Imatges de pàgina
PDF
EPUB

priviléges, faisaient de temps à autre élire un dictateur, autorité suprême et despotique devant laquelle se taisaient toutes les autres, même la puissance tribunitienne; ils envoyaient encore le plébéien à la guerre sous des chefs impérieux et violents, ou bien ils traduisaient devant les tribunaux, où ils siégeaient comme juges, et punissaient quiconque avait élevé la voix avec le plus de force dans le forum et dans les assemblées populaires.

La plèbe persista donc à réclamer les droits qui se rattachaient à la possession des terres, et la promulgation de lois uniformes. Le consulat ayant été suspendu, dix personnages furent chargés de faire ces lois et de les mettre à exécution, deux pouvoirs qui n'étaient jamais séparés dans l'antiquité. L'année suivante, les lois sont complétées par d'autres décemvirs, qui, dévoués aux patriciens, abusent de l'autorité absolue. Appius veut outrager la fille du plébéien Virginius, qui la tue pour lui sauver l'honneur; il court au camp, excite les soldats à la vengeance, et le sang d'une jeune fille fonde la liberté populaire, comme celui d'une chaste épouse avait fondé la liberté patricienne. Les plébéiens, rassemblés sur l'Aventin, réélurent les tribuns et les consuls, qui organisèrent les forces de la démocratie.

Les lois des Douze Tables, de même que tout autre code, n'introduisirent pas des institutions nouvelles; elles ne firent que consolider ou modifier celles qui existaient déjà, et servirent de fondement au droit jusqu'à Justinien, précisément parce qu'elles résumaient les croyances et les coutumes nationales. Rome, placée entre la civilisation avancée de l'Étrurie et de la Grande Grèce', et la grossièreté des montagnards, était poussée d'un côté vers la première, et retenue de l'autre par l'aristocratie territoriale, conservatrice des anciennes coutumes. Dans les Douze Tables on trouve, en effet, trois éléments distincts: les antiques coutumes de l'Italie, dures et féroces; celles de l'aristocratie héroïque, tyrannisant les plébéiens; enfin les libertés que ceux-ci réclament, et qu'ils obtiennent peu à peu. C'est ainsi qu'après l'invasion des barbares et leur établissement dans la Péninsule, quand les Italiens parvinrent à ressusciter la commune et à se gouverner en république,

chèrent à s'allier avec les nobles. Toute la lutte des plébéiens avec les patriciens est élégamment exprimée par Florus, I, 26, 5, lorsqu'il dit que les plébéiens voulaient acquérir nunc libertatem, nunc pudicitiam, tum natalium dignitalem, honorum decora et insignia. Le même auteur, I, 8, 6, dit (ce dont le lone Ballanche, Palingénésie sociale): Actus a Servio census quid effecil, nisi ut ipsa se nosset respublica ? C'est le Nosce te ipsum, le гvælt autóv, que Vico dit avoir été enseigné par Solon au peuple de l'Attique,

Decemvirs. 451.

XII Tables.

les lois se formèrent, partie des coutumes nationales, partie de celles que les Germains avaient apportées avec eux : les unes et les autres modifiées par le droit romain, qui reprenait vigueur, par le droit canonique, qui se faisait jour, et par la liberté, qui demandait de nouvelles garanties.

C'est donc une erreur de croire que la législation des Douze Tables fut faite d'un seul jet, et sous l'inspiration d'une pensée unique; elle laisse apparaître clairement, au contraire, les efforts des patriciens, qui désirent maintenir l'ancien droit aristocratique, ou substituer au moins un droit nouveau à celui qui s'écroule, pour résister à leurs adversaires, et ceux des plébéiens, qui veulent des garanties contre les patriciens. Vous entendez les patriciens dans ces prescriptions: Point de mariage entre les familles patriciennes et plébéiennes; peine de mort contre les attroupements nocturnes; peine de mort pour quiconque fera ou chantera des vers diffamatoires. Les lois contre les débiteurs, que nous avons rapportées, et les formules impérieuses, sont des vestiges de l'ancien droit; mais la voix populaire, exigeant des garanties, se fait entendre à son tour: Que la loi soit invariable, générale, sans privilége; que le patron qui tente de nuire à son client soit sacré, c'est-à-dire maudit; que le citoyen puissant qui casse un membre à un plébéien paye vingt-cinq livres d'airain; s'il ne s'arrange pas avec le blessé, qu'il subisse la peine du talion; que personne ne puisse être privé de sa liberté; afin que le noble nese venge point par les tribunaux, le crime capital ne pourra être jugé que dans les comices centuriates; le juge suborné sera puni de mort, le faux témoin précipité de la roche Tarpéienne; qué l'usurier découvert restitue au quadruple; que celui qui brise la mâchoire à un esclave paye cent cinquante as; le témoin qui refuse d'attester la validité d'un contrat, est sans probité, et ne peut tester. Comme les nobles s'emparaient des bestiaux sous prétexte de sacrifices, la loi permet de s'assurer d'un gage contre celui qui prend une victime sans la payer; elle défend, sous peine de restitution au double, de consacrer aux dieux un objet en litige.

