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?' Le dixième de l'excédent des ressources annuelles de l'œuvre;

3o Les soinmes versées pour le rachat des cotisations;

i Le capital provenant des libéralités autres que celles résultant des versements, dons et cotisations prévus à l'article 3 et autres que celles dont l'emploi immédiat aura été autorisé.

14. Le fonds de réserve est placé en rentes nominaves sur l'État ou en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti par l'État.

Il peut être également employé à l'acquisition des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'œuvre.

15. Les recettes annuelles de l'œuvre se composent :

Des cotisations et souscriptions de ses membres;

1o Des subventions qui pourront lui être accordées;

3 Du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé; des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente; 4° Du revenu des biens.

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16. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d'administration ou du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, soumise au bureau au moins un mois avant la séance.

L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

17. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'œuvre a convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice, présents ou représentés par un membre titulaire.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'asssemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement déliberer quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

18. En cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'œuvre. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur.

19. Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 ne sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

TITRE V.

SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

20. Le président ou son délégué devront faire connaître, dans les trojs mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'adminis tration ou à la direction.

Les registres et pièces de comptabilité de l'œuvre seront présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, au préfet du département, au ministre de l'intérieur et au ministre de la guerre.

21. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la guerre auront le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'œuvre et de se faire rendre compte de leur fonctionnement

22. Les règlements intérieurs, préparés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale, doivent être adressés au ministre de l'intérieur.

Vu pour être annexé au décret du 3 juillet 1916.

Pour le Ministre de l'intérieur

et par délégation:

Le Conseiller d'État,

Directeur du controle et de la comptabilité,

Signé : OGIER.

N° 25519.

DÉCRET autorisant le Ministre de la guerre à accepter, au nom de l'Etat, le don d'une somme de 10,000 francs offert par le journal Le Fi

garo.

Du 3 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 6 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 910 du Code civil;

Vu la loi du 4 février 1901;

Sur la proposition du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le ministre de la guerre est autorisé à accepter, au nom de l'État, une somme de dix mille francs (10,000') offerte par le journal le Figaro. Cette somme est destinée à être versée par dons de mille francs (1,000') à dix aviateurs qui, à partir du 2 juin 1916, auront descendu un avion ennemi.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 Juillet 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 25520.

DECRET autorisant la ville de Nice à contracter un emprunt de 540,000 francs, en vue de l'ouverture an service de la petite vitesse de la gare du Var ligne de Toulon à Nice et à la frontière d'Italie).

Du 4 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1916.)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'inté

Va les délibérations du conseil municipal de Vice, en date des 21 octobre 1912 et 19 maj 1913, tendant a obtenir l'ouve ture an service de petite vils se de la gare du Var ligne de Toulon à Nice et à la frontière d'Italie); Vu le projet de travaux et les propositions de surtaxes locales temporaires présentées, le 24 juin 1913, par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

Fa les rapports et avis des fonctionnaires et du directeur du contrôle, des 5 août, 21-31 octobre et 14 novembre 1913;

Vu la dépêche ministérielle du 29 décembre 1913, prescrivant l'enquête prévue au litre II de l'ordonnance du 18 février 1834.

Va les résultats favorables de cette enquête, notamment l'avis de la chambre de commerce de Nice, du 4 février 1914, et le procès-verbal des opérations de la commission d'enquête, du 6 mars 1914;

des

Vu l'avis du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 1914;

Vu les rapports et avis des fonctionnaires et du directeur du contrôle 9. 26 mai, 6 et 15 juin 1914;

Vu l'avis du ministre des finances du 3 juillet 1914;

Vu la dépêche ministérielle du 30 octobre 1914;

Vn la lettre de la compagnie du 19 janvier 1915;

Vu la dépêche ministérielle du 18 novembre 1915;

Vu les nouvelles délibérations du conseil municipal de Nice des 22 octobre et 21 décembre 1915;

Vu la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 1916;

Vu le décret du 11 avril 1916;

Vu la lettre de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée du 26 mai 1916;

Vu les lois des 5 avril 1884 et 7 avril 1902 sur l'organisation municipale:

Vu la loi du 26 octobre 1897, touchant l'établissement de surtaxes locales temporaires, et l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifiant la précédente;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". La commune de Nice est autorisée à emprunter une somme de cinq cent quarante mille francs (540,000'), remboursable en vingt-cinq ans, au moyen des surtaxes instituées par l'article 2 du présent décret, et destinée au payement d'une subvention à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vue de l'ouverture au service de la petite vitesse de la gare du Var (ligne de Toulon à Nice et à la frontière d'Italie).

