de e substituer une société (art. 17 du traité approuvé par ledit décret); Vu la délibération, en date du 17 août 1915, par laquelle le conseil généde la Creuse a demandé que le département fût autorisé à effectuer

Jui-même et directement, les, acquisitions des terrains nécessaires à Hétablissement de la ligne de Bonnat à Evaux, au lieu de payer une subvention égale aux dépenses relatives à ces acquisitions;

Vu la lettre de la Compagnie d'Orléans, en date du 27 novembre 1915. par laquelle cette compagnie a déclaré ne pas s'opposer à l'adoption de la demande du conseil général de la Creuse, ajoutant toutefois qu'elle jugean préférable que l'intervention du département se bornat aux formalités d'ac quisition proprement dite et ne commençat qu'après que Farreté de cessibilité aurait été rendu;

Vu la délibération, en date du 1 mai 1916, par laquelle le conseil géne ral de la Crouse s'est engagé, sans condition ni réservé, à acquérir Ini-même les terrains compris dans les limites prévues aux projets définitifs qui seront approuvés à la suite des enquêtes parcellaires et a demandé, en outre, que le département fùt substitué aux droits de l'État pour procéder anx expropriations éventuelles;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le département de la Creuse est substitué, en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du che min de fer de Bonnat à Evaux, aux droits conférés à la Compagni du chemin de fer d'Orléans par la convention du 20 février 1913. approuvée par la loi du 7 juillet 1913 et rétrocédés dans les condi tions prévues par le décret susvisé du 9 avril 1914.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Août 1916.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : MARCEL SEMBAT.

Signé : R. POINCARÉ.

135057.

DÉCRET autorisant la chambre de commerce de Bayonne a continuer l'exploitation de la forme de radiub construite par l'Etat an port de cette ville.

Du 23 Août 1916.

Publié au Journal officiel du 3 septembre 1916.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu, avec le cahier des charges annexé, le décret du 23 novembre 1899 qui a autorisé la chambre de commerce de Bavonne à administrer la forme de radoub appartenant à l'Etat et établie dans le port de cette ville;

Vu la délibération du 3 novembre 1915, par laquelle la chambre de commerce a sollicité le renouvellement de la concession de l'exploitation de cet ouvrage;

Vu la lettre du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des telegraphes du 4 mars 1916:

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur la demande de la chambre de Commerce et notamment l'avis de la commission d'enquête du 25 mars 19016;

Vu le projet de cahier des charges préparé par les ingénieurs du service aritime et accepté par la chambre le 18 mars 1916;

ka l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 27 janvier 1916; Vu la lettre du ministre des finances du 26 mai 1916;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur l'organisation des chambres de commerce; Le Conseil d'Etat entendu,

DECRÈTE:

ART. 1". La chambre de commerce de Bayonne est autorisée à continuer, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé an present décret, l'exploitation de la forme de radoub construite. par l'Etat au port de Bayonne.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

tar. ". La présente concession a pour objet l'exploitation de la forme de radoub rustruite par l'État a Blancpignon sur la rive gauche de l'Adour.

las dimensions principales de la forme sont les suivantes :

[blocks in formation]

Longueur extrême 'utilisable.

Altitude du radier de l'entrée par rapport au zéro du port

Elle comprend comme dépendances :

1500

15.00

$94.00

98.00

-2 36

Les terre-pleins, chaussées, trottoirs, aquedues et caniveaux situés aux abords médiats de la forme et compris à l'intérieur de la clôture existante, ainsi que "elle cloture elle-même ;

Les canons d'amarrage placés sur le pourtour de la forme, au nombre de 13, 1 cabestans placés de part et d'autre sur les bajoyers de l'entrée et 47 tins;

3° Le bateau-porte;

4° Les machines d'épuisement comprenant :

Pour
les épuisements
généraux.

3 pompes rotatives à axe vertical, système Rateau;
3 machines à vapeur d'une force respective de 50 che-
vaux;

3 chaudières cylindriques tubulaires, système Voruz
et Fouché, d'une surface de chauffe respective de
38 mètres carrés,

Pour les épuisements d'entretien : 2 pompes;

5 Le bâtiment-abri des pompes, machines et chaudières avec puisard et réservoir d'alimentation.

La chambre de commerce pourra d'ailleurs être autorisée à apporter des modi fications ou des additions aux ouvrages et au matériel qui lui seront remis par l'État

Nature de la concession.

2. L'usage de la forme de radoub sera toujours facultatif pour le public et sub ordonné aux nécessités du service du port.

TITRE II.

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN.

Projets d'exécution.

3. La chambre de commerce sera tenue de soumettre au ministre des travau publics les projets détaillés des modifications ou additions de tous les ouvrages et de tous les engins à installer. Ces projets devront comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement les constructions à édifier, ainsi que les dispositions des appareils.

Le ministre aura le droit de prescrire les modifications qu'il jugera convenables pour assurer la bonne marche de tous les services.

Exécution des travaux.

4. Tous ces ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.

Entretien des ouvrages.

5. Les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins de la chambre de commerce, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage an quel ils sont destinés.

La chambre de commerce devra entretenir constamment en bon état les tins pièces d'accorage et autres appareils destinés à l'usage des navires dans la forme les bâtiments de la machinerie, les machines, chaudières, pompes, réservoirs d'eau, vannes, etc., le bateau-porte, les cabestans, les canons d'amarrage, les hiloires, les clôtures, ainsi que tous autres ouvrages servant à l'exploitation de la form de radoub ou qu'elle aurait été autorisée à établir conformément à l'article 1".

L'État se chargera de l'entretien, sauf le nettoyage, des ouvrages en maçon nerie de la forme de radoub et des ouvrages établis ou à établir pour l'écoulement des eaux riveraines; mais la chambre de commerce sera responsable vis-à-vis de l'État, sauf recours contre qui il appartiendra, de tous dommages causés auxdite

ouvrages.

Si l'entretien est négligé sur quelques points par la chambre de commerce, sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service du port sera remboursé par la chambre de commerce.

« AnteriorContinua »