La famille libre vient aussi se substituer à la famille patriarcale et aristocratique. Les droits sur une femme s'acquièrent, non par l'achat, mais par le consentement et la jouissance, par la possession d'une année, pourvu qu'elle ne soit pas interrompue durant trois nuits. Alors la femme n'est plus acquise comme chose, mais se trouve en tutelle par un mariage librement contracté. Le fils sera émancipé par trois ventes successives, simulation légale qui atteste l'esclavage, mais qui y met un terme; le fils,

devenu aussi père de famille, n'est plus réuni à la famille paternelle que par une espèce de patronage, et le temps viendra où la loi devra rappeler que le soldat même est tenu à des égards pieux envers son père.

Le père, de son côté, n'a plus un héritier nécessaire, fatal; il peut disposer de ses biens et de leur administration par testament. Ainsi la propriété, enchaînée d'abord à la famille, devient mobile en suivant dans ses phases la liberté individuelle; deux années suffisent pour prescrire la possession des terres et des maisons, une suffit pour celle des biens meubles.

Vico suppose que les lois somptuaires furent promulguées seulement lorsque les Grecs eurent enseigné le luxe aux Romains; nous les croyons plus anciennes, et dirigées contre l'opulence des classes inférieures, tandis que les pontifes, les augures, les nobles, représentant les dieux, peuvent déployer la magnificence dans les sacrifices publics et privés, et dans les cérémonies funèbres : Ne façonnez pas le bûcher avec la hache; aux funérailles, trois robes de deuil, trois bandelettes de pourpre, dix joueurs de flute; ne recueillez pas les cendres des morts pour en faire plus tard les obsèques; point de couronne au mort, s'il ne l'a gagnée par sa valeur ou par son argent (1); ne faites pas plusieurs funérailles pour un mort; point d'or sur le cadavre, mais s'il a les dents liées par un fil d'or, ne l'arrachez pas; que personne ne soit enseveli ni brûlé dans l'enceinte de Rome, et cela parce que les tombeaux, servant de bornes, rendaient les propriétés inviolables.

Ces lois ont passé très-anciennement pour avoir été recueillies en Grèce; mais déjà Polybe niait leur ressemblance avec celles des Athéniens, trouvant qu'elles se rapprochaient plutôt de celles de Carthage (2). La comparaison prouve d'ailleurs que, si ceux qui les ont compilées visitèrent la Hellade et la Grande Grèce, ils n'en imitèrent rien, soit dans les dispositions essentielles et caractéristiques du droit personnel, soit dans les formes de la procédure. Il n'existe de rapports que relativement à des objets tenant à un principe de droit beaucoup plus étendu, ou dont la nature exigeait l'uniformité; ce qui permet de passer sous silence certains détails minimes, concernant l'usage de la propriété (3). Du reste, on n'y découvre aucune trace des lois religieuses de la

(1) Dans les courses, par exemple, avec ses propres chevaux.

(2) Livre VI, chap. 4 et 51.

(3) La distance, par exemple, entre les haies et les fossés sur la limite des champs; entre celles-ci et les arbres; la suspension du jugement au coucher du soleil, etc.

Grèce, ni de la démocratie attique, ni des constitutions invariables des Doriens.

Dans Athènes, le mari était protecteur; à Rome, maître; au lieu de donner de l'argent à son beau-père, il en recevait. La femme, dès lors, qui apportait une dot dans la maison, conservait une certaine indépendance; elle pouvait accuser son mari, qui jouissait du même droit à son égard, et la séparation était facile. Dans Athènes, le père peut tuer sa fille pour libertinage, et non pas son fils; mais il peut refuser de reconnaître le nouveau-né, qui, dans ce cas est vendu comme esclave; il peut encore déclarer son fils indigne, même lorsqu'il est adulte : répudiation qui pas n'a lieu à Rome, où le père, en émancipant son fils, n'abdique aucun de ses droits. Ni l'âge ni le rang n'interrompaient ces droits, tandis qu'à Athènes le fils à vingt ans était inscrit dans la phratrie, c'està-dire devenait indépendant et chef de maison.