L'emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, ou de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations nominatives ou au porteur transmissibles par transfert ou par endossement.

Le taux de l'emprunt et les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer seront préalablement soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est autorisée à percevoir, dans ses gares de Vice et du Var, au profit de la commune de Nice, pendant une période de vingt-cinq ans au maximum, les surtaxes locales temporaires ci-après, à partir de la mise en service des nouvelles installations, savoir:

a) Marchandises autres que celles reçues par le bureau de la douane, expédiées ou reçues en petite vitesse:

Dix centimes (o'10) par tonne, applicable par fraction indivisible de cent kilogrammes (100%), avec minimum de dix centimes (o' 10) par expédition ou arrivage;

b) Animaux expédiés ou reçus en petite vitesse :

1° Par wagon complet: cinquante centimes (o' 50) par wagon; 2o A la tète :

Bœufs, vaches, taureaux, mulets, ànes, poulains, bêtes de trait, biches et daims: dix centimes (of 10) par tête;

Veaux, porcs, chevreuils, moutons, brebis, agneaux et chèvres : cinq centimes (o'05) par tête,

sans que le produit de la surtaxe puisse excéder cinquante centimes (o'50) par wagon.

3. Le fonds de réserve institué en vertu de l'article 3 de la loi du 26 octobre 1897, au moyen des excédents que pourront procurer lesdites surtaxes, ne pourra dépasser la somme de vingt mille francs (20,000).

4. Le décret susvisé du 11 avril 1916 est rapporté.

5. Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur soni chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1916.

Le Ministre des travaux publics,

Signé MARCEL SEMBAT.

:

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L. MALVY.

N° 25521.

DÉCRET autorisant le Ministre de la guerre

à accepter, au nom de l'Etat, le don fait par M. Séjournant.

Du 5 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 910 du Code civil;

1

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs;

Vu l'acte passé par devant notaire à Paris, le 6 juin 1916, aux termes duquel M. Séjournant (Pierre-Antoine, percepteur en retraite, déclare faire donation au ministère de la guerre de France, dans le but de perpétuer le souvenir de ses deux fils tombés au champ d'honneur pendant la guerre actuelle, d'un titre de cinquante francs de rente, trois pour cent, sur l'Etat français, aux conditions ci-après exprimées dans ledit acte :

Les arrérages seront employés chaque année à l'acquisition d'un sabre d'ordonnance, qui sera offert à l'aspirant reçu à l'École militaire de l'artillerie avec le numéro onze, en souvenir du sous-lieutenant Séjournant (E.), tué à l'ennemi le 31 août 1914.

L'inscription suivante devra être faite sur la lame : Don du vétérinaire aide-major Joseph Séjournant, tué à l'ennemi le janvier 1915, en souvenir de son frère Emmanuel tué à l'ennemi le 31 août 1914, tous deux cités à l'ordre de l'armée.

En cas de suppression de l'École militaire de l'artillerie actuelle, la rente présentement donnée sera attribuée à l'école la remplaçant et, à défaut, aux héritiers du donateur. »

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le ministre de la guerre, au nom de l'État, est autorisé à accepter le don d'un titre de cinquante francs (50) de rente sur l'Etat français, fait par M. Séjournant (Pierre-Antoine), percepteur en retraite, demeurant à Paris, aux clauses et conditions exprimées dans l'acte susvisé.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1916.

Le Ministre de la guerre,

Signé : ROQUES.

Signé : R. POINCARÉ,

X 25522. DÉCRET autorisant la mutation de propriété de la concession de mines de houille de Montvicq (Allier; au profit de la Société civilé des mines de Montricq.

Du 5 Juillet 1916.

(Publié au Journal officiel du 7 juillet 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la pétition présentée, le 19 novembre 1915, par MM. Thivrier (Joseph) et Thirrier (Alphonse), à l'effet d'obtenir l'autorisation d'acquérir la con

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