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COLLABORATEURS a Montreal: MM. BEAUDRY ET ROBERTSON.

VOLUME V.

QUÉBEC :

IMPRIMÉ PAR DESBARATS & DERBISHIRE.

LIBRARY OF THE

LELAND STANFORD, JR., UNIVERSITY

LAW DEPARTMENT.

58644

LOWER-CANADA REPORTS.

DECISIONS DES TRIBUNAUX DU BAS-CANADA.

BANC DE LA REINE,

EN APPEL.

} DISTRICT DE QUEBEC.

Présents: Sir L. H. LAFONTAINE, Bart., Juge-en-Chef, PANET, AYLWIN et C. MONDELET, Juges.

RICHARD,

(Demandeur,)

et

Appelant,

LES CURÉ ET MARGUILLIERS de l'Euvre
et Fabrique de Québec, (Défendeurs,) Intimés.

Jugé :-Que la clause dans un bail d'un banc dans une église, par laquelle clause il est stipulé qu'à défaut du paiement du loyer aux termes et époques fixées, dès lors et à l'expiration des dits termes le dit bail sera et demeurera nul et résolu de plein droit, et que le bailleur rentrera en possession du dit banc, et pourra procéder à une nouvelle adjudication d'icelui, sans être tenu de donner aucun avis ou assignation au preneur, n'est pas une clause qui doit être réputée comminatoire, mais qui doit avoir son effet.

Held-That the covenant in the lease of a pew in a church, by which covenant it is agreed that in default of payment of the rent to accrue at the period fixed by the lease, such lease will immediately become null and void and of no effect, and that it will be lawful to the lessors, forthwith to take possession of the pew leased, and to proceed to relet the same, without being bound to give any notice thereof to the lessee, is not a covenant which will be regarded as a clause comminatoire, but is a covenant the execution of which will be enforced.

Jugement rendu le 30 Septembre, 1854.

Le Demandeur alléguait par sa déclaration que par acte notarié, fait à Québec, le 13 Juin, 1852, la Fabrique de Québec par l'entremise du Marguillier alors en charge, le Demandeur s'étant rendu adjudicataire d'un Banc d'Eglise, lui avait loué et affermé le dit banc, dans l'église du faubourg St. Jean de Québec, pour le terme de trois années qui finiraient le 30 Juillet, 1855, aux charges, clauses et conditions énoncées au dit bail.

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