Nous pourrions prolonger ces comparaisons, d'où résulterait jusqu'à l'évidence que les Romains ne songèrent pas à modifier leur droit d'après un type étranger, et que ceux qui devaient donner au monde l'exemple de la législation la plus sage, ne commencèrent pas leur grande œuvre par des emprunts faits au dehors. Nous pouvons donc rechercher dans les XII Tables les vestiges de l'ancien droit italique; car on ne fit alors autre chose que rédiger par écrit et sanctionner ce qui déjà se trouvait dans la coutume. Vico nie au surplus la compilation même des XII Tables; il affirme que la seule loi des décemvirs fut celle qui rendait commun à la plèbe le domaine quiritaire des champs, et qu'on rapporta ensuite aux XII Tables, comme à un type idéal, toutes les lois qui, peu à peu, vinrent rendre la liberté égale pour tous.

Que ces lois soient toutes du même temps ou d'époques diverses, l'égalité y est établie en droit; mais il devait s'écouler un long espace de temps avant qu'elle le fût de fait. Le patricien continue de posséder seul les augures, et les formules secrètes indispensables pour donner de l'autorité aux jugements. Le plébéien ne peut se présenter au tribunal qu'assisté de son patron, qui lui dira les jours fastes et néfastes, les cérémonies précises au moyen desquelles seulement il parviendra à se faire écouter et à obtenir justice.

Bien que les XII Tables statuassent peu de chose en ce qui concernait l'État, la démocratie, introduite par les décemvirs dans le droit civil, passa dans le droit politique. Le tribunat, puissance qui n'avait d'autre frein que la nécessité pour les tribuns d'être

444.

tous d'accord entre eux, fut rétabli; les lois faites par la plèbe assemblée par tribus (plebiscita) devinrent obligatoires même pour le noble (1), et les auspices n'y furent point nécessaires. Forts de cette importante conquête, les plébéiens, sous le tri- Loi Canuléia. bunat de Canuléius, réclament le droit de mariage avec les patriciens, et finissent par l'obtenir; ainsi fut abattue la barrière qui s'élevait entre les deux classes. Puis ils demandent le consulat; mais les patriciens, plutôt que de céder, suspendent l'élection de tout consul, en conférant l'autorité judiciaire à des préteurs patriciens, et le commandement des armées à des tribuns militaires chefs de légions, choisis parmi les nobles et les plébéiens, sans droit d'auspices.

Ainsi donc Rome, avec son organisation par gentes et familles, ne restait pas immobile; elle progressait avec ordre et mesure, en ouvrant aux vaincus les portes de la cité. Les différentes classes du peuple n'étaient pas séparées l'une de l'autre, comme les castes orientales; mais la fleur de chacune d'elles montait toujours à la classe supérieure, que rajeunissaient ces recrues nouvelles. Aussi le soldat, le jurisconsulte, l'orateur, sentaient vivement le désir de s'élever, et portaient dans leur nouveau rang, non pas la nonchalance d'un pouvoir certain et héréditaire, mais l'activité de celui qui a dû conquérir sa position. Puis il y avait encore cette série de magistratures, toutes électives, qui ramenaient une sorte d'examen annuel, et servaient d'aiguillon pour les remplir avec zèle; car c'était le moyen de parvenir à de plus importantes fonctions, et de transmettre à sa famille la dignité, c'est-à-dire l'honneur qu'elles procuraient.

La censure fut créée pour que cet avancement progressif s'accomplît avec ordre, en évitant tout à la fois la précipitation et l'immobilité. Sans pouvoir direct et sans autorité impérative, toutepuissante néanmoins dans le mouvement de la vie publique, elle était conférée, à titre de récompense, à ceux qui avaient soutenu dignement le poids des autres charges. Tous les cinq ans, les censeurs passaient en revue le peuple romain, rassemblé dans le champ de Mars, et, sans autre appareil que leurs officiers et leurs registres, ils inspectaient et épuraient les classes, les tribus, les gentes. A l'appel de leur nom par le héraut, les Romains comparaissaient par classes et par centuries, pour rendre compte de leur avoir et de leur conduite. Les censeurs alors réformaient le clas

(1) Legem tulere, ut quod tributim plebs jussisset, populum teneret. TITELIVE, III, 55,

Censure,

« AnteriorContinua »