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1. Les traitements ci-dessus sont majorés d'une indemate dagre gation de cinq cents francs (500) pour les proviseur, censeur et pro fesseurs titulaires pourvus d'une agrégation de l'ordre des sciences, des lettres ou des langues vivantes.

Le proviseur recoit, en outre, une indemnité fixe de deux mill francs (2,000) soumise aux retenues pour pensions civiles.

III. Lorsqu'un professeur agrégé, appartenant au cadre des lycers de la Seine ou de Seine-et-Oise, est nommé proviseur du lycee de la Martinique, il conserve son titre et son classement dans le cadre des professeurs agrégés des lycées de la Seine ou de Seine-et-Oise et peut, à ce titre, obtenir des promotions de classe basées d'apres les soldes d'Europe suivantes :

Hors classe, neuf mille francs (9,000'); 1′′ classe, huit mille franes (8.000'); 2 classe, sept mille cinq cents francs (7.500); 3 classe. sept mille francs (7,000); 4° classe, six mille cinq cents franes 6.500); 5 classe, six mille franes (6,000'); 6 classe, cinq mille cinq cents francs (5,500').

2. Les traitements dont jouissent actuellement les fonctionnaires énoncés à l'article précédent seront, à partir du 1o janvier 1916. portés aux chiffres ci-dessus fixés par augmentations annuelles egales au tiers de la différence entre les anciennes et les nouvelles soldes, de manière à ce que l'amélioration apportée ait son entier cffet en 1918.

3. Pendant cette période, les promotions de classe continueront a être accordées conformément aux dispositions en vigueur. Tout fonc tionnaire promu recevra, au moment de sa promotion, le même traitement que les fonctionnaires appartenant à la classe dans laquelle il entre. La même disposition est applicable aux nominations nouvelles.

4. L'économe recoit une indemnité de recettes, soumise aux rele nues pour pensions civiles, calculee sur le chiffre total des recettes de l'externat et de l'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent et dont le montant est de deux pour mille 12 p. 1o00 jusqu'à concurrence de deux cent mille francs (200,000' et de un pour mille (1 p. 1000) sur les sommes dépassant deux cent mille francs (200,000') par fraction indivisible de dix mille francs (10,000′).

5. Les fonctionnaires du lycée de la Martinique qui changeul d'ordre et de catégorie sont rattachés dans leur nouvel ordre ou leur nouvelle catégorie a la classe dont le traitement d'Europe egale au moins celui qui leur était attribué précédemment. Ils conser vent dans cette classe, au point de vue des titres à l'avancement. détermines par l'article 9 du décret du 17 septembre 1902, l'ancienneté de promotion qu'ils avaient dans la classe à laquelle ils appartenaient.

6. il ne sera plus nommé de maîtres adjoints au cours normal

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nstitué par décret du 1" août 1903; toutefois les instituteurs qui y sent actuellement détachés et comptant au moment de la mise en rqueur du présent décret au moins dix ans de services dans cet emple pourront être nommés maîtres adjoints audit cours et recevront, en ladite qualité, un traitement de trois mille cent francs (3,100) pour la hors classe et de deux mille huit cents francs (2,800') pour la classe.

7. L'économe est chargé de la gestion financière et de tous les détails du service matériel du lycée; il choisit les gens de service y compris le concierge, avec l'agrément du proviseur.

8. Par arrêté pris sur la proposition du chef de service, le gou

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Determine les attributions respectives des membres du personuel du lycée:

2' Attribne les chaires aux membres du personnel enseignant apres les titres dont ils sont pourvus;

3 Détermine le nombre des répétiteurs titulaires et les obligations qui leur sont imposées à raison de leurs fonctions;

Fixe le taux des indemnités à accorder aux répétiteurs pour services supplémentaires et pour les suppléances de classe;

5 Fixe le nombre d'heures de service hebdomadaire exigible des membres du personnel enseignant, ainsi que le taux des indemles dues pour services supplémentaires. Tous les membres du perMondenseignant peuvent être astreints à donner sans indemnité, jusqu'à concurrence du nombre d'heures exigé de chacun d'eux, des cours ou conférences dans les classes ou divisions d'enseignement (de ants normal y compris) autres que celles auxquelles ils sont spénement attachés. Ils ne pourront pas se refuser à faire les heures supplémentaires.

Il sera rendu compte au ministre des colonies des décisions prises execution du présent article.

. Sout abrogées, en ce qui concerne la Martinique, des disposions du décret du 17 septembre 1902 rendu applicable à la Martinique par décret du 1 avril 1903, qui seraient contraires au préent décret et notamment celles des atticles 2, 5, paragraphe 2; paragraphes 3 et 10.

10. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent. deret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, Journal officiel de la Martinique et inséré au Bulletin des lois et Buletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 19 Août 1916.

Le Ministre des colonies,

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Signé : R. POINCARE,

N° 25635.

Décret ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1916,

un crédit de 194 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs oa de donations.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois des 29 décembre 1915, 30 mars et 30 juin 1916. portant 1° ouverture sur l'exercice 1916 de crédits provisoires applicables aux neul premiers mois de l'année 1916; 2° autorisation de percevoir, pendant la même période, les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1863 sur la comptabilité publique; Vu la déclaration constatant le versement au Trésor, à titre de prélève ment sur les arrérages du legs Charles Boissay, d'une somme de cent quatre-vingt-quatorze francs;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur pour l'exercice 1916, au titre du chapitre xcvI: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations (fondation Rothschild), un crédit de cent quatre-vingtquatorze francs (194), applicable aux dépenses occasionnées par la remise, à titre de récompense, à divers cochers et conducteurs de voitures publiques, omnibus et tramways, de sommes prélevées sur les arrérages du legs Charles Boissay.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant du versement fait au Trésor à titre de prélèvement sur les arrérages du legs Charles Boissay.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture), l'Administration des eaux et forêts est autorisée à faire asserir

bois communaux situés dans le département du Doubs, les coupes extraor-après désignées, savoir :

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r décret du Président de la République française (contresigné par le ministre agriculture), l'Administration des eaux et forêts est autorisée à faire asseoir, des bois communaux situés dans le département du Doubs, les coupes ordinaires ci-après désignées, savoir :

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N° 25638.

DÉCRET autorisant la chambre de commerce d'Oran à emprunter une somme de 2,700,000 francs en vue des travaux d'élargissement du måle des hauts-fonds et de déviation d'égouts hors du port de cette ville.

Du 22 Août 1916.

(Publié au Journal officiel du 25 août 1916.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie:

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, rendue exécotoire en Algérie par le décret du 30 octobre 1898;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande; Vu le décret du 18 août 1897, réglementant le service des travanx pnblics en Algérie, ensemble le décret du 23 août 1898 sur le gouvernemen! et la haute administration de l'Algérie;

Vu la loi du 19 décembre 1900, créant un budget spécial de l'Algérie: Vu la loi du 18 juillet 1905, relative à l'agrandissement du port d'Oran vers l'est et instituant des péages à ce port, ensemble la loi du 1 avril avril 1910, modificative de la première;

Vu le décret en date du 29 avril 1916, ren la sur le rapport du ministre des travaux publics, qui a déclaré d'utilité publique les travaus d'élargissement du môle des hauts fon s au port d'Oran;

Vu la délibération de la chambre de commerce d'Oran en date du 23 oc tobre 1913, relative à la réalisation d'un programme de travar、 aŭ pon d'Oran, comprenant l'élargissement du sole des hauts-fonds et la déviation

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