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LES LOIS

DE LA

PROCÉDURE CIVILE

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EUSÈBE SENÉCAL, IMPRIMEUR DU BARREAU,
Rue St. Vincent, Nos 6, 8 et 10.

1869

ENREGISTRÉ en l'année mil huit cent soixante-neuf, par GONZALVE DOUTRE, au Bureau du Ministre de l'Agriculture, à Ottawa.

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PRÉFACE DU SECOND VOLUME.

L'auteur ou l'écrivain qui livre au public la dernière partie d'un travail, et qui peut se rendre à lui-même le témoignage que son œuvre est complète, éprouve une jouissance qui nous est déniée. Ce que nous avons le mieux appris, dans la préparation de ces deux volumes, c'est qu'ils n'étaient qu'une ébauche du sujet. Les hésitations des codificateurs, lorsqu'ils avaient à constater ce qui était vraiment la loi du pays, les quelques contradictions dans lesquelles ils sont tombés lorsqu'ils avaient à choisir entre plusieurs dispositions statutaires sur le même sujet, les conflits de textes qui en sont résultés dans le code, tout cela témoigne des difficultés sans nombre qu'ils ont eues à résoudre et qu'il nous a fallu rencontrer nous même sur notre route.

La rédaction du Code Civil n'avait pas été embarrassée au même point, par l'enchevêtrement d'origines françaises et anglaises, dans les lois existantes. Notre procédure, quoiqu'ayant pour object de mettre en mouvement des principes de droit, soit exclusivement français où exclusivement anglais, participe néanmoins, dans chaque matière isolée, des procédures française et anglaise tout à la fois. Les codificateurs semblent avoir fait des efforts pour ramener chaque ordre de législation à sa procédure propre; mais nos mœurs judiciaires avaient trop d'empire sur les codificateurs eux-mêmes pour qu'ils pussent rattacher l'exercise des lois empruntées à l'Angleterre ou des lois coutumières à une pratique exclusivement anglaise ou exclusivement fran

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