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ont lieu exclusivement, lorsque ces opérations sont permises.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième,

Signé CHARLES.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

N. 6694.

ORDONNANCE DU ROI portant fixation de l'époque à laquelle les Papiers frappés de nouveaux

timbres seront mis en vente.

Au château de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I. Les contre-timbres établis par l'article 1.o de l'ordonnance du 1. mai 1816 sont supprimés.

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A partir du 1er janvier 1828, les papiers sujets au droit de timbre de dimension et ceux soumis au timbre proportionnel, les formules de passe-ports et permis de port d'armes, qui seront débités par l'administration de l'enregistrement et des domaines, seront marqués de nouveaux timbres, présentant dans un seul type, conformément aux modèles annexés à la présente, le montant des droits de timbre, tels qu'ils sont fixés par les articles 62 et 64 de la loi du 28 avril 1816..

2. Conformément à l'article 7 de la loi du 3 novembre 1798 [13 brumaire an VII], les papiers sujets au timbre de dimension et le parchemin présentés par les particuliers

VIII. Série. B. n.o 175.

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à la formalité du timbre extraordinaire seront, à compter du 1. janvier 1828, frappés de nouveaux timbres semblables à ceux établis par l'article précédent pour les papiers fournis par l'administration.

Il sera également fait usage pour le timbrage à l'extraordinaire, qui a lieu seulement à l'atelier général à Paris, pour les papiers destinés à des effets de commerce et présentés par des particuliers, de timbres semblables à ceux qui, d'après l'article 1. ci-dessus, seront employés pour les papiers d'effets de commerce de la débite ordinaire, à l'exception que l'exergue du timbre sec portera le mot : Extraordi

naire.

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3. De nouveaux timbres, dont les modèles sont ci-joints, seront mis en usage au 1. janvier 1828 pour les papiers à un centime, deux centimes et demi et dix centimes, destinés aux avis, annonces, affiches et papier-musique, et qui, d'après l'article 76 de la loi du 15 mai 1818, doivent être fournis par les particuliers.

4. Les timbres actuels aux droits de trois, quatre, cinq et huit centimes, ainsi que la griffe à timbrer à l'extraordinaire, qui s'applique dans les départemens autres que celui de la Seine, sont conservés.

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5. Depuis le 1. janvier 1828, époque de l'émission des papiers aux nouveaux timbres, jusqu'au 1.er avril suivant, les officiers publics et les particuliers à qui il restera des papiers de la débite ordinaire frappés des timbres supprimés par la présente, seront admis à les échanger contre la même quantité de papiers aux nouveaux timbres du même prix. Ce délai passé, les papiers ne pourront plus être échangés.

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6. A partir du 1. avril 1828, il ne pourra plus être fait usage de papiers aux anciens timbres supprimés, sous les peines et amendes portées par les lois.

7. Sont exceptés de cette disposition les imprimés de patentes réstés entre les mains des percepteurs des contributions directes, les expéditions des douanes et autres for

mules imprimées pour le service des administrations publiques ces impressions pourront servir sans être assujetties à l'application de nouveaux timbres.

8. Conformément à l'article 37 de la loi du 3 novembre 1798 [13 brumaire an VII], les registres frappés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non écrites.

9.

Notre chiffre sera substitué dans le filigrane du papier des effets de commerce, et notre effigie dans le filigrane du papier pour passe-ports et permis de port d'armes, aux chiffre et effigie existant actuellement.

Toutefois les papiers non timbrés, aux anciens filigranes, existant à l'atelier général, pourront, jusqu'à épuisement, être marqués des nouveaux timbres.

IO. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des émpreintes des nouveaux timbrés: ces empreintes seront apposées sur papier filigrané.

Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt. 11. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 8 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

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Signé CHARLES.C

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances}

Signé J." DE VILLÈLE

N.° 6695.- Ordonnance DU ROI portant Reglement sur les Pensions de retraite et Secours annuels à accorder aux Employés de l'Administration des Haras et des Écoles vétérinaires, et aux Veuves et Orphelins de ces employés.

Au château de Saint-Cloud, le 20 Juin 1827.2 20

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

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Vu le décret du 6 février 1810 et les ordonnances royales des 22 février 1816, 16 janvier, 17 mars et 1. septembre 1825, relatifs aux pensions de retraite et secours annuels à accorder aux employés tant de l'administration des haras que des écoles vétérinaires, leurs veuves et orphelins;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS Ordonné et ordONNONS ce qui suit :

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TITRE PREMIER.

Fonds des Retraites.

ART. L. Le fonds des retraites se compose,

1. Des valeurs versées dans la caisse des dépôts et consignations en exécution du décret du 6 février 1810 et des ordonnances des 16 janvier et 17 mars 1825, ci-dessus visés ;

2. D'une retenue de quatre pour cent qui continuera de s'opérer sur les traitemens et gages des employés des haras et des écoles vétérinaires, et sur les supplémens de traitement alloués par les articles 10 et 11 de notre ordonnance du 16 janvier 1825;

3.o Des retenues qui pourront être faites sur le traitement des employés absens pour toute autre cause que celle du service;

4. Des arrérages de rentes et intérêts produits par le fonds des retraites.

2. Les retenues et autres sommes composant le fonds des retraites sont exclusivement affectées au service des pensions de retraite et secours annuels actuellement existant, et à ceux qui seront ultérieurement accordés aux employés, à leurs veuves et orphelins.

Il ne pourra, sous aucun prétexte, en être rien détourné pour une autre destination.

3. Les retenues spécifiées en l'article 1." seront, au fur et à mesure des recettes, versées à la caisse des dépôts et consignations, qui demeure chargée de payer, d'après les états nominatifs envoyés par le ministre de l'intérieur, les pensions et secours annuels accordés sur le fonds des retraites.

4. Les sommes non employées seront converties en achats de rentes sur l'État.

Ces achats seront faits par la caisse des dépôts et consignations, sur les demandes du ministre de l'intérieur.

5. La caisse des dépôts et consignations remettra, à la fin de chaque année, à notre ministre de l'intérieur, l'état, des sommes qu'elle aura reçues pour le fonds des retraites, et de celles qu'elle aura payées sur ce fonds ou placées à son profit. Cet état sera mis sous nos yeux chaque année par le ministre.

TITRE II.

Conditions d'admission à la Retraite.

6. Les employés des haras et des écoles vétérinaires pourront obtenir une pension de retraite,

1. Après trente ans de services effectifs;

2. Après l'âge de soixante ans accomplis, si dans l'une et l'autre position ils ne sont plus en état de servir;

3. En cas de suppression d'emploi.

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Le droit à la pension ne sera toutefois acquis, dans aucun de ces cas, qu'autant que l'employé compterait au moins dix ans d'activité dans les haras ou dans les écoles vétérinaires.

7. Pourront exceptionnellement obtenir une pension, quel que soit le nombre de leurs années de services, les employés mis hors d'état de continuer leurs fonctions par suite de blessures ou d'accidens graves occasionnés par le service.